Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6966a9d9cdc6046d472e8e1a
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01519 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2YN Rang n° 26/25 ORDONNANCE du 12 Janvier 2026 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - M. [H] [M] né le 05 Mars 1984 à [Localité 7] (YVELINES), demeurant [Adresse 2] Comparant et assisté de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - [X] [M] [C] - Tutrice (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine en date du 31 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [M]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [M], l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu la décision en date du 26/06/2025 prise par M. le préfet du Val d’Oise portant admission de [H] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 17/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 30/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [M], né le 5 mars 1984, a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] le 12 novembre 2025, en provenance de l’hôpital [5] du Val-d’Oise. Cette hospitalisation fait suite à une prise en charge pour schizophrénie paranoïde, compliquée par des troubles du comportement marqués par une forte hétéro-agressivité. Parmi les incidents rapportés figurent la destruction de caméras de vidéosurveillance et des comportements d’exhibitionnisme. Son parcours psychiatrique est jalonné de nombreuses hospitalisations, souvent déclenchées par des décompensations comportementales dans un contexte de délire religieux. M. [M] se serait converti à l’Islam et développerait des croyances centrées sur l’ensorcellement. Il avait déjà été orienté vers l’UMD de [Localité 6] pour des motifs similaires par le passé. Actuellement, bien que son discours soit structuré lors des échanges avec l’équipe soignante, des éléments délirants persistent en arrière-plan, évoluant de manière discrète. Sa conscience des troubles reste instable, et certains symptômes continuent d’être interprétés à travers le prisme de la sorcellerie. Le patient ne justifie d’aucun élément permettant de contredire les éléments médicaux. La demande de mainlevée sera, en conséquence rejetée et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de mainlevée ; Autorisons à l’égard de [H] [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6966a9d9cdc6046d472e8e1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA