Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696698edcdc6046d472d6002
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 24/02728 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTPT Minute : 25/02657 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 13 Janvier 2026 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [O] [G] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (92) [Adresse 3] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Laëtitia VANGOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : 201 Et Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (78) [Adresse 7] [Localité 6] défendeur : Ayant pour avocat Me Danièle BEN HINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 220 DÉBATS A l’audience non publique du 21 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Janvier 2026. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’assignation en divorce en date du 13 février 2024 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 octobre 2024 ; DÉCLARE irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par Monsieur [T] [M] à titre subsidiaire ; DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [O], [R], [Y] [G] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (92) et de Monsieur [T], [C], [H], [E] [M] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (78) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (91) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de condamnation de l’épouse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de fixation des effets du divorce au 06 novembre 2023 ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mai 2024, date certaine de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ; DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [M] à la prise en charge de l’arriéré locatif de l’ancien domicile conjugal sans donner lieu à créance ; DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de condamnation de Madame [O] [G], à titre principal, à payer l’intégralité de l’arriéré de loyers d’un montant de 8 518,38 euros ainsi que le coût des réparations locatives s’élevant à 395,68 euros, et à titre subsidiaire, à payer la moitié de l’arriéré de loyers ainsi que le coût des réparations locatives ; RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de prestation compensatoire due par Madame [O] [G] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ; DÉBOUTE en conséquence Madame [O] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [T] [M] de sa demande de condamnation de Madame [O] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [T] [M] de sa demande tendant à voir ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision ; DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de condamnation de Madame [O] [G] aux dépens ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; CONDAMNE en conséquence chacune des parties à la moitié des dépens ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
696698edcdc6046d472d6002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA