Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69669aa6cdc6046d472d83aa
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01928 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CZB AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 3] C/ S.A.R.L. BUDAPEST, [M] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.R.L. BUDAPEST dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [M] [S] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 24 Novembre 2025 - Délibéré au 12 Janvier 2026 Notification le à : Maître [G] [Y] de la SELARL DPG - 1037 (grosse + expédition) Par acte sous signature privée en date du 13 septembre 2021 et à effet rétroactif au 9 juin 2020, la société [Adresse 3] a consenti à la SARL BUDAPEST un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5]. Monsieur [M] [S] s’est porté caution. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 24 juin 2025 au preneur, avec dénonce à la caution par acte de commissaire de justice le même jour, un commandement de payer la somme de 15 236,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 19 août 2025 la société [Adresse 3] a assigné en référé la SARL BUDAPEST ainsi que Monsieur [M] [S], caution, en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise, * paiement solidaire d’une provision de 21 771,80 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 1 523,76 € au titre de la clause pénale contractuelle, * paiement solidaire d'une indemnité d'occupation correspondant au dernier loyer et jusqu'à la libération effective du local, * paiement solidaire de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L’assignation a été dénoncée le 22 septembre 2025 à la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD-EST et la société CORHOFI, outre le 30 septembre 2025 à la SAS LOCAM, créancières inscrites. A l'audience la société [Adresse 3] actualise sa créance à 25 474,95 € au 19 novembre 2025, 4ème trimestre inclus. Les défendeurs régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La SARL BUDAPEST comme la caution ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 24 juin 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la SARL BUDAPEST ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 5]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 25 474,95 € au titre des loyers et charges impayés au 19 novembre 2025, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la SARL BUDAPEST ainsi que Monsieur [M] [S] au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés. La SARL BUDAPEST ainsi que Monsieur [M] [S] sont de même redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la SARL BUDAPEST et Monsieur [M] [S] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à créanciers inscrits et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la société [Adresse 3] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons qu’à la suite du commandement en date du 24 juin 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société [Adresse 3] à compter du 24 juillet 2025 ; Disons que la SARL BUDAPEST et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; Condamnons solidairement la SARL BUDAPEST et Monsieur [M] [S] à verser à la société [Adresse 3] la somme provisionnelle de 25 474,95 € au titre des loyers et charges impayés au 19 novembre 2025, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ; Condamnons solidairement la SARL BUDAPEST et Monsieur [M] [S] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamnons solidairement la SARL BUDAPEST et Monsieur [M] [S] à verser à la société [Adresse 3] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons solidairement la SARL BUDAPEST et Monsieur [M] [S] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Déclarons commune à la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD-EST, la société CORHOFI et la SAS LOCAM, créancières inscrites, la présente ordonnance. Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69669aa6cdc6046d472d83aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA