Tribunal JudiciaireCtx Protection Sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx Protection Sociale — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6966cc67cdc6046d473128bd
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00762 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWLE Minute N° 25/00032 JUGEMENT du 13 JANVIER 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame [O] [W] Assesseur salarié : Monsieur [F] [T] Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR : [7] Service Juridique [Adresse 4] [Localité 1] Dispensée de comparution Procédure : Date de saisine : 25 avril 2023 Date de convocation : 30 septembre 2025 Date de plaidoirie : 09 décembre 2025 Date de délibéré : 13 janvier 2026 Vu le recours formé le 25 avril 2023 par la SAS [8] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [G] [E] des suites de l’accident du travail subi le 04 juin 2020 pris en charge par la [7], et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction, Vu la décision rendue le 14 mai 2024 par la présente juridiction ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [L], Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 06 février 2025 par le Docteur [N] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, Vu les conclusions après expertise aux termes desquelles la SAS [8] sollicite d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [N] et de juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [G] [E] dans les suites de son accident de travail doit être fixé à 06 % dans les rapports caisse/employeur, Vu les conclusions après expertise aux termes desquelles la [7] sollicite de rejeter le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [N] et de confirmer le taux d’IPP de 10 % ayant été initialement attribué à Monsieur [G], Vu l’audience du 09 décembre 2025 au cours de laquelle le conseil de la SAS [8] a déposé son dossier, la [7] ayant bénéficié d’une dispense à comparaître, Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ». Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites. Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux. Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles. En l’espèce, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N]. Aux termes de son rapport, l’expert [N] a notamment retenu que Monsieur [G] présente, des suites de l’accident du travail du 04 juin 2020, un taux d’IPP de 06 % en mettant en avant le fait qu’un tel taux peut être retenu tenant compte de la pérennisation des douleurs du rachis cervical et de l’épaule droite sur un état antérieur symptomatique en référence au barème indicatif d’invalidité accident du travail. La SAS [8] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise médicale qu’elle trouve clair, précis et logiquement motivé en notant que ce dernier s’inscrit en outre dans la « droite lignée » du précédent avis de son médecin consultant [9]. La [7] s’oppose à l’homologation dudit rapport en faisant notamment état du fait que son médecin-conseil avait bien tenu compte de l’état antérieur dans son estimation pour avoir réduit le taux à 10 % alors que le barème prévoyait un taux global bien supérieur. Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que : Le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; Dans ce cadre, le service médical de la [7] a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile ; En ne produisant ses remarques que postérieurement à l’expertise, la [6] fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants » ; Au soutien de ses prétentions, l’organisme ne verse aucun argumentaire médical nouveau de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées ; Ledit expert, au travers d’un argumentaire détaillé, a au contraire étayé ses conclusions présentées dans des termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté ; Quoi qu’en dise la [7], ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ; En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer le rapport d’expertise établi le 06 février 2025 par le Docteur [N] et de débouter la [7] de ses demandes contraires. Partie perdante, la [7] sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 06 février 2025 par le Docteur [N] [L] en ce qu’il a fixé à 06 % (dans les rapports caisse/employeur) le taux d’IPP attribué à Monsieur [G] [E] dans les suites de son accident du travail du 04 juin 2020, DÉBOUTE la [7] de l’intégralité de ses demandes contraires ENJOINT à la [5] de régulariser la situation à l’égard de la SAS [8], CONDAMNE la [5] aux dépens. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle L 434-2 du code de la sécurité sociale applic
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Protection Sociale
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6966cc67cdc6046d473128bd
Données disponibles
- Texte intégral
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