Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696747e4cdc6046d473b16e9
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 90 004 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° N° RG 25/04199 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WB3Q (Réf 1ère instance : 23/04425) M. [R] [P] C/ M. [X] [Y] S.A.R.L. OCEANIC EXPERTISES Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHAUDET Me LHERMITTE Me VERRANDO Copie certifiée conforme délivrée le : à : 1 copie à annexer à la minute N° 209 du 13.06.25 TC [Localité 10] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2026 ARRET SUR OMISSION CONCERNANT L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 2025 SOUS LE N°RG 23/04425 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEURA LA REQUETE EN OMISSION : Monsieur [R] [P] [Adresse 8], [Adresse 1], [Localité 4] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes Représenté par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC DEFENDEURSA LA REQUETE EN OMISSION : Monsieur [X] [Y] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. NOUVELLE OCEANIC EXPERTISES inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° 484 450 770 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 11], [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [S] [Z], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [Y] désigné par jugement du TC de [Localité 10] en date du 8 Novembre 2024 [Adresse 6] [Localité 2] Intervenant volontaire dans le RG 23/004425 par conclusions du 24.01.2025 Représentée par Me Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : Par arrêt du 13 juin 2025, la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé le jugement en ce qu'il a : - Condamné M. [P] à payer la somme de 8.701,85 euros à M. [Y] au titre des réparations des vices cachés affectant l'appareil à gouverner du navire Le Maya lors de sa vente, - Condamné M. [P] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [P] à la moitié de frais d'expertise judiciaire et aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - Condamné la société EP & Associés, prise en la personne de M. [Z], en sa qualité de liquidateur de M .[Y], aux dépens de première instance et d'appel. Le 18 juillet 2025, M. [P] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer. Le 2 septembre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation en plaidoirie. DISCUSSION : M. [P] demande à la cour de : - Compléter la décision rendue le 13 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes (RG 23/04425) et statuer sur la demande omise : « Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [Y] le montant de la créance chirographaire de M. [P] pour la somme de 37.900,04 euros, suivant déclaration de créances du 14 janvier 2025 » - Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir. M. [P] fait valoir que la cour aurait omis de statuer sur sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] de la somme de 37.900,04 euros. Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, M. [P] demandait notamment à la cour de : - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] le montant de la créance chirographaire de M. [P] pour la somme de 37.900,04 euros, suivant déclaration de créances du14 janvier2025, En première instance, M. [P] a demandé au tribunal de : A titre principal : - Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [P], - Condamner M. [Y] à payer à M. [P] une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - Condamner M. [Y] à payer à M. [P] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés depuis 2019, - Condamner M. [Y] aux entiers dépens, Subsidiairement : Si le tribunal devait considérer l'existence de vices cachés affectant le bateau Le Maya, - Limiter les travaux de reprise à la somme de 1.464 euros TTC correspondant au seul devis Biger du 9 août 2019, - Débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes, 'ns et conclusions, - Condamner la société Oceanic Expertises a garantir M. [P] de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Y] que ce soit en principal, frais et accessoires, - Condamner la société Oceanic Expertises à payer à M. [P] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés depuis 2019, - Condamner la société Oceanic Expertises aux entiers dépens. Il apparait ainsi qu'aucune demande de condamnation pour une somme de 37.900,04 euros, ou pour quelque somme que ce soit autre qu'au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles, n'a été présentée en première instance par M. [P]. Dans la partie discussion de ses conclusions devant la cour, M. [P] n'a fait aucune référence à sa demande de fixation au passif de la somme de 37.900,04 euros. Dans son arrêt du 13 juin 2025, la cour a omis de motiver son rejet de la demande de fixation au passif de la somme de 37.900,04 euros alors qu'elle aurait sans doute du le faire de façon explicite. Il y a lieu de rejeter la demande de fixation au passif de la somme de 37.900,04 euros qui n'est ni motivée ni justifiée. L'arrêt du 13 juin 2025 sera complété en ce sens. M. [P] n'avait pas motivé devant la cour sa demande de fixation au passif de la somme de 37.900,04 euros et cette demande s'en trouvait manifestement non fondée. Il y a lieu de le condamner aux dépens de l'instance d'omission de statuer. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Dit que, dans son arrêt n°209 rendu le 13 juin 2025 dans le dossier RG n°23/04425, la cour a omis de statuer sur la demande de M. [P] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] du montant de la créance chirographaire de M. [P] pour la somme de 37.900,04 euros, suivant déclaration de créances du 14 janvier2025, - Complète ledit arrêt et rejette la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] du montant de la créance chirographaire de M. [P] pour la somme de 37.900,04 euros, suivant déclaration de créances du14 janvier 2025, - Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, - Condamne M. [P] au dépens de la procédure en omission de statuer. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696747e4cdc6046d473b16e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel