Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69673400cdc6046d4738ed10
- Date
- 13 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-6 N° RG 25/06045 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Octobre 2025 Date de saisine : 09 Octobre 2025 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 25/00073 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 18 Septembre 2025 Appelante : S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS IMM OBILIERS - SDPI immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 413 938 713 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26822 Intimés : Monsieur . LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPOTS DES PARTICULIERS Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) RECOVERY EUR ayant pour société de gestion, la SAS France TITRISATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, représentée par la SA AXA Banque, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 542 016 993, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité et venant aux droits de la société AXA Banque en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 27 juin 2024 conforme aux dispositions du code monétaire et financier ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL (Article 919 du code de procédure civile et Article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution) Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier, Vu l'article 919 du code de procédure civile et l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, Vu la demande d'observations écrites en date du 1er décembre 2025, Vu l'absence d'observations écrites, S'agissant d'un appel de jugement d'orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l'appel formé dans les conditions du droit commun n'est pas recevable ; Il s'avère que l'appelant a formalisé sa déclaration d'appel le 8 octobre 2025 mais n'a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe, et n'a pas fourni d'explications sur demande du greffe du 1er décembe 2025. Son appel n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS Déclarons d'office l'appel irrecevable ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ; Laissons les dépens à la charge de l'appelant; Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Le 13 janvier 2026 Le greffier Le magistrat délégué Copie le13 janvier 2026
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69673400cdc6046d4738ed10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel