Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION (JCP)
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION (JCP) — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6966c842cdc6046d4730df9b
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 1 816 000 €
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Texte intégral
53B Minute N° N° RG 25/00295 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWRC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 09 JANVIER 2026 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame DOLLE Sylvie DEMANDERESSE S.A.S. PRIORIS dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS Madame [E] [W] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Non comparants, non représentés DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 24 octobre 2022 acceptée le 14 novembre 2022, la S.A.S. PRIORIS a accordé à Monsieur [F] [D] et Madame [E] [W] un prêt d'un montant de 18160 euros affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Golf, remboursable en 36 mensualités au taux nominal annuel de 0,063 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SAS PRIORIS a, par lettres recommandées avec demandes d’accusé de réception présentées le 28 septembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [F] [D] et Madame [E] [W] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues. Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné à Monsieur [F] [D] et Madame [E] [W] de remettre à la SAS PRIORIS le véhicule financé. Le 6 mars 2024, ceux-ci ont volontairement remis le bien à ladite société, ce qui a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice. Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 mai 2025, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [F] [D] et Madame [E] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : * 8 782,28 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux contractuel de 0,063 % à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 14 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office et tirée de la forclusion éventuelle de l’action. La SAS PRIORIS, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [F] [D], cité à domicile, n’a pas comparu. Madame [E] [W] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Ainsi qu’elle y avait été autorisée par le juge à l’audience, la SAS PRIORIS a fait parvenir au greffe le 26 novembre 2025 une note, préalablement notifiée aux défendeurs, répondant aux moyens soulevés d’office par celui-ci, et à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’échéancier financier et l’historique comptable, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la SAS PRIORIS sera dite recevable en ses demandes. 2) Sur la demande principale Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8 %. Et selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SA PRIORIS produit un exemplaire du contrat, ainsi qu’un décomte de créance due, non contesté par les défendeurs, selon lequel ces derniers restent lui devoir, après vente du véhicule repris, et application de l’indemnité légale de 8%, la somme de 8782,28 €. Ceux-ci seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux de 0,063 % à compter de de la date de ce décompte, soit le 22 avril 2025. 3) Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [D] et Madame [E] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. En revanche, la situation économique respective des parties et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT la SAS PRIORIS recevable en son action ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [E] [W] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 8782,28 euros avec intérêts au taux de 0,063 % à compter du 22 avril 2025 ; REJETTE les demandes de la SAS PRIORIS pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] et Madame [E] [W] in solidum aux dépens; RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L 314-26 du code de la consommation.article 125 du code de procédure civile comme étaarticle L 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6966c842cdc6046d4730df9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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