Tribunal JudiciaireChambre 1 Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 1 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6966b7c0cdc6046d472f9140
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 600 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 014 /2026 N° RG 25/00778 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ4C CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 13 Janvier 2026 Entre : Monsieur [G] [Y] né le 09 Janvier 2001 [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et : Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Non constitué Expédition et Formule exécutoire le : à Me François LECLERCQ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : M. Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER DEBATS : A l'audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** N° RG 25/00778 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ4C - jugement du 13 Janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 30 juin 2020, Monsieur [G] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion BMW Série 3 immatriculé EK178MF auprès de Monsieur [Z] [W] au prix de 10.500 euros. Monsieur [G] [Y] se plaignant de différents désordres affectant le véhicule, une expertise amiable a été diligentée et confiée à Monsieur [X] [D], lequel a déposé son rapport le 5 mars 2021 concluant à l’existence de désordres en germe au moment de la vente. Par suite, Monsieur [G] [Y] a saisi le juge des référés de [Localité 6] d’une demande d’expertise. Suivant ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 7 octobre 2021, Monsieur [F] [V] a été désigné comme expert judiciaire aux fins notamment d’examiner les désordres allégués par Monsieur [Y] et d’en déterminer l’origine. Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir : Constater que le bien vendu recelait lors de la vente un vice caché ; Déclarer nul le contrat conclu avec Monsieur [W] ; Ordonner la restitution du prix, soit 10.500 euros ; Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 14.173,76 euros au demandeur au titre des frais exposés en raison de la conclusion et de l’exécution de ce contrat ; Condamner Monsieur [W] à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, aux dernières conclusions écrites telles que susmentionnées. En défense, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025, fixant l'audience du juge unique du 4 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS 1. Sur l’antériorité du vice caché et la demande de résolution de la vente La garantie des vices cachés est définie par l’article 1641 du code civil. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut caché, inhérent à la chose vendue, antérieur et présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine. Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. En application de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Aux termes de ses opérations, l’expert judiciaire a conclu que le véhicule présentait des désordres justifiant le remplacement du moteur pour un coût de 16 000 euros et a précisé que le véhicule, hors d’état de fonctionnement, était économiquement irréparable. L’expert judiciaire a retenu que la défaillance du véhicule trouvait son origine dans des défauts d’entretien anciens et répétés, antérieurs à l’acquisition du véhicule par le demandeur, ainsi que dans le non-respect des préconisations du constructeur, en relevant que ces désordres se sont manifestés quelques semaines après la vente mais existaient déjà au moment de celle-ci, tout en étant indécelables pour un automobiliste profane ou même régulièrement averti. Il en ressort que les vices affectant le véhicule étaient, au jour de la vente, cachés pour l’acheteur, préexistant à la cession et rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné. Monsieur [Y] est donc en droit, conformément à l’article 1644 du code civil, de solliciter la résolution de la vente du véhicule BMW Série 3 immatriculé EK178MF intervenue le 30 juin 2020, ainsi que la restitution corrélative du prix de vente de 10.500 euros. La résolution de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à restituer la somme de 10.500 euros à Monsieur [Y]. Ce dernier sera condamné à restituer le véhicule objet du présent litige à Monsieur [W]. 2. Sur la demande relative aux frais exposés par Monsieur [Y]. L’article 1646 du code civil dispose que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ». S’agissant des frais engagés depuis l’apparition du vice, Monsieur [Y] réclame la somme totale de 1.033,76 euros, correspondant : . aux frais de recherche de panne, pour un montant de 483,76 euros ; . aux frais de rapatriement du véhicule, pour un montant de 550 euros ; Les factures afférentes étant produites aux débats. Ces dépenses, nécessaires à la détermination de l’origine de la panne et au rapatriement du véhicule, sont justifiées. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.033,76 euros au titre des frais occasionnés par la vente. 3. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L’article 1646 du même code ajoute que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ». En l’espèce, Monsieur [W] n’ est pas un vendeur professionnel, présumé avoir connaissance des vices de la chose. Or, concernant les vices affectant le véhicule, il n’est produit aucun élément permettant de savoir si le défendeur, vendeur non professionnel, connaissait effectivement ces défauts. En effet, il ne peut se déduire du seul défaut d’entretien du véhicule, le fait que le vendeur avait effectivement connaissance des graves anomalies non apparentes de la chose vendue, les désordres ne s’étant d’ailleurs manifestés que plusieurs semaines après la vente. Dès lors, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance. 4. Sur les demandes accessoires : Monsieur [W] succombant, il devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [W] sera condamné à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 5. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque BMW, modèle Série 3 immatriculé EK178MF conclue le 30 juin 2020 entre Monsieur [Y] et Monsieur [W] ; CONDAMNE Monsieur [W] à restituer à Monsieur [Y] la somme de 10.500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Y] à restituer le véhicule de marque BMW, modèle Série 3 immatriculé EK178MF à Monsieur [W] ; DIT que Monsieur [W] reprendra le véhicule à ses frais à compter du remboursement effectif du prix à Monsieur [Y] ; CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.033,76 euros au titre des frais relatifs à la recherche de la panne et des frais de rapatriement du véhicule ; REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Monsieur [Y] la somme 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de l’audience de référé ; RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; Ainsi jugé et remis au greffe le 13 janvier 2026. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1643 du code civilarticle 1645 du code civil prévoit que si le vendearticle 1641 du code civil. Aux termes de ce textearticle 1644 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1646 du code civil dispose quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 1 Section 1
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6966b7c0cdc6046d472f9140
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