Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6966c990cdc6046d4730f83e
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/00065 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UY5Z Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 26/00065 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UY5Z ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [D], né le 02 Mars 1978 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [D] né le 02 Mars 1978 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 09 janvier 2026 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 09 janvier 2026 à 09h15 ; Vu la requête de M. [S] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Janvier 2026 à 21h32 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 janvier 2025 reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 10h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Interprète en albanais [O] [K], serment préalablement prêté; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications Me Claude GARCIA, avocat de M. [S] [D], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur des exceptions de procédure La défense soulève une exception de procédure. Concernant le caractère supposé déloyale de l’interpellation, le simple fait de réaliser une interpellation à l’occasion du pointage de l’assignation à résidence ne l’établit pas en soi, l’intéressé étant parfaitement informé de la mesure d’OQTF à son encontre, par ailleurs confirmé par le TA. Sur la contestation de la régularité de la saisine Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte. Le greffe du JLD a été saisi le 12 janvier à 10h22, soit dans le délai légal (selon les métadonnées du courriel de saisine, confirmées par une inscription manuscrite du greffe). Toutefois, force est de constater que la requête est datée, par son auteur, du 13 janvier 2026, exposant de manière « anticipée » un refus d’embarquer de l’intéressé en date du 12 janvier (vol du 12 janvier 13h20 au départ de [Localité 4]), soit en réalité le jour même de la requête (et non la veille si l’on se réfère à la date inscrite dans la requête). Cette confusion chronologique, volontaire ou involontaire, rend irrégulière la requête en prolongation. En conséquence, la rétention administrative ne sera pas prolongée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Information est donnée à M. [S] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [S] [D] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Fait à TOULOUSE Le 13 Janvier 2026 à17h59 LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/00065 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UY5Z Page RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1] Monsieur M. [S] [D] reconnaît avoir : Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 13 Janvier 2026 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE Information est donnée à M. [S] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [S] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d'interjeter appel dans les 24 heures. RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Le .............................. à .............heures.............. Signature du retenu : (à remplir par le CRA) ☐ Le retenu comprend et lit le français ☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA ☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 13 Janvier 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L.611-1 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6966c990cdc6046d4730f83e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA