Tribunal JudiciaireJaf cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6966b2aecdc6046d472f29da
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 25/00063 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOFT COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 2 JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 JANVIER 2026 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Me Sarah THEILLIERE a déposé son dossier le 12 novembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. DEMANDERESSE Madame [M] [S] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne domiciliée : chez SOS Violences conjugales [Adresse 6] représentée par Me Sarah THEILLIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003856 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 5] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère ; RAPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; qu'il reste tenu à l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de celui-ci ; FIXE la résidence habituelle des enfants [R], [L] et [E] au domicile de la mère, Madame [M] [S] ; RAPPELLE que le parent chez qui l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ; RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [G] ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à Madame [M] [S] la somme de 450 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [G], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (Tunisie), [L] [G], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (Rhône) et [E] [G] à [Localité 7] (Rhône), né le [Date naissance 3] 2020, soit 150 euros par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois ; RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [S] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer la somme de 1 000 euros (Mille Euros) à titre de dommages-intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 2
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6966b2aecdc6046d472f29da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA