Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6966c10dcdc6046d47304bb3
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 2 080 266 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat COPIE CERTIFIEE CONFORME : AVOCAT 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 N° RG 21/00560 - N° Portalis DBYB-W-B7F-M735 Pôle Civil section 2 Date : 13 Janvier 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [Z] [Y] né le 03 Juin 1972 à [Localité 22], demeurant [Adresse 1] S.C.I. LES EMPLETTES DE PARIS, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 892 300 963, représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] représentés par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDEURS Madame [F] [A] [N] née le 28 Mars 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 19] S.C.I. COTE BLEUE immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 316 433 747 0011 , représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentées par Maître Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE et Madame Karine ESPOSITO, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée. Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2025 MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026 JUGEMENT : en audience publique du 13 Janvier 2026 prononcé par le président, qui l’a signé avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Madame [F] [N] est gérante et associée avec la SCI VAL IMMOBILIERE DU SUD de la SCI LA COTE BLEUE, propriétaire du lot numéro 2 sis [Adresse 7] Cet immeuble a été mis à la vente, à partir du mois de mai 2020 par l’intermédiaire d’une agence immobilière. Le 22 octobre 2020, une promesse synallagmatique de vente dudit bien immobilier, établie par Maitre [S] [Y], notaire, était signée entre Madame [F] [N] représentante de la SCI LA COTE BLEUE et Monsieur [Z] [Y], au prix de 77.000 euros outre 5.000 euros de frais d’agence à la charge du vendeur. Par lettre recommandée du 11 décembre 2020, Madame [F] [N], représentante de la SCI LA COTE BLEUE, informait la notaire qu’elle ne pouvait donner suite au projet de vente, l’objet social de la société n’autorisant pas la vente d’immeubles et aucune assemblée générale n’ayant autorisé la vente. La SCI LA COTE BLEUE a été dissoute par décision prise en assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2020, publiée le 4 janvier 2021 et la SCI VAL IMMOBILIERE SUD, représentée par sa gérante en exercice, Madame [F] [N] a été désignée en qualité de liquidateur. La SCI LES EMPLETTES DE PARIS a fait délivrer à la SCI LA COTE BLEUE une sommation d’avoir à comparaitre devant notaire le 22 janvier 2021 à 10 heures en l’étude de Maitre [T] [P], Notaire à Balaruc les Bains, pour réitérer la vente à son profit dans le cadre de la substitution prévue à la promesse de vente signée par Monsieur [Z] [Y]. C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Monsieur [Y] [Z] et la SCI LES EMPLETTES DE PARIS ont assigné Madame [F] [N] et la SCI LA COTE BLEUE devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 8 février 2021 aux fins de voir, sans écarter l’exécution provisoire : au principal condamner la SCI LA COTE BLEUE et Madame [F] [N] à l’exécution forcée de l’acte de vente immobilière, au subsidiaire condamner Madame [F] [N] à indemniser Monsieur [Z] [Y] de son préjudice à hauteur de 25.099,76 euros,et en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les deux sommations par huissier de justice du 26 décembre 2020 et 5 janvier 2021. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00560. Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2023, Madame [F] [N] et la SCI LA COTE BLEUE ont appelé en intervention forcée, Maitre [S] [Y], notaire, aux fins de voir : Au principal : annuler l’acte entre la SCI LA COTE BLEUE et la SCI LES EMPLETTES DE PARIS portant que le local sis [Adresse 8] à SETE (34), débouter Monsieur [Z] [Y] et la SCI LES EMPLETTES DE PARIS de leurs demandes, Subsidiairement : condamner Maitre [Y] au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice, à les garantir des condamnations éventuelles en principal, frais et accessoire, et au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01270. Par avis du 19 juin 2023, l’affaire numéro RG 23/01270 a été jointe à l’affaire numéro RG 21/00560. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 (conclusions n°2), auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] et la SCI LES EMPLETTES DE PARIS demandent au tribunal de : JUGER Monsieur [Z] [Y] et la SCI LES EMPLETTES DE PARIS recevables et bien fondés en leur action et en leurs demandes, DECLARER parfaite la vente entre la SCI LA COTE BLEUE et la SCI LES EMPLETTES DE PARIS portant sur le local sis [Adresse 9], En conséquence, ORDONNER à la SCI LA COTE BLEUE et à Madame [F] [N] es qualité de régulariser, en l’étude de Maitre [T] [P], Notaire à BALARUC LES BAINS, à compter de la signification du jugement à intervenir et à première demande de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS par acte extra judiciaire, l’acte authentique de vente du local sis, [Adresse 9], pour un prix de SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE EUROS (77.000,00 euros) au profit de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS, précision faite que les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier sont : IDENTIFICATION DU BIEN : Dans un immeuble situé à [Adresse 23] – figurant au cadastre : Section AM – N°[Cadastre 11] – Lieudit [Adresse 5] Surface 00ha 07 a 99ca Les lots de copropriété suivants Lot numéro deux (2) Un local à usage de bureau au rez de chaussée en façade sur le quai, à droite du hall d'entrée, d’une superficie de 64.82 mètres carrés environ. El les quarante-trois millièmes (43/1000 emes) des parties communes générales Et les quarante-quatre millièmes (44/1000 emes) des parties communes spéciales au bâtiment Tels que les BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Maitre [R] notaire à [Localité 20] le 13 juillet 1976, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 le 10 septembre 1976, volume 387, numéro 333. Le règlement de copropriété a été établi aux termes d’un acte reçu par Maitre [R] notaire à [Localité 20] le 13 juillet 1976, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 le 10 septembre 1976, volume 387, numéro 335 EFFET RELATIF Acquisition suivant acte reçu par Maitre [M] notaire à [Localité 20] le 18 décembre 1979, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 le 16 janvier 1980, volume 452, numéro 8814. JUGER qu’à défaut de réitération par acte authentique de la vente après signification du jugement à intervenir et à première demande de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS formée par acte extra-judiciaire, et passé le délai d’un mois, à compter de cette demande, le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente et qu’il appartiendra à la SCI LES EMPLETTES DE PARIS de procéder à sa publication au service chargé de la publicité foncière de MONTPELLIER 2, CONDAMNER la société SCI LA COTE BLEUE à payer la somme de 20.802,67 euros à titre de dommages et intérêts à la société LES EMPLETTES DE PARIS en réparation du préjudice par elle subi, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, Subsidiairement, et très subsidiairement CONDAMNER Madame [F] [N] à payer la somme de 15 069,04 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Z] [Y] en réparation du préjudice par lui subi, En toutes hypothèses, CONDAMNER Madame [F] [N] et la SCI LA COTE BLEUE solidairement à payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [F] [N] et la SCI LA COTE BLEUE solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais des deux sommations d’huissier de justice du 26 décembre 2020 et du 5 janvier 2021, ORDONNER l’exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1582, 1583 et 1584 du code civil, ils indiquent que la promesse synallagmatique de vente du local sis [Adresse 6], lot n°2, est parfaite, que la SCI LES EMPLETTES DE PARIS s’est régulièrement substituée dans la vente aux droits de Monsieur [Z] [Y] comme prévu à la promesse synallagmatique de vente du 22 octobre 2020. Ils précisent que la condition suspensive a été levée en ce que les fonds ont été débloqués suite à accord de prêt de la CIC SUD OUEST. Ils font valoir que le local devait être mis en location, qu’ils ont perdu la chance de percevoir ces revenus, et de bénéficier d’un prêt à un taux d’intérêt favorable. Ils chiffrent ce préjudice à la somme totale de 20802,67 euros. Subsidiairement, ils soutiennent que Madame [F] [N] est, au regard de l’article 1850 alinéa 1 du code civil, individuellement responsable à l’égard des tiers des actes passés en violation des statuts de la SCI LA COTE BLEUE, qu’elle a signé une promesse synallagmatique de vente au profit de Monsieur [Z] [Y] de l’immeuble appartenant à la SCI LA COTE BLEUE dont elle était la gérante avant la dissolution anticipée de la société et s’est engagée à vendre le même bien à un tiers, que l’inexécution des obligations contractuelles de Madame [F] [N] est de nature à engager sa responsabilité contractuelle au sens de l’article 1231-1 du Code Civil à l’égard de Monsieur [Z] [Y]. Monsieur [Z] [Y] estime avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir faire fructifier son patrimoine financier, par la mise en location du local. Très subsidiairement, ils font valoir que la mauvaise foi de Madame [F] [N] constitue une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil, qu’elle empêche la réitération de la vente du local sis [Adresse 10], générant un préjudice pour Monsieur [Z] [Y]. Ils soulignent l’impossibilité de clôturer les opérations de liquidation consécutives à la dissolution anticipée de la SCI LA COTE BLEUE avant l’exécution d’une décision définitive s’agissant de la vente de l’immeuble. * Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025 (conclusions n°8, non produites), auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [N] et la SCI LA COTE BLEUE, demandent au tribunal, sans écarter l’exécution provisoire, de : DEBOUTER Ies demandeurs de Ieurs demandes, mettre Madame [N] hors de cause, DIRE ET JUGER que Ia SCI LES EMPLETTES DE PARIS est dépourvue d'intérêt à agir aucune substitution n’ayant été autorisée par Ia personne morale, DIRE ET JUGER que Ia promesse de vente du local sis [Adresse 2], Lot n°2, intervenue entre Monsieur [Z] [Y] et Ia SCI LA COTE BLEUE est imparfaite au sens de I’articIe 1583 du Code Civil, en conséquence Ia dire de nul effet, CONSTATER I’absence d’habilitation de Ia gérante pour procéder a Ia vente, DIRE ET JUGER que Ia SCI LA COTE BLEUE, à défaut de modification de ses statuts, ne pouvait procéder à Ia vente d’aucun actif immobilier, DIRE ET JUGER que Ie consentement de Ia venderesse a été vicié par Ies agissements de Monsieur [Z] [Y] et de son épouse Maitre [S] [Y], Notaire chargé de Ia rédaction de I’acte par manquement au devoir de conseil, DECLARER nul I’acte entre la SCI LA COTE BLEUE et Monsieur [Z] [Y] portant sur le local sis [Adresse 3] a 34200 SETE, lequel ne respecte pas Ia formalité du double, DEBOUTER Maitre [S] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Ia SCI LES EMPLETTES DE PARIS de Ieurs demandes et conclusions, DEBOUTER Monsieur [Z] [Y] et Ia SCI LES EMPLETTES DE PARIS de Ieur demande tendant à payer 25.099,76€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui n’existe pas, RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] et Ia SCI LES EMPLETTES DE PARIS à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice infligé en conséquence de l’immobilisation du bien, au paiement d’une somme de 28.000€, ORDONNER la radiation de I’inscription Ie 26/01/2021 du PV de carence sous Ie numéro D2344, LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 37.315€ en remboursement du préjudice subi par Ia SCI requérante, en conséquence des paiements de charges taxes effectuées et Ioyers perdus, CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Ia SCI LES EMPLETTES DE PARIS, et Maitre [S] [Y] à payer à Madame [N] et Ia SCI la cote bleue, Ia somme de 4.500€ sur Ie fondement de I’articIe 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, SUBSIDIAIREMENT, DIRE que Maitre [Y] a manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas Ies statuts de Ia SCI LA COTE BLEUE et en participant en sa qualité de notaire a un acte avec elle-même, au mépris de Ia règle de droit et des vérifications professionnelles qui lui incombent, en conséquence Ia condamner à relever garantie en principal, frais et accessoires, DIRE que Maitre [S] [Y] sera tenue à garantir en principal, frais et accessoire, toutes condamnations éventuelles pouvant être infligées a la SCI LA COTES BLEUE ou à Madame [F] [N], LA CONDAMNER à réparer intégralement Ie préjudice subi par Ia SCI LA COTE BLEUE, S’ENTENDRE Maitre [S] [Y] (sic) au paiement de la somme de 4.500€ sur Ie fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, DIRE que l’exécution provisoire est compatible avec Ia présente procédure, Au soutien de leurs prétentions au visa des articles 1582, 1583 du Code Civil, 1178 du Code Civil, et 1375 du Code Civil, elles font valoir que la SCI LA COTE BLEUE représentée par Madame [N], ne pouvait consentir à la vente en l’absence de mention à cet effet dans son objet social, et de délibération de l’assemblée générale. Elles indiquent que la substitution de Monsieur [Z] [Y] par la SCI LES EMPLETTES DE PARIS n’est pas mentionnée aux statuts de la SCI, que cette dernière est dépourvue d’intérêt à agir. Elles précisent que Maître [Y], épouse de Monsieur [Z] [Y] et associée de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS ne pouvait instrumenter un acte, dans lequel elle a intérêt, a manqué à son devoir de conseil, n’a pas vérifié la capacité de la SCI LA COTE BLEUE à signer l’acte de vente. Elles soulignent que les préjudices de Monsieur [Y] ne sont pas démontrés, et que le bien immobilier n’a pas pu être vendu, étant donné l’inscription du litige à la conservation des hypothèques, relèvent qu’elles subissent un préjudice relatif au paiement des charges sans possibilité de louer le bien. Elles constatent que la proposition de prêt de la banque CIC OUEST à Monsieur [Y] n’a pas été régularisée, et que leur courrier du 11 décembre 2020 relatif à l’arrêt de la vente, a été réceptionné pendant le délai de réflexion de l’emprunteur. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maitre [S] [Y], demande au tribunal, sans écarter l’exécution provisoire, de : JUGER que Maître [Y] n’a pas commis de faute JUGER que Madame [N] et la SCI LA COTE BLEUE ne justifient pas d’un préjudice en relation directe de causalité LES DEBOUTER de leurs demandes LES CONDAMNER à payer à Maître [Y] la somme de 3 900 € par application de l’article 700 du CPC LES CONDAMNER aux entiers dépens DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : au visa des dispositions de l’article 2 du Décret du 26 novembre 1971, que l’interdiction d’instrumenter en cas de conflit d’intérêt ne porte que sur les actes authentiques, qu’elle n’avait pas l’intention d’instrumenter l’acte de vente, au visa d’une jurisprudence de la cour de cassation, que la perte de chance de vendre le bien à un prix plus élevé n’est pas démontrée. Elle indique qu’il n’est pas justifié par Mme [N] que le bien devait être loué, et que le refus de vente de la propriétaire n’a pas de lien causal avec les actes qu’elle a réalisé. * La clôture a été fixée au 16 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 28 octobre 2025. A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de procédure Conformément à l’article 789 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, Madame [N] sollicite sa mise hors de cause sans en indiquer le fondement, et l’irrecevabilité des demandes de Ia SCI LES EMPLETTES DE PARIS aux motifs qu’elle est dépourvue d'intérêt à agir à défaut d’autorisation de substitution. Monsieur [Z] [Y] et la SCI LES EMPLETTES DE PARIS sollicitent d’être reconnus recevables en leurs demandes. Ces demandes n’ont pas été portées devant le juge de la mise en état, alors que toutes les pièces avaient été communiquées par les demandeurs au 15 septembre 2025, et que la clôture a été définie au 16 octobre 2025. Ainsi, ces fins de non-recevoir n’ont pas été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte qu’elles sont désormais irrecevables. Sur la demande en exécution forcée de la vente Conformément à l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Aux termes de l’article 1584 du code civil, la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. Conformément à l’article 1849 du code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. […] Aux termes de l’article 1852 du code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. En l’espèce, Maitre [S] [Y] a établi en date du 22 octobre 2020, une attestation certifiant que la SCI LA COTE BLEUE représentée par Madame [N] [F], es qualité de gérante, s’est engagée à vendre à Monsieur [Z] [Y], avec faculté de substituer toute autre personne physique ou morale, le bien immobilier constitué du lot numéro 2 situé [Adresse 4] à SETE (34) au prix de 77.000 euros dont 5.000 euros de commissions d’agence à la charge du vendeur, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 82.000 euros d’une durée maximale de 20 ans et au taux maximum de 1.20% l’an hors assurance. Sur le défaut de doubles originaux Conformément à l’article 1375 du code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Il est constant que l’inobservation des dispositions de cet article est sans portée dès lors que les parties ne contestent ni l’écrit, ni aucune de ses mentions. La SCI LES EMPLETTES DE PARIS et Monsieur [Y] produisent copie de ce document, avec la seule signature du vendeur, alors que Madame [F] [N] et la SCI LA COTE BLEUE produisent la copie du document revêtue de toutes les signatures : notaire, vendeur et acheteur en la personne de Monsieur [Y] [Z]. Suite à la signature de ce document, Madame [F] [N] en qualité de gérante de la SCI LA COTE BLEUE a adressé un courrier recommandé daté du 11 décembre 2020 au notaire pour indiquer qu’elle ne finaliserait pas la vente du bien. Il ressort donc de ce courrier que la SCI LA COTE BLEUE n’a pas contesté le contenu et l’existence de cet acte sous signature privée, de sorte que sa demande tirée de l’inobservation des dispositions de l’article 1375 du code civil sera rejetée. Sur l’engagement à la vente de la SCI LA COTE BLEUE Aux termes de l’article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. Il est constant que la croyance légitime du cocontractant s’apprécie au moment de la conclusion de l’acte litigieux et non postérieurement. Il résulte des statuts de la SCI LA COTE BLEUE, que son objet social est « l’acquisition d’un ou plusieurs immeubles en vue de leur location », et que depuis le 24 novembre 2009 elle est constituée par deux associés : Madame [F] [N] à concurrence de 59 parts et la SCI VAL IMMOBILIERE DU SUD à concurrence d'une part. Les statuts de la SCI VAL IMMOBILIERE permettent de constater que la société est gérée par Madame [F] [N], qui en détient 95 parts numérotées, avec Monsieur [N] [G] [O] qui en détient 5 parts numérotées. Son objet social est notamment « l’acquisition, la construction, l’administration, l’exploitation par bail ou autrement de tous immeubles appartenant à la société [..] et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation » Les statuts de la SCI LA COTE BLEUE ne comportent pas de clauses spécifiques s’agissant de leur fonctionnement, et se réfèrent aux articles 1832 et suivants du code civil. La promesse synallagmatique de vente a été signée de Madame [F] [N] en qualité de gérante de la SCI LA COTE BLEUE. La société considère que la gérante a excédé ses pouvoirs, en l’absence d’assemblée générale des associés autorisant la vente du bien. Il apparait que le second associé de la SCI LA COTE BLEUE est la SCI VAL IMMOBILIERE DU SUD, gérée par Madame [F] [N], dont l’objet social autorise « toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation ». L’assemblée générale de la SCI LA COTE BLEUE ne comprend donc qu’une seule personne physique, Madame [F] [N], associée et représentante de la SCI VAL IMMOBILIERE DU SUD. Par ailleurs, il convient de constater que cette vente a été réalisée par l’intermédiaire d’un mandataire de la SCI LA COTE BLEUE, dont l’identité n’est pas mentionnée à la promesse, et qui devait percevoir la somme de 5.000 euros de la venderesse. Les demandeurs produisent le mandat de l’agence « Stéphane Plaza Immobilier », signé du 12 mai 2020 par Madame [N] représentante de la SCI LA COTE BLEUE, indiquant qu’elle a déclaré être habilitée à cet effet « aux termes d’une assemblée générale ». Si Madame [F] [N] produit un courrier recommandé, réceptionné par l’agence Stéphane Plaza Immobilier en date du 24 juillet 2020, portant révocation du mandat exclusif de vente à compter du 10 Aout 2020, il apparait qu’elle a cependant signé la promesse de vente le 23 octobre 2020, qui mentionne « une commission d’agence ». Enfin, il convient de relever que la promesse de vente portant sur le même bien immobilier formalisée avec le concours de la SAS BOURSE de l’IMMOBILIER en date du 8 décembre 2020, mentionne également que la SCI LA COTE BLEUE est représentée par « Madame [N] [F], habilitée sous assemblée générale à vendre les biens de ladite SCI » Ainsi Monsieur [Z] [Y], signataire de la promesse synallagmatique en qualité d’acquéreur, a légitimement pu croire en la faculté pour Madame [F] [N], gérante de la SCI LA COTE BLEUE, d’engager cette dernière en la vente de l’immeuble sis [Adresse 7], étant donné les indications portées au mandat de vente et la composition des SCI LA COTE BLEUE et SCI VAL IMMOBILIERE DU SUD. La demande en prononcé de la nullité de la promesse de vente sera donc rejetée. Sur la faculté de substitution Madame [F] [N] produit les statuts de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS en date du 25 novembre 2020, et indique qu’ils ne mentionnent pas l’acte pris au bénéficie de la société en cours de formation. Il est versé aux débats le procès-verbal de carence du 22 janvier 2021 de Maitre [T] [P], notaire, auquel est annexé le procès verbal d’assemblée générale du 15 janvier 2021 des associés de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS, Monsieur [Z] [Y] et Madame [S] [H] épouse [Y], qui autorisent le gérant de la société à acquérir au nom de la société, le bien immobilier selon les conditions de la promesse synallagmatique de vente du 22 octobre 2020. Cette dernière mentionne une faculté de substitution à la vente de Monsieur [Z] [Y] par « toute autre personne physique ou morale qu’il lui plaira ». Ainsi, la promesse de vente ne porte pas mention de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS, et il en ressort que la faculté de substitution est exercée par Monsieur [Z] [Y], et non par la société. La SCI LES EMPLETTES DE PARIS a été constituée le 25 novembre 2020, et selon assemblée générale du 15 janvier 2021 a autorisé son gérant à acquérir le bien immobilier constitué du lot numéro 2 situé [Adresse 6] à SETE (34) au prix de 77.000 euros avec financement par prêt bancaire de 78.000 euros. Il convient de constater que la promesse de vente ne comporte pas de délai s’agissant de la signature de l’acte authentique. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la substitution de Monsieur [Z] [Y] par la SCI LES EMPLETTES DE PARIS est valable et n’entache pas la promesse de vente d’irrégularités. Sur le vice du consentement de la SCI LA COTE BLEUE Conformément à l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés. Il convient de relever que cette demande de Madame [F] [N] et la SCI LA COTE BLEUE, relative au vice du consentement n’est pas développée en droit dans les dernières conclusions. La SCI LA COTE BLEUE et Madame [F] [N] considèrent que leur consentement a été vicié par Maitre [S] [Y], en ce qu’elle a manqué à son devoir de conseil s’agissant de la nécessité de tenir une assemblée générale et a agi pour son compte, étant associée de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS, lors de la signature de la promesse de vente. Il n’est pas contesté que Madame [F] [N] a conclu une promesse de vente du bien appartenant à la SCI LA COTE BLEUE, avec Monsieur [Z] [Y], sans y avoir été habilitée par l’assemblée générale des porteurs de parts de cette SCI, en l’espèce, elle-même en qualité de gérante de la SCI VAL IMMOBILIERE DU SUD. Il vient cependant d’être démontré que l’acquéreur pouvait se prévaloir d’un mandat apparent. Maitre [S] [Y], notaire, ayant délivré l’attestation valant promesse de vente, ne justifie pas avoir réalisé de vérifications relatives au pouvoir du gérant de la SCI LA COTE BLEUE, ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité. Si la notaire n’a pas attiré l’attention de la gérante, sur le défaut de pouvoir, il apparait que cette dernière a donné son accord à la vente du bien, de sorte qu’elle a elle-même commis une faute en ne respectant pas les limites de ses pouvoirs de gérant. Cependant, cela ne dispensait nullement la notaire de son obligation de conseil à son égard, et de s’assurer de l’effectivité de l’acte, même sous seing privé, auquel elle apportait son concours. Par la signature par son gérant des deux mandats de vente, la SCI LA COTE BLEUE ne démontre pas de ce que l’absence d’information s’agissant de la nécessité de tenir une assemblée générale ait été déterminante dans son choix de vendre le local sis [Adresse 4] à SETE (34), étant précisé que cette information est indépendante de toutes considérations relatives au prix de vente du bien. Par ailleurs, Maitre [S] [Y] est intervenue dans le cadre de la rédaction de la promesse synallagmatique de vente alors même que son époux était l’acheteur du bien proposé à la vente par la SCI LA COTE BLEUE, en contravention avec l’obligation d’impartialité et l’incompatibilité déontologique résultant de son lien de parenté avec l’une des parties à l’acte. Il n’est cependant pas établi que ce manquement ait vicié le consentement de la SCI LA COTE BLEUE notamment s’agissant du prix de vente. En effet, la SCI LA COTE BLEUE avait pour objectif la vente du bien sis [Adresse 4] à SETE (34), et ne produit pas d’éléments relatifs aux échanges avec son mandataire (agent immobilier), l’acheteur, et la notaire, antérieurement à la signature de la promesse synallagmatique, étant constaté qu’un mandat de vente avait été délivré à une agence immobilière. Rien ne permettait donc de retenir que la présence d’un autre notaire aurait permis de déterminer un prix plus élevé. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la promesse de vente résultant d’un vice du consentement de la SCI LA COTE BLEUE. Sur la condition suspensive Les demandeurs produisent la lettre d’accord de crédit de l’établissement bancaire CIC Sud Ouest en date du 21 décembre 2020, pour un prêt de 78.000 euros au taux de 1,40% (sans précisions quant à l’assurance), au bénéfice de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS pour l’acquisition du local commercial sis [Adresse 18] à [Adresse 21] (34). Ils justifient que des fonds ont été débloqués en l’étude de Maitre [T] [P], notaire pour un montant de 78.000 euros, soit un montant supérieur au prix d’achat. La condition suspensive est donc remplie. Ainsi, au regard de la promesse synallagmatique de vente en date du 22 octobre 2020, avec faculté de substitution, exercée par Monsieur [Z] [Y] au profit de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS, il convient de déclarer parfaite la vente du local constitué du lot numéro 2 situé [Adresse 6], à SETE (34). En conséquence, la régularisation de la vente sera ordonnée conformément au présent dispositif, et à défaut, après expiration d’un délai d’un mois suivant une demande adressée par la SCI LES EMPLETTES DE PARIS à la SCI LA COTE BLEUE représentée par Madame [F] [N], par acte extra judiciaire, la présente décision vaudra acte authentique de vente. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la SCI LES EMPLETTES DE PARIS Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, elle correspond à une fraction des différents préjudices subis. Sur la perte de chance de percevoir des revenus tirés du versement d’un loyer Les demandeurs produisent une promesse de prise à bail du local objet du présent litige, signée de Monsieur [Z] [Y], avec faculté de substitution, le 23 novembre 2020, avec Madame [B] [C], infirmière pour un loyer annuel de 7800 euros, payable en douze termes de 650 euros, prenant effet au 25 janvier 2021. Ils évaluent le bénéfice de cette location, après déduction des échéances de l’emprunt à la somme mensuelle de 135,31 euros à partir du 25 janvier 2021. Il apparait que cette promesse de prise à bail comporte quatre conditions suspensives à la charge du bailleur : La justification d’un « droit de propriété régulier »L’obtention des « renseignements d’urbanisme ne révélant aucune charge de nature à en déprécier la valeur, ni empêcher en totalité ou partie l’exercice de l’activité projetée »La capacité et le pouvoir du bailleur « nécessaire à la conclusion d’un bail professionnel »L’absence d’obstacle à « un changement de destination des locaux dû à l’activité voulue par le preneur bénéficiaire » Seules deux de ces conditions suspensives sont justifiées remplies, en ce qu’il vient d’être statué que la vente était parfaite, de sorte que Monsieur [Z] [Y] était propriétaire du local commercial, avec faculté de substitution, à la date de la conclusion de la promesse, et qu’un acte de vente notarié était prévu en date du 22 janvier 2021, soit trois jours avant le début du bail. Par ailleurs, il ressort des statuts de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS qu’elle a pour objet social notamment « la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers » Cependant, aucune pièce n’est produite s’agissant des deux autres conditions, relatives aux renseignements d’urbanisme et à la destination des locaux, de sorte qu’il n’est pas démontré que les conclusions suspensives auraient été levées dans l’hypothèse de la réitération de la vente par la SCI LA COTE BLEUE et ainsi que le bail aurait pu prendre effet. Ainsi, le préjudice résultant de la perte de chance de donner le bien à bail n’est pas démontré, de sorte qu’il sera rejeté. Sur la perte de chance de bénéficier d’un prêt à un taux plus favorable Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande la lettre d’accord de crédit en date du 21 décembre 2020, qui sollicite de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS un retour favorable « afin que nous préparions les documents contractuels correspondants », et le projet d’acte notarié pour l’octroi du prêt, document non finalisé, non signé. Ils ne versent pas le contrat de crédit, et il apparait qu’antérieurement au retour favorable de l’établissement bancaire, Maitre [S] [Y] avait réceptionné en date du 15 décembre 2020, le courrier de Madame [F] [N] indiquant qu’elle souhaitait se rétracter de la vente pour le compte de la SCI LA COTE BLEUE. Ils ne versent pas non plus le relevé de compte bancaire de la société sur lequel le montant du prêt octroyé à la SCI LES EMPLETTES DE PARIS aurait été versé, et il ne peut se déduire du reçu de Maitre [T] [P], notaire à Balaruc les bains, en date du 21 janvier 2021 que le montant de 78.000 euros provient de l’octroi d’un crédit accordé à la société, étant donné qu’il porte mention s’agissant du mode de versement « Virement [Y] » Etant donné que la SCI LES EMPLETTES DE PARIS ne démontre pas avoir effectivement contracté le prêt au taux de 1,40%, la perte de chance de bénéficier de ce taux d’intérêt plus faible que les taux actuels, n’est pas démontrée, de sorte sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée. Sur les demandes subsidiaires et très subsidiaires de Monsieur [Z] [Y], et la SCI LES EMPLETTES DE PARIS La responsabilité de Madame [F] [N] est recherchée dans l’hypothèse ou il ne serait pas fait droit à la demande en exécution forcée de la vente. Etant donné qu’il a été fait droit à la demande principale, et que la vente a été ordonnée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires et très subsidiaires. Il sera cependant précisé qu’étant donné qu’il est sollicité au subsidiaire et très subsidiaire les indemnisations au titre des préjudices de perte de chance, analysées ci-dessus et rejetées, il conviendra de se référer éventuellement à ces précédents paragraphes. Sur les demandes reconventionnelles Sur les demandes de dommages et intérêts Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur le prix de vente La SCI LA COTE BLEUE et Madame [F] [N] considèrent qu’étant donné que le bien a fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente au prix de 100.000 euros outre 8.500 euros de commission d’agence à la charge de l’acquéreur en date du 8 décembre 2020, elle a subi un préjudice de 28.000 euros, résultant de la différence avec le prix de 77.000 euros minoré de 5.000 euros de frais d’agence, proposé par Monsieur [Z] [Y]. Si elle fait valoir que Maitre [S] [Y] l’aurait pressée pour signer la promesse de vente en date du 23 octobre 2020, il apparait que le bien a fait l’objet d’un mandat de vente signé avec l’agence Stéphane Plaza Immobilier le 12 mai 2020, six mois auparavant. Si cette période correspond à la sortie de la période de confinement du fait de la crise sanitaire mondiale, et que la SCI LA COTE BLEUE justifie de la dénonciation du mandat exclusif par courrier réceptionné le 24 juillet 2020, la SCI LA COTE BLEUE et Madame [F] [N] n’apportent aucun élément pour établir le lien entre le prix défini à la promesse signée avec Monsieur [Z] [Y], une faute de l’un des cocontractants ou de la notaire, et le préjudice qu’elles allèguent. Comme il a été précédemment jugé, si Maitre [S] [Y] est intervenue dans le cadre de la rédaction de la promesse synallagmatique de vente en contravention avec l’obligation d’impartialité et l’incompatibilité déontologique résultant de son lien de parenté avec l’une des parties à l’acte, aucun élément de contexte ne permet de retenir que cette faute est en lien avec le prix, proposé et accepté par la gérante de la SCI LA COTE BLEUE. Il convient donc de rejeter les demandes de dommages et intérêts résultant du prix de vente. Sur les remboursements des charges du bien immobilier La SCI LA COTE BLEUE et Madame [F] [N] estiment subir un préjudice financier, en ce qu’elles sont dans l’obligation de régler les charges de copropriété et les taxes foncières pour le bien immobilier, qui ne peut etre loué , ni vendu, du fait de la publication à la publicité foncière du procès verbal de carence établi par Maitre [T] [P] au mois de janvier 2021. Il a cependant été démontré que la vente était parfaite à partir de la levée de la condition suspensive de la promesse synallagmatique de vente du 22 octobre 2020, de sorte que ce n’est que du fait de la non réitération de la vente par la SCI LA COTE BLEUE que le bien immobilier ne peut être vendu, et qu’elle reste redevable des charges et impôts. Par ailleurs, si elle indique qu’elle subit un préjudice du fait de l’impossibilité de donner le local à bail, elle ne démontre pas cette impossibilité. Ainsi, en l’absence de faute des autres parties et de préjudices imputables, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. Sur la demande de radiation de I’inscription Ie 26/01/2021 du PV de carence sous Ie numéro D2344 En l’espèce, étant donné qu’il est ordonné la réitération de la vente, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’inscription relative au procès-verbal de carence. Sur l’appel en garantie de Maitre [S] [Y] Les notaires sont tenus d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'ils instrumentent. En l’espèce, S’il apparait que Maitre [S] [Y], notaire a commis des fautes en ne justifiant pas avoir procédé aux vérifications s’agissant de la capacité de la SCI LA COTE BLEUE à vendre le bien, et en intervenant à la promesse synallagmatique de vente, alors que son époux était l’acheteur du bien, Madame [F] [N] et la SCI LA COTE BLEUE ne démontrent pas de leurs préjudices en lien avec ces fautes, en l’absence tout élément de contexte précédant la signature de l’acte sous seing privé. Elles seront donc déboutées de leur demande d’appel en garantie, et condamnation au paiement de tous les préjudices précédemment rejetés. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI LA COTE BLEUE représentée par Madame [F] [N] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et en l’absence de demandes spécifiques de l’acheteur et du vendeur, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE l’irrecevabilité des fins de non-recevoir relatives à la mise hors de cause de Madame [F] [N], et du défaut de qualité à agir de Ia SCI LES EMPLETTES DE PARIS, de la demande tendant au prononcé de la recevabilité des demandes de Monsieur [Z] [Y] et la SCI LES EMPLETTES DE PARIS ; DECLARE parfaite la vente entre la SCI LA COTE BLEUE et la SCI LES EMPLETTES DE PARIS portant sur le local sis [Adresse 9], ORDONNE à la SCI LA COTE BLEUE représentée par Madame [F] [N] de régulariser, en l’étude de Maitre [T] [P], Notaire à BALARUC LES BAINS, à compter de la signification du présent jugement et à première demande de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS par acte extra judiciaire, l’acte authentique de vente du local sis, [Adresse 10], pour un prix de SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE EUROS (77.000,00 euros) au profit de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS, précision faite que les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier sont : IDENTIFICATION DU BIEN : Dans un immeuble situé à [Adresse 23] – figurant au cadastre : Section AM – N°[Cadastre 11] – Lieudit [Adresse 5] Surface 00ha 07 a 99ca Les lots de copropriété suivants Lot numéro deux (2) Un local à usage de bureau au rez de chaussée en façade sur le quai, à droite du hall d'entrée, d’une superficie de 64.82 mètres carrés environ. El les quarante-trois millièmes (43/1000 emes) des parties communes générales Et les quarante-quatre millièmes (44/1000 emes) des parties communes spéciales au bâtiment Tels que les BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Maitre [R] notaire à [Localité 20] le 13 juillet 1976, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 le 10 septembre 1976, volume 387, numéro 333. Le règlement de copropriété a été établi aux termes d’un acte reçu par Maitre [R] notaire à [Localité 20] le 13 juillet 1976, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 le 10 septembre 1976, volume 387, numéro 335 EFFET RELATIF Acquisition suivant acte reçu par Maitre [M] notaire à [Localité 20] le 18 décembre 1979, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 le 16 janvier 1980, volume 452, numéro 8814. DIT qu’à défaut de réitération par acte authentique de la vente après signification, du présent jugement et à première demande de la SCI LES EMPLETTES DE PARIS formée par acte extra-judiciaire, et passé le délai d’un mois, à compter de cette demande, le présent jugement vaudra acte authentique de vente et il appartiendra à la SCI LES EMPLETTES DE PARIS de procéder à sa publication au service chargé de la publicité foncière de MONTPELLIER 2, DEBOUTE la SCI LES EMPLETTES DE PARIS et Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de leurs autres demandes; DEBOUTE la SCI LA COTE BLEUE et Madame [F] [N] de l’ensemble de leurs demandes; REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ; CONDAMNE la SCI LA COTE BLEUE représentée par Madame [F] [N] aux entiers dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6966c10dcdc6046d47304bb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA