Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6966c66dcdc6046d4730ba8d
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] Rétention administrative N° RG 26/00145 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOL Minute N°26/00048 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 12 Janvier 2026 Le 12 Janvier 2026 Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Lucie FOUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 11 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026 à 11h10 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 décembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [J] [I], à PREFECTURE DE L’EURE, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [J] [I] né le 01 Janvier 1986 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué. En présence de Madame [L] [B], interprète en langue dioula, ayant préalablement prêté serment, par téléphone. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Chloé BEAUFRETON en ses observations. M. X se disant [J] [I] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655). Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation. En l’espèce, il ressort du dossier que la préfecture de l’Eure n’a pas versé au dossier la précédente ordonnance ayant autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [J] [I]. Toutefois, il est de jurisprudence constante que cette décision constitue une pièce justificative au stade d’une seconde demande de prolongation (Civ.1ère, 4 janvier 2017, n° 15-27.933). De même, la préfecture de l’Eure n’a pas davantage versé l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle a été pris ledit arrêté. Or, ces pièces ont été jugées comme pièces justificatives utiles par la cour de cassation (2ème Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019). Par ailleurs, il ressort des déclarations de la préfecture de l’Eure qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 6 janvier 2026. Cependant, l’administration verse un fichier nommé « PJ.21 LPC » qu’il est impossible de consulter. Il s’agit d’un document qui a été jugé comme pièces justificative utile par la cour de cassation, en ce qu’il permet d’établir la réalité des diligences de l’administration, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs (1ère Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715). Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable. En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [J] [I], sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de la préfecture irrecevable Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [I] Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 12 Janvier 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Janvier 2026 à ‘[Localité 3] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE PAR TELEPHONE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6966c66dcdc6046d4730ba8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA