Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6966d7a8cdc6046d47323419
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX 2ème CHAMBRE N° de PC : 2015RJ307 Prononcé le 09/01/2026 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commisgreffier; après débats et délibéré du même jour; A LA: DEMANDE DE : SAS OZ - ALU [Adresse 1] représentée par la SAS SAPHYR, Président, elle-même représentée par Monsieur [G] [S], en personne, qui maintient les termes de sa requête ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN : PRESENCE DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION: SELAS [U] prise en la personne de Maître [W] [U] [Adresse 2] en personne ; APRES EN AVOIR DELIBERE : Alors que l'entreprise ci-avant qualifiée eut obtenu dans le cadre de son redressement judiciaire ouvert par jugement de ce Tribunal en date du 05/11/2015 un plan de redressement par continuation arrêté le 14/10/2016, modifié par Jugement le 27/11/2020 et le 19/11/2021 prévoyant l'apurement du passif audit jugement, l'entreprise en difficulté se trouve contrainte de soumettre au Tribunal une modification de plan par requête reçue au Greffe le 04/08/2025 ; Les créanciers pour ce faire, ont été en application des articles L 626-26 et R 626-46 du Code de Commerce informés de cette demande de modification de plan par LRAR du greffier avec avis de ce qu'ils disposaient d'un délai de 15 Jours pour faire valoir leurs observations par LRAR au Commissaire à l'exécution du plan ; Le Commissaire à l'exécution du plan a dressé rapport et les parties ont été entendues sur l'invitation que leur a faite pour l'audience de ce jour, le Greffier; MOTIFS DE LA DECISION : A considérer les éléments fournis et les explications données, il résulte qu'il y a lieu en conformité des dispositions de l'article L 626-26 du Code de Commerce prévoyant qu' « une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. L'article L 626-6 est applicable. Le Tribunal statue après avoir recueilli l'avis du Ministère Public et avoir entendu les représentants du Comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. » d'apprécier la modification sollicitée en la retenant parce qu'elle est conforme à l'intérêt de l'entreprise et de ses créanciers ; Qu'il échet dès lors de statuer dans les termes ci-après disposés ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à la modification du plan de redressement ; Modifie le plan d'apurement du passif de l'entreprise ci-avant qualifiée comme suit : * Echéance n°9 règlement à hauteur de 5 % * Echéance n°10 règlement à hauteur de 35 % Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe DUPREZ Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Christophe DUPREZ Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6966d7a8cdc6046d47323419
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