Tribunal Judiciaire2ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 2ème CHAMBRE CIVILE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69669864cdc6046d472d567f
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02855 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTQG Minute n° 26/ AFFAIRE : [P] [X] C/ MINISTÈRE PUBLIC Grosses délivrées le à Me Pierre-Olivier BALLADE Ministère Public TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée Madame Bettina MOREL, Greffier DÉBATS : A l’audience du 13 novembre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [P] [X] né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (GUINÉE) DEMEURANT : [Adresse 1] Institution Cestac [Localité 4] représenté par Maître Laurence HARDOUIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-64102-2022-000486 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) DÉFENDEUR : MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes de Monsieur [P] [X], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (République de Guinée) ; DIT que Monsieur [P] [X], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (République de Guinée) n’est pas français ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [X]. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 28 du Code civilarticle 785 du Code de Procédure Civile.article 1040 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69669864cdc6046d472d567f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA