Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69673eb6cdc6046d473a3aee
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 933 837 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/01/2026 ARRÊT N° 26/19 N° RG 24/02099 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJU6 FB/CI Décision déférée du 02 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00721) [W] [M] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Mathieu PORÉE Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [G] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Mathieu PORÉE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. [11] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Renaud CAYEZ, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. BRU, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2015 pour une prise de poste au 1er décembre 2015 en qualité de responsable de pôle par la SA [9] le confort médical. La convention collective applicable est la convention nationale de négoce et prestations de services dans les domaines médico techniques. La société emploie au moins 11 salariés. L'article 12 du contrat de travail de M. [K] prévoyait une clause de non concurrence. Le 20 mai 2019, M. [K] a été licencié pour faute grave. La SA [11] n'a pas délié M. [K] de la clause de non-concurrence et lui a versé une indemnité mensuelle de 1061 euros bruts de juin 2019 à mai 2020. Le 24 juin 2019, M. [K] a créé la société [6], laquelle a été immatriculée le 26 juin. Le 12 mai 2021, la SA [11] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir condamner M. [K] pour violation de sa clause de non concurrence. Par jugement en date du 2 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -dit et jugé que le salarié n'a pas respecté ses obligations relativement à la clause de non -concurrence stipulée dans son contrat de travail -condamné en conséquence M. [K] à rembourser à la SA [9] le confort médical la somme de 9338,37 euros nets correspondant à la contrepartie financière qu'il a perçue au titre de la non -concurrence -rappelé que cette somme a nature de salaires, qu'elle est donc à ce titre exécutoire de droit, qu'elle est donc soumise aux intérêts légaux, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes -débouté la SA [11] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [K] -débouté les parties de leurs plus amples prétentions -prononcé l'exécution provisoire sur la totalité de la décision -condamné M. [K] à payer à la SA [11] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance -dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse. M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 26 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de : Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : -dit et jugé que le salarié n'avait pas respecté ses obligations relativement à la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail -condamné en conséquence M. [K] à rembourser à la SA [9] le confort médical la somme de 9.338,37 euros nets correspondant à la contrepartie financière qu'il a reçue au titre de la non-concurrence -condamné M. [K] à payer à la SA [9] le confort médical la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens En conséquence, -dire et juger que le salarié a respecté ses obligations relativement à la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail -débouter la SA [11] de sa demande de remboursement par M. [K] de la somme de 9.338,37 euros nets correspondant à la contrepartie financière qu'il a reçue au titre de la non-concurrence -débouter la SA [11] de sa demande de condamnation de M. [K] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : -débouté la SA [11] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [K] En conséquence, -débouter la société [11] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, -condamner la société [11] à verser la somme de 3.000 euros à M. [K] au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 28 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la SA [11] demande à la cour de : A titre liminaire : - révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 28 octobre 2025 -admettre aux débats les présentes conclusions et pièces A défaut de révocation de l'ordonnance de clôture, -rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées par M. [K] le dimanche 26 octobre 2025 A titre principal : Confirmer le jugement du 2 mai 2024 en ce qu'il a : -dit et jugé que le salarié n'a pas respecté ses obligations relativement à la clause de non -concurrence stipulée dans son contrat de travail -condamné en conséquence M. [K] à rembourser à la SA [9] le confort médical la somme de 9338,37 euros nets correspondant à la contrepartie financière qu'il a perçue au titre de la non-concurrence -rappelé que cette somme a nature de salaire, qu'elle est donc à ce titre exécutoire de droit, qu'elle est donc soumise aux intérêts légaux, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes -prononcé l'exécution provisoire sur la totalité de la décision -condamné M. [K] à payer à la SA [9] le confort médical la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance. -dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995, devront être supportées par la partie défenderesse Infirmer le jugement du 2 mai 2024 en ce qu'il a : -débouté la SA [11] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [K]. Et, statuant à nouveau : -juger que la clause de non-concurrence inscrite à l'article 12 du contrat de travail de M. [K] est licite -juger que M. [K] a violé sa clause de non-concurrence dès le mois de juin 2019 et à tout le moins dès le mois d'août 2019, alors que la SA [11] lui versait une contrepartie financière de non-concurrence -juger que la violation de sa clause de non-concurrence a causé un préjudice moral, financier et économique à la SA [9] le confort médical qu'il convient de réparer Par conséquent : -condamner M. [K] à payer à la SA [11] la somme de 9.338,37 euros nets au titre de la contrepartie pécuniaire indûment perçue -condamner M. [K] à payer à la SA [11] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et économique -condamner M. [K] à payer à la SA [11] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens -juger que les sommes objet de la présente porteront intérêt de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires -débouter M. [K] de toutes ses prétentions, fins et conclusions. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture La SA [11] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2025 afin que soient admises aux débats ses conclusions du 28 octobre, faisant valoir qu'elle a reçu les conclusions de M. [K] le dimanche 26 octobre, dont elle a pris connaissance le lendemain, veille de la clôture. Elle fait valoir que M. [K] développe des arguments supplémentaires et verse aux débats de nouvelles pièces, à savoir la situation comptable de la société [6] pour l'exercice 2019-2020 et une facture de la même société du 21 juillet 2025. Selon les dispositions de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office .Enfin, selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, la cour relève que les conclusions déposées par la SA [9] le confort médical, l'ont été le jour même de la clôture et sont donc recevables. Il n' y a donc pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, l'ensemble des conclusions étant recevables. Sur la clause de non-concurrence Le contrat à durée indéterminée signé par les deux parties, à effet du 1er décembre 2015, contenait en son article 12 une clause de non-concurrence intitulée « Protection de nos intérêts commerciaux » et stipulée comme suit : « Compte tenu de la nature des fonctions exercées par M.[G] [K] au sein de la société [11], d'une part, et de la nature de l'activité de la société, d'autre part, M.[G] [K] s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause et l'auteur, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société [11] . M.[G] [K] s'engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer , directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société [9] le confort médical .Cet engagement de non-concurrence est limité aux activités susceptibles de concurrencer effectivement celles exercées par la société [9] le confort médical , à savoir toute activité de location et de vente de dispositifs médicaux ainsi que la réalisation de prestations de service dans le domaine du diabète, de la nutrition, de la perfusion, du respiratoire, de la stomathérapie et de l'urologie. Cet engagement est limité à la durée de un an à compter du départ effectif de M.[G] [K] de la société [9] le confort médical et s'étend sur les départements de son secteur d'activité au cours des six derniers mois d'activité pour le compte de la société [9] le confort médical . En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, M.[G] [K] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30 % de la moyenne des 12 derniers mois de salaires bruts versés à M.[G] [K] précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail . Il est convenu d'un commun accord que la société [11] pourra : -libérer M.[G] [K] de l'interdiction de concurrence à l'occasion de la rupture du contrat de travail , sous réserve de lui notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture.Cette écision aura bien évidemment pour conséquence d'exonérer la société [9] le confort médical du versement de la contrepartie financière ; -réduire la durée d'application de la présente clause à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sous réserve dans ce dernier cas de lui notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture. Toute violation de l'interdiction de concurrence libérera la société [9] le confort médical du versement de cette contrepartie et rendra M.[G] [K] redevable envers lui du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre. Le remboursement de la contrepartie financière par M.[G] [K] ne préjudicie pas du droit que se réserve la société de solliciter des dommages et intérêts. » Lorsque la rédaction de la clause de non-concurrence dans le contrat de travail remplit toutes les conditions de validité, cette clause a vocation à produire tous ses effets entre les parties contractantes, qui doivent donc respecter l'une envers l'autre les obligations qu'elle met à leur charge respective. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié. La société [11] soutient que M. [K] faisait totalement concurrence à son activité et qu'elle s'est vue privée de certains clients de ce fait. Elle sollicite le remboursement de la somme de 9338,37 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence perçue par le salarié. S'agissant de la validité de la clause, l'employeur soutient que la clause, qui définit les actes de concurrence interdits, répond aux conditions de validité exigées par la jurisprudence.Il convient de relever que même si M. [K] critique dans ses conclusions le recours de l'employeur à la clause de non-concurrence le concernant , il n'en soulève pas la nullité . S'agissant de la violation de la clause, l'employeur fait valoir que moins d'un mois après leur licenciement, M. [K], ainsi qu'un autre salarié en la personne de M. [Y], ont créé la société [6] et le 14 août 2019, la société [7].Il soutient que la société [6] est en lien direct avec la société [7], ce qui est confirmé par l'aménagement des locaux commerciaux à la même adresse à [Localité 23], avec comme unique identité commerciale l'enseigne «[13]». Il fait valoir que les activités des sociétés sont directement concurrentielles à son activité en raison de la présentation que fait M. [K] des sociétés et du fait que la clientèle de ces deux sociétés est composée d'EHPAD, établissements qui représentent une part importante de la clientèle de la société [11]. Il estime donc que l'offre et la cible client sont identiques. Il produit : -le Kbis de la société [6] et ses statuts , mentionnant M. [K] comme président et M. [Y] comme directeur général et dont l'objet social est : « l'achat, la vente, le négoce et la distribution en gros, semi-gros ou détail de matériaux de constructions, d'équipements d'aménagement de l'habitat ainsi que d'appareils sanitaires, l'assistance , le conseil en vue de la mise en 'uvre de solutions d'aménagement de l'habitat» - le Kbis et les statuts de la société [7], mentionnant M. [Y] comme président et dont l'objet social est : «l'achat , la vente, la location et la distribution en gros , semi gros ou détail de matériel médical » - un extrait du compte [22] de M. [K] non daté, mentionnant « dirigeant [7] et Aménagement chez [7]/[6]» et pour l'année 2020 : « [5] est spécialisée dans le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie.Une division santé pour la prestation de santé à domicile conventionnée par la [14], une division aménagement pour l'adaptation du logement conventionnée par Action logement , une prise en charge globale des personnes fragiles et des solutions innovantes pour les aidants » -un extrait du compte [22] de la société [8], non daté, mentionnant qu'elle intervient au domicile pour la vente et la location de matériel médical, de produits de soins et d'hygiène - un P.V. d'huissier de justice du 14 septembre 2020, dont il ressort que : .le local commercial des deux sociétés se trouve à la même adresse dans un même magasin, dont une partie est consacrée à un showroom de salle de bain aménagée , et l'autre partie à la vente de produits médicaux et de matériel destinés aux personnes dépendantes ou âgées, l'enseigne du magasin portant les mentions Particuliers professionnels/Matériel médical Capvital/ Vente location .la mention de l'existence d'une liste de factures [18] extraites des données informatiques recueillies par l'expert informatique autorisé à intervenir auprès de l'huissier de justice - une note technique du 16 septembre 2020 annexée au P.V. d'huissier susvisé, dont il ressort que les trois ordinateurs trouvés au sein des locaux peuvent partager les données par le biais d'un serveur intitulé Nas Synology - un extrait de la recherche de « [6] [Localité 23] » effectuée sur internet, laquelle renvoie vers le site internet de la société [15] - un article de [Localité 21] [20] en date du 13 novembre 2019 intitulé « seniors, et alors ! : du 26 au 29 novembre », faisant référence à une table ronde organisée par la [16] le 26 novembre sur le thème « innovation technique et relation humaine : un nouvel équilibre à trouver », avec la présence de [G] [K] cofondateur de [7] - la cartographie d'une société [19] (créée en 2024) dont l'activité porte sur l'immobilier , faisant apparaître l'existence de liens entre [7] , [6] , [J] [Y] et [G] [K] . M. [K] affirme qu'il n'y a eu aucune violation de la clause de non-concurrence et rétorque que si son nom figure bien sur le Kbis de la société [6], qui n'est pas concurrente à la société [11], ce n'est pas le cas pour la société [7] . De la même manière, il affirme ne pas être concerné par la société [13] . Il fait état de l'objet social de la société [6] qu'il a créée et précise qu'elle est spécialisée dans la réalisation de travaux d'adaptation du domicile , indépendamment d'une quelconque prise en charge par la [17] ou prescription médicale et que dès lors, cette activité n'étant en aucun cas concurrentielle avec celle de Bastide le confort médical, il n'y a pas de violation de la clause de non-concurrence. Il répond que : -la domiciliation commune n'implique pas une concurrence des activités et que si les sociétés [6] et [7] partagent la même domiciliation, la société [6] ne reçoit aucune clientèle dans ses locaux puisqu'il se déplace directement chez les clients pour permettre la réalisation de prestations d'aménagement nécessitées par l'état de santé des personnes -l'enseigne [13] , effectivement concurrente de la société [9] le confort médical, est spécialisée dans le matériel médical et non dans l'aménagement - il n'est pas démontré par la partie adverse que les clients de la société [6] soient les mêmes que ceux de Bastide le confort médical , se basant sur le P.V. de l'huissier de justice du 13 mai 2020 produit par l'employeur, concernant des recherches sur le site internet de Cap vital -si [7] travaille avec les [18] c'est seulement depuis janvier 2021 - la société [11] ne se fonde que sur un article de presse erroné et un profil [22] postérieur à la date de validité de la clause de non-concurrence - il était le seul salarié de sa catégorie à bénéficier d'une clause de non-concurrence et ses fonctions n'étaient pas stratégiques. M. [K] souligne enfin que les procédés employés par la société [11] pour s'assurer du respect de la clause de non-concurrence ont été particulièrement violents s'agissant d'un huissier de justice qui s'est présenté avec un informaticien, un serrurier et des gendarmes au sein des locaux de l'entreprise à la suite d'une ordonnance sur requête sollicitée par l'employeur. Il produit dans ses dernières pièces la situation comptable de la société [6] pour l'exercice 2019-2020 ainsi qu'une facture d'AMS Aménagement à M. [U] en date du 21 juillet 2025, pour soutenir que la société [11] a fait appel à [6] . L'employeur rétorque que cette pièce démontre au contraire que la société [6] a travaillé avec un de ses clients, dont il produit la fiche. Sur ce , Il ressort des éléments susvisés que M. [K] était tenu au respect de la clause de non-concurrence jusqu'au 20 mai 2020, soit un an après la date de son licenciement pour faute grave et qu'il a créé, peu après son licenciement, la société [6] ayant son siège à [Localité 23], secteur géographique visé par la clause. Si la société [6] est spécialisée dans la réalisation de travaux d'adaptation du domicile, elle a pour objet plus particulièrement, comme M. [K] l'indique d'ailleurs dans ses écritures, de permettre la réalisation de prestations d'aménagement rendues nécessaire par l'état de santé des personnes. Cet objet social résulte également du contenu de l'article de [Localité 21] infos en date du 13 novembre 2019 intitulé «seniors, et alors!: du 26 au 29 novembre », faisant référence à M. [K] comme co fondateur de [7] et à un public dont l'autonomie pouvait se trouver réduite en raison de l'âge et nécessitait un accompagnement. Il est opportun de relever que la société [6] a pour directeur général M. [Y], qui a fondé la société [7] en août 2019, cette dernière ayant pour objet social «l'achat , la vente, la location et la distribution en gros , semi gros ou détail de matériel médical ». Les deux sociétés partagent les mêmes locaux à [Localité 23], sous la même enseigne commerciale. M. [K] et M. [Y] sont tous deux associés dans [6] et ont apporté le même capital social . La société [6] s'adresse à des clients dont le profil est similaire à ceux de la société [9] le confort médical, dont l' objet social est notamment la vente et la location ainsi que l'entretien et la vente d'articles et d'équipements ayant trait à la santé, au confort, au bien-être, à la mise en condition physique et aux soins de la personne. Or, les équipements ayant trait à la santé, au confort, au bien-être à la mise en condition physique et aux soins de la personne entrent également dans l'objet social de la société [6], qui fait expressément référence aux équipements d'aménagement de l'habitat . Les deux sociétés commercialisaient donc des équipements pour le domicile de personnes présentant des problèmes de santé et une perte d'autonomie. Elles étaient donc bien concurrentes sur le secteur géographique concerné. Il est acquis que le salarié qui a créé une société, dont il est le gérant et qui a une activité similaire à celle de son ancien employeur, viole la clause de non- concurrence puisque, par cette dernière, il devait s'interdire de s'intéresser, directement ou indirectement, ou pour le compte d'un tiers, à une entreprise concurrente et d'entrer au service d'une telle entreprise en qualité d'employé ou de représentant ou à tout autre titre. Il convient donc, par confirmation du jugement de première instance, de considérer que M. [K] a violé sa clause de non-concurrence en créant et faisant fonctionner la société [6] pendant la durée de cette clause sur le secteur géographique de [Localité 23] . Sur les demandes financières fondées sur la violation de la clause de non-concurrence -La société [11] sollicite le remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence, soit 9.338,37 euros nets. En raison de la violation de la clause de non-concurrence, M. [K] perd le droit à l'indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes perçues à ce titre ; en conséquence, il sera condamné au paiement de cette somme, par confirmation du jugement critiqué . -La société [11] sollicite la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi , au motif qu'il a créé une société concurrente dès son départ, de concert avec un autre ancien salarié de la société [10] et en embauchant un salarié de son personnel, M.[H]. Elle considère que ces départs massifs ont fortement déstabilisé les équipes du pôle collectivités de [Localité 23] et ont dégradé le climat social. -La société [11] sollicite également la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice financier et économique. A ce titre, elle objecte avoir été contrainte de payer plusieurs mois une indemnité compensatrice de non-concurrence augmentée des congés payés et des charges sociales. Elle ajoute qu'elle a subi des pertes du fait de l'activité concurrente, par la baisse du chiffre d'affaires du pôle collectivités de [Localité 23] entre juillet 2018 et juin 2020.Elle produit un comparatif du pôle toulousain par rapport à la moyenne nationale et fait valoir qu'à partir de mars 2019, la progression du chiffre d'affaires s'est fortement ralentie à +1,2 % sur [Localité 23] alors que le chiffre d'affaires progressait de 6,5 % au niveau national. M. [K] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice réel. Il affirme qu'aucun client n'est commun aux deux sociétés et relève, en se référant à la pièce adverse 15 relative au constat d'huissier du 13 mai 2020, qu'aucun document dénommé [11] n'a été retrouvé par l'huissier de justice dans ses recherches étendues, qu'aucun message des messageries ne concerne la société ni les [18], et que le logiciel métier des sociétés [7] et [6] contient certaines factures pour des [18], lesquelles ne sont pas produites aux débats, ce qui ne permet pas de relever qu'elles concernent des clients identiques. Il soutient qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires de la société [11] et la création des sociétés [7] et [6]. Il souligne que le chiffre d'affaires de la société [6] était très bas pendant l'année concernée par la clause. Sur ce, S'il est acquis qu'une société, personne morale, est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit, la société [11] n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations quant à la réalité du préjudice moral en lien avec la violation de la clause de non-concurrence par M. [K]. Elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement critiqué. Concernant le préjudice économique et financier allégué, l'analyse du comparatif CA pôle collectivité de [Localité 23] par rapport à la moyenne nationale ne permet pas d'établir une baisse constante du chiffre d'affaires de juin 2019, date de création de la société [6], à mai 2020, date de fin d'application de la clause de non concurrence .Ainsi, les résultats des mois de janvier à mars 2020 font apparaître un chiffre d'affaires du pôle de [Localité 23] supérieur à la moyenne nationale du chiffre d'affaires . Par ailleurs, aucun élément ne permet non plus d'affirmer que la baisse du chiffre d'affaires à laquelle la société [11] a pu se trouver confrontée certains mois s'explique uniquement par la violation de sa clause de non-concurrence par le salarié. Elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement critiqué. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [K] , partie perdante, supportera les dépens d'appel et sera condamné à verser à la société [11] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Dit n'y avoir lieu à prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2025 Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 mai 2024 Y ajoutant : Condamne M. [G] [K] à payer à la société [11] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. IZARD F. BRU
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du contrat de travail de M.article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 802 alinéa 1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69673eb6cdc6046d473a3aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel