Tribunal Judiciaire2e chambre Section 4
Tribunal Judiciaire · 2e chambre Section 4 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6966ac8dcdc6046d472ebcfd
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/03075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2M RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 2ème chambre - Section 4 Contentieux N° RG 24/03075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2M Minute n° 26/3 Le FE : Me TRABON RAVON Me VIEIRA PR JUGEMENT du 07 JANVIER 2026 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [C] [T] [Adresse 1] représenté par Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES Madame [U] [H] [M] [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-77284-2024-3077 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentées par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant Madame [B] [M], représentée par sa représentante légale Mme [U] [H] [M] [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat PARTIE JOINTE : Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge Assesseurs : M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé Mme Adèle PINON, Juge - N° RG 24/03075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2M Lors du délibéré : Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge Assesseurs : Mme Mathilde FIERS, juge Mme Adèle PINON, Juge GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière DÉBATS L’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en chambre du conseil. JUGEMENT - réputé contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;- signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (93) n’est pas le père de l’enfant [B] [M] [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (94) ; ANNULE en conséquence la reconnaissance de paternité n°616 effectuée le 30 septembre 2019 à [Localité 6] (77) par Monsieur [C] [T] vis-à-vis de l’enfant [B] [M] [T] ; ORDONNE l'apposition des mentions du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [B] [M] [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (94) et de l'acte de reconnaissance n°616 effectué le 30 septembre 2019 à [Localité 6] (77) ; CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ; DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties, faute de quoi elle ne pourra recevoir d'exécution forcée. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre Section 4
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
6966ac8dcdc6046d472ebcfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA