Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6966b12ccdc6046d472f0ce3
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
Minute N° : 26/10 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales JUGEMENT DE DIVORCE Du 13 Janvier 2026 Dossier N° RG 23/01016 - N° Portalis DB3B-W-B7H-C2SH DEMANDERESSE Madame [G] [E] [S] [C] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 8]) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000665 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DÉFENDEUR Monsieur [J] [W] [V] [U] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (NORD) demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] représenté par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DU TRIBUNAL A l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe. Nature de l’affaire : 20L Le : 13 Janvier 2026 une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à : - Mme [C] - M. [U] une copie certifiée conforme délivrée à : - Me Lise CAIESSEZOL - Me David CUCULLIERES RPVA Dossier ARIPA le Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 26 juillet 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er mars 2024, PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [G] [E] [S] [C] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (62) et de Monsieur [J] [T] [V] [U] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (59) qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] (PAS DE [Localité 8]) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 juillet 2023 ; CONDAMNE Monsieur [U] à verser à Madame [C] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 20 000 euros ; S’agissant des enfants : MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale s’agissant de [X], enfant mineur ; RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère ; DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de façon amiable, et à défaut d'accord, de la manière suivante : la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher [X] au domicile de la mère et de l’y ramener ; DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires, s'exercera : - à partir : de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée, de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, - jusqu'au jour de fin dudit droit à 18h, DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ; DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ; PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, FIXE la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 250€ par enfant, soit la somme mensuelle totale de 750 euros ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [U] à payer à Madame [C] cette somme ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil, DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE; DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante : pension révisée = pension initiale X nouvel indice indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier; DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents après accord sur le principe et le montant de la dépense ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ; RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6966b12ccdc6046d472f0ce3
Données disponibles
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