Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69669a9fcdc6046d472d834a
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01477 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27ZU AFFAIRE : [H] [K] [P] épouse [U], [G] [D] [P] divorcée [W] C/ Société [11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSES Madame [H] [K] [P] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Anne christine DUBOST de la SELARL A.C DUBOST, avocats au barreau d’AIN Madame [G] [D] [P] divorcée [W] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Anne christine DUBOST de la SELARL A.C DUBOST, avocats au barreau d’AIN DEFENDERESSE Société [11] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN de la SELARL ANNE SOPHIE BARDIN, avocats au barreau de la HAUTE-LOIRE (avocat plaidant) et parMaître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) INTERVENANTE VOLONTAIRE : Société [9] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN de la SELARL ANNE SOPHIE BARDIN, avocats au barreau de la HAUTE-LOIRE (avocat plaidant) et parMaître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) Débats tenus à l'audience du 24 Novembre 2025 - Délibéré au 12 Janvier 2026 Notification le à : Maître [S] [N] de la SELARL [8] [N] (grosse + expédition) Maître [Y] [J] de la SELARL [12] (expédition) EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte du 8 juillet 2025, Mesdames [H] et [G] [P] ont fait assigner [11] à l’effet de lui voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la communication de l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, des justificatifs de modification des clauses bénéficiaires, de l’ensemble des documents et autorisations entourant les versements de prime et notamment celle du 6 décembre 2021 ainsi que l’historique de tous les versements et rachats partiels éventuels intervenus sur les différents contrats d’assurance souscrits par Monsieur [P] pout le contrat Croissance souscrit le 29 octobre 1996 et le contrat [10] souscrit le 6 juin 2000. Elles soutiennent que leur père, Monsieur [L] [P] avait souscrit ces conventions, que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie et qu’un placement litigieux de 220 000 euros sont intervenu alors que leur père était malade et sollicitent la transmission des documents visés à titre probatoire. [9] intervient volontairement à l’instance, s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur la communication des documents et s’oppose au prononcé d’une astreinte et à toute condamnation aux dépens. [11] sollicite sa mise hors de cause. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le tribunal reçoit l’intervention de [9] et met hors de cause [11]. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Mesdames [H] et [G] [P] justifient de l’existence d’un litige de sorte que leur demande de communication de pièces répond à un motif légitime et doit être accueillie. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire compte tenu de l’absence d’opposition de la défenderesse quant à l’exécution de la décision du tribunal. Les dépens de cette instance sont laissés à la charge des requérantes. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé publique, mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible de recours et exécutoire par provision, Reçoit l’intervention volontaire de [9] ; Met hors de cause [11] ; Ordonne à [9] de communiquer à Mesdames [H] et [G] [P] l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, des justificatifs de modification des clauses bénéficiaires, de l’ensemble des documents et autorisations entourant les versements de prime et notamment celle du 6 décembre 2021 ainsi que l’historique de tous les versements et rachats partiels éventuels intervenus sur les différents contrats d’assurance souscrits par M. [L] [P], né le [Date naissance 4] 1945, pout le contrat Croissance souscrit le 29 octobre 1996 et le contrat [10] souscrit le 6 juin 2000. Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ; Laisse les dépens à la charge des requérantes. Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile la communarticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69669a9fcdc6046d472d834a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA