Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6967360bcdc6046d473945f7
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 341 092 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 5AA Chambre civile 1-2 ARRET N°23 CONTRADICTOIRE DU 13 JANVIER 2026 N° RG 25/03647 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XH5B AFFAIRE : [I] [S] ... C/ S.A. 1001 VIES HABITAT dont l'ancienne dénomination 'Logement Français' a été modifiée suite à une délibération de l'assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018, et représenté par Monsieur [D] [E], Président du Directoire, dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la Société en date du 28 juin 2018 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS N° chambre : N° Section : N° RG : 11-25-79 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 13/01/2026 à : Me Adel JEDDI Me Jeanine HALIMI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur [I] [S] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [N] [S] née [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208 **************** INTIMEE S.A. 1001 VIES HABITAT dont l'ancienne dénomination 'Logement Français' a été modifiée suite à une délibération de l'assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018, et représenté par Monsieur [D] [E], Président du Directoire, dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la Société en date du 28 juin 2018 N° SIRET : 572 01 5 4 51 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397, substituée par Me Camille CHEVALIER **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame [U] [B], greffière stagiaire Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 janvier 2021, ayant pris effet le 19 février 2013, la société d'H.L.M. Coopération et Famille, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société d'H.L.M. 1001 Vies Habitat, a donné à bail à M. [I] [S] et Mme [N] [S] née [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 499,14 euros et un dépôt de garantie du même montant, outre une provision sur charges de 197,08 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, la société 1001 Vies Habitat a assigné M. [I] [S] et Mme [N] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de justification de l'assurance contre les risques locatifs, - prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires, - ordonner l'expulsion de M. [I] [S] et Mme [N] [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin, le concours de la force publique, le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [S] au paiement des sommes suivantes : * 8 223,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 octobre 2024, mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023, * une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail, avec revalorisation annuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, * 660 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 31 décembre 2023, - condamné solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [S] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 13 410,92 euros, au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 10 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 4 710,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [S] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont ils auraient été débiteurs si le contrat de bail n'avait pas été résilié et ce, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la date de libération effective des lieux, - dit qu'à défaut pour M. [I] [S] et Mme [N] [S] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] , deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, la société 1001 Vies Habitat pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, - rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées, - dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de 1'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, - débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [N] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023 et celui de l'assignation du 5 novembre 2024, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2025, M. [I] [S] et Mme [N] [S] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 septembre 2025, M. [I] [S] et Mme [N] [S], appelants, demandent à la cour : - de constater l'apurement de la dette locative, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, - d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, - de débouter la société 1001 Vies Habitat de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion, - de condamner la société 1001 Vies Habitat à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 septembre 2025, la société 1001 Vies Habitat, intimée, demande à la cour d'appel Versailles de : - débouter M. [S] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer les jugements rendus respectivement les 16 mai 2025 et 11 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en ce qu'ils ont constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 31 décembre 2023, - confirmer ces jugements en ce qu'ils ont condamné solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 13 410,92 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 10 mars 2025, échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 sur la somme de 4 710,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, - confirmer ces jugements en ce qu'ils ont rejeté la demande de délais de paiement, - confirmer ces jugements en ce qu'ils ont condamné solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [S] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont ils auraient été débiteurs si le contrat de bail n'avait pas été résilié, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux, - confirmer ces jugements en ce qu'ils ont rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - confirmer ces jugements en ce qu'ils ont rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées, - confirmer ces jugements en ce qu'ils ont dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, - condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la Selarl Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel de M. [I] [S] et Mme [N] [S]. Au soutien de leur appel, M. [I] [S] et Mme [N] [S] exposent qu'ils n'ont pas contesté devant le premier juge leur dette locative liée à des difficultés financières, qu'ils ont alors indiqué avoir sollicité la solidarité familiale pour apurer le montant de la somme due en deux versements, que malgré leur proposition, le tribunal n'a pas cru devoir faire droit à leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire, refusant même de fixer un échéancier avec une clause de déchéance du terme. Ils font valoir que depuis, ils ont été en mesure de régler l'intégralité de leur dette, que compte tenu de son apurement intégral, ils s'estiment fondés à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire à titre rétroactif. La société 1001 Vies Habitat s'oppose à la demande de M. [I] [S] et Mme [N] [S] au regard de leur mauvaise foi. Elle souligne que les locataires ne se sont pas acquittés du paiement de leur dette dans les deux mois de la signification du commandement de payer, de sorte qu'elle a été contrainte d'introduire une action en justice, qu'au cours de la procédure pendante devant la cour d'appel, M. [I] [S] et Mme [N] [S] n'apportent aucune pièce sérieuse leur permettant de justifier d'un retour à meilleure fortune, ce qui aurait permis de la rassurer sur l'absence d'éventuels impayés à venir. Sur ce, En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a l'obligation de payer le loyer aux termes convenus et en vertu de l'article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, la SA 1001 Vies Habitat a, par acte d'huissier de justice en date du 30 octobre 2023 reproduisant la clause résolutoire insérée au bail et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, fait délivrer commandement à M. [I] [S] et Mme [N] [S] d'avoir à lui régler la somme de 4 710,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus. M. [I] [S] et Mme [N] [S] ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois qui leur était imparti. Bien plus, ils n'ont pas réglé leur loyer courant de sorte qu'à la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance, le montant de leur dette locative était de 8 223,24 euros, terme de septembre 2024 inclus et qu'au jour de l'audience le 20 mars 2025, elle s'élevait à 13 410,92 euros, terme de février 2025 inclus. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies au 31 décembre 2023 et qu'il a en outre débouté les locataires de leur demande de délais. Aux termes de l'article 24, V et VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 sont applicables aux contrats en cours, le juge peut, à la demande du locataire , du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi [...]; Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire , et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. M. [I] [S] et Mme [N] [S], qui justifient en cause d'appel s'être acquittés de l'intégralité du montant de leur dette locative, ce qui est d'ailleurs confirmé par la société 1001 Vies Habitat de sorte que leur dette est désormais inexistante, doivent être néanmoins déboutés de leur demande de délais de paiement rétroactifs sur le fondement des dispositions susvisées dès lors qu'ils ne justifient nullement comment, à l'avenir, ils seraient en mesure de régler régulièrement leur loyer courant : ils ne produisent pas le moindre document sur leurs situations professionnelles, familiales et personnelles de nature à permettre d'apprécier s'ils seraient en mesure de faire face au paiement de leur loyers courants. Force est de constater qu'en l'absence de bonne foi démontrée, les locataires, même s'ils sont à jour de leurs loyers, doivent être déboutés de leur demande de paiement rétroactifs de sorte que le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions et notamment en celle ayant constaté que les conditions de la clause résolutoire se sont trouvées réunies au 31 décembre 2023 et en celle les ayant déboutés de leur demande de délais et partant de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur les mesures accessoires. M. [I] [S] et Mme [N] [S] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la SA 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [I] [S] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en toutes ses dispositions, Déboute M. [I] [S] et Mme [N] [S] née [Z] de leur demande de délais à titre rétroactif et partant de celle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire, Condamne M. [I] [S] et Mme [N] [S] née [Z] in solidum à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [S] et Mme [N] [S] née [Z] in solidum aux dépens de la procédure d'appel , dont distraction au profit de la Selarl Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6967360bcdc6046d473945f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel