Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6966c885cdc6046d4730e4d6
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 71 947 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/04683 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ4Q PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 25/04683 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ4Q Copie exec. aux Avocats : Me Audrey LORANG Le Le Greffier Me Audrey LORANG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] JUGEMENT du 13 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 13 Janvier 2026 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, exerçant sous l’enseigne CEGC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382.506.079. agissant par son Président [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 49 Situation : DÉFENDEUR : Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 3] défaillant Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/4683 ; Vu l'assignation délivrée à [H] [R], selon procès-verbal de signification établi conformément à l'art. 659 du Code de procédure civile, le 21 mai 2025, et tendant à ce que le présent Tribunal, faisant application des dispositions de l'art. 2305 ancien du Code civil devenu l'art. 2308 du même Code : - condamne le défendeur à lui payer : * une somme de 15.719,47 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, au titre d'un prêt * une somme de 2.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en application de l'art. 2308 du Code civil, et subsidiairement, de l'art. 700 du Code de procédure civile - déboute [H] [R] de toute demande de délais de paiement qu'il pourrait former - dans l'hypothèse où tout ou partie de la créance serait réglé avant la date de jugement, condamne [H] [R] à payer les montants sollicités en deniers ou quittances - condamne [H] [R] aux entiers dépens de la procédure qui devront comprendre ceux de la procédure d'inscription hypothécaire - constate l'exécution par provision de la décision à intervenir ; Vu l'absence de constitution d'avocat par [H] [R] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ; MOTIFS Attendu qu'il résulte des pièces produites que : - selon offre acceptée le 18 mai 2014, la CAISSE d'EPARGNE a consenti à [H] [R] un prêt "PRIMO REPORT" d'un montant de 94.132,14 €, au taux de 3,40 %, sur 300 mois hors préfinancement, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 6] - le 16 avril 2014, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution de l'emprunteur à hauteur de 94.132,14 € - l'emprunteur, débiteur principal, a cessé de régler les échéances du prêt à partir du 5 octobre 2024 - il a été mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé en date du 22 novembre 2024 - en l'absence de réponse de sa part, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé, le 3 février 2025, la déchéance du terme - le 21 février 2025, la CAISSE d'EPARGNE a invité la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à honorer l'engagement qu'elle avait pris à son égard - le même jour, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a interpellé [H] [R] sur cette situation - faute de réaction de la part du défendeur, elle a réglé, le 10 avril 2025, une somme de 15.719,47 €, entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE qui lui en a délivré bonne et valable quittance - [H] [R] n' ayant réservé aucune suite à la mise en demeure de payer qu'elle lui a fait délivrer, le 15 avril 2025, par son conseil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a décidé de se pourvoir en justice ; Attendu qu'en vertu de l'ancien art. 2305 du Code civil, applicable à la cause dès lors que le cautionnement a été fourni avant le 1er janvier 2022 : - la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais - néanmoins, la caution n'a son recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle - elle a aussi recours pour les dommages-intérêts s'il y a lieu ; Attendu que le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions et moyens de défense dont il aurait, le cas échéant, disposé à l'égard de son créancier ; Attendu que dans ces conditions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS appraît fondée à obtenir que [H] [R] soit condamné à lui payer la somme de 15.719,47 € portant intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ; Attendu que les demandes tendant, d'une part, au rejet des demandes de délais de paiement qui pourraient être formées par [H] [R], et d'autre part, à une condamnation en deniers ou quittances, sont sans objet ; Qu'au vu de l'issue du litige, le défendeur sera condamné aux seuls dépens définis à l'art. 695 du Code de procédure civile ( la prise d'une inscription hypothécaire n'étant pas démontrée ) ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour, par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ; Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort : - CONDAMNE [H] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 15.719,47 € portant intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, au titre d'un prêt "PRIMO REPORT" qui lui a été consenti par la CAISSE D'EPARGNE, le 18 mai 2014 - DECLARE sans objet les demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant, d'une part, au rejet des demandes de délais de paiement qui pourraient être formées par [H] [R], et d'autre part, à une condamnation en deniers ou quittances - CONDAMNE [H] [R] aux seuls dépens définis à l'art. 695 du Code de procédure civile - CONDAMNE [H] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des frais irrépétibles - RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Florence VANNIER
Articles de loi cités
art. 659 du Code de procédure civileart. 700 du Code de procédure civileart. 2308 du Code civilart. 514 du Code de procédure civileart. 2305 du Code civilart. 695 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 2
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6966c885cdc6046d4730e4d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA