Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6966b373cdc6046d472f3ad7
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026 DOSSIER : N° RG 25/00235 N° Portalis DB3G-W-B7J-GUZQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS O R D O N N A N C E DE R É F É R É A l'audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six, Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Mme [C] [F] épouse [I] demeurant [Adresse 2] et M. [Z] [I] demeurant [Adresse 3] ensemble représentés par Maître Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant ET : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. [T] [P] Mandataire liquidateur de la société LB SUD AUTO désigné par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 8 novembre 2023 dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Frédéric BASSOMPIERRE Me Gilles BERTRAND Maître [W] [L] de la SELARL HCPL EXPOSE DU LITIGE Le 17 septembre 2021, Monsieur [Z] [I] et Madame [C] [F], épouse [I] (les époux [I]) ont souscrit en qualité de co-emprunteurs solidaires, un contrat de crédit auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pour permettre l’acquisition d’un véhicule auprès de la société SAS LB SUD AUTO. Le 2 juin 2025, les époux [I] assignaient la société SAS LB SUD AUTO, son liquidateur judiciaire et la COMPAGNIE GENERALE D’ASSURANCE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS devant le juge des référés aux fins d’obtenir le report de l’exigibilité des mensualités afférents au contrat de crédit. Le 3 septembre 2025, le juge des référés déboutait les époux [I] de leurs demandes. Le 3 octobre 2025, les époux [I] déposaient une requête en omission de statuer au motif que la juridiction n’aurait pas statué sur l’intégralité de leurs demandes. Les parties étaient convoquées à l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle seule comparaissait la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS qui, au vu du courrier de désistement des époux [I], maintenait l’unique demande au titre des frais irrépétibles. L’affaire était mise en délibéré au 19 novembre 2025. En cours de délibéré le conseil des époux [I] sollicitait la réouverture des débats afin de répondre à la demande de la Société ; les parties étaient convoquées à l’audience du 10 décembre 2025. A l’audience de réouverture, les époux [I] maintiennent leur désistement et concluent au débouté de la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre des frais irrépétibles. La société LB SUD AUTO et la société [T] [P] ne comparaissent pas. MOTIFS Sur le désistement des époux [I] : La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS accepte le désistement des époux [I] ; il en sera pris acte. Le désistement est donc parfait. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les parties s’opposent désormais sur les frais irrépétibles. D’après les pièces du dossier, les époux [I] ont déposé une requête en omission de statuer et les parties étaient alors convoquées devant le juge des référés à l’audience du 29 octobre 2025 pour qu’il soit débattu sur ce point. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS prenait des conclusions de rejet qu’il communiquait aux requérants le 27 octobre 2025. A l’audience du 29 octobre 2025, seule la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS comparaissait et, apprenant le désistement des époux [I], maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ressort donc que la requête en omission de statuer présentée par les époux [I] a généré pour la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS des frais, nonobstant leur désistement, et la demande au titre des frais irrépétibles est légitime. L’équité commande toutefois à ce que le montant de la somme réclamée soit ramené à la somme de 500 euros. Les époux [I] supporteront les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement de l’instance engagée par les époux [I] ; Condamnons les époux [I] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles; Condamnons les époux [I] et aux dépens ; Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présente lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
6966b373cdc6046d472f3ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA