Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69669df7cdc6046d472dbe89
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 152 120 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; S.C.P. BTSG ; Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/05591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYB N° MINUTE : 10-2026 JUGEMENT rendu le mardi 13 janvier 2026 DEMANDEURS Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI Madame [V] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSES S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [K] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 13 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/05591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYB EXPOSE DU LITIGE Selon un bon de commande du 29 septembre 2016, M. [U] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] ont acquis auprès de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE une installation de type pompe à chaleur ainsi qu’un ballon thermodynamique pour un prix total de 21.900€. Pour financer cet achat, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [U] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 21.900€ au taux d’intérêt nominal de 4,80% par an remboursable en 120 échéances de 278,51 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2024, M. [U] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la société CA CONSUMER FINANCE et la SCP BTSG en la personne de Me [K] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, aux fins d’obtenir, notamment : la nullité de contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté, la condamnation de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état ,la condamnation solidaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et de la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer les sommes de 21.900 € correspondant au prix de vente de l’installation, 11521,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [U] et Mme [V] [O] née [P] en exécution du prêt souscrit, 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024, et a fait l’objet de renvois successifs aux fins de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour plaidoiries, M. [U] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] ont indiqué, en réponse à l’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société CA CONSUMER FINANCE, s’en rapporter à la décision du tribunal. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. La SCP BTSG en la personne de Me [K] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS Suivant l’article 46 du code de procédure civile, la compétence territoriale est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » En application de l’article 81 du code de procédure civile, « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » En l’espèce, la SCP BTSG en la personne de Me [K] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, a été assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, incompétent territorialement compte tenu du lieu de son siège social, situé à Neuilly-sur-Seine (92). Le siège social de la société CA CONSUMER FINANCE est quant à lui situé à [Localité 4] (Essonne). Il n’existe donc aucun critère de rattachement du présent litige au tribunal judiciaire de Paris. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Longjumeau (91). PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du présent litige, RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Longjumeau (91), DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis à ce juge par les soins du greffe, CONDAMNE M. [U] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure contraire au fond. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 14 janvier 2026 Le Greffier Le Juge Décision du 13 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/05591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYB Fait et jugé à [Localité 5] le 13 janvier 2026 le greffier le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69669df7cdc6046d472dbe89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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