Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69674a16cdc6046d473b4592
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
1e chambre civile B ARRÊT N° N° RG 25/01430 N° Portalis DBVL-V-B7J-VXSJ (Réf 1e instance : 24/01030) Mme [B] [J] [G] c/ M. [O] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Giroud Me Flynn RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 7 octobre 2025 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE Madame [B] [J] [G] née le 3 juin 1984 à [Localité 12] (CAMEROUN) (99) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Thomas GIROUD,avocat au barreau de NANTES INTIMÉ Monsieur [O] [E] né le 15 octobre 1995 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [B] [J] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 11] ([Adresse 2]) sur une parcelle cadastrée M [Cadastre 1] correspondant au lot n° 37 du lotissement '[Adresse 9]'. 2. M. [O] [E] est propriétaire de la maison voisine au n° 9 de la même rue correspondant au lot n° 38. 3. Se plaignant du remblaiement de son terrain par son voisin alors que celui-ci serait prohibé par le règlement du lotissement, Mme [J] [G] a, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter sa condamnation : - à faire procéder à l'enlèvement des terres apportées en surplus sur son terrain, au nivellement de son terrain pour qu'il soit identique au terrain naturel existant avant le remblaiement et au nettoyage du mur de clôture situé sur le terrain de la demanderesse sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision, en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, - à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 4. Mme [J] [G] a sollicité subsidiairement une expertise en cours de procédure. 5. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés a : - débouté Mme [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [J] [G] à payer à M. [E] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] [G] aux dépens. 6. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [J] [G] ne rapportait la preuve ni d'un trouble manifestement illicite (contradiction entre le permis d'aménager et le cahier des charges du lotissement concernant les remblaiements, pas de caractérisation d'une violation flagrante de l'autorisation d'urbanisme, pas de création de vue avérée) ni d'un dommage imminent (aucun désordre n'affectant son mur autre que de la saleté sur le bas côté voisin). La demande d'expertise est également rejetée en l'absence de motif légitime. 7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 7 mars 2025, Mme [J] [G] a interjeté appel de cette décision. 8. Le 13 mars 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 7 octobre 2025. * * * * * 9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 août 2025, Mme [J] [G] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, la dire bien fondée et y faisant droit, - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - à titre principal, - condamner M. [E] à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement des terres apportées en surplus sur son terrain, au nivellement du terrain à l'identique du terrain naturel, tel qu'il existait avant le remblaiement, au nettoyage des murs de sa maison, soit le mur de clôture à l'avant, le mur du garage et le mur de clôture à l'arrière, côté jardin, l'ensemble sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, - subsidiairement, - ordonner une mesure d'expertise et commettre, pour y procéder, tel expert qu'il plaira au juge avec la mission qui suit : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter les propriétés de l'appelante et de l'intimé, faire toutes constatations utiles sur le remblaiement litigieux, * établir la chronologie des travaux et notamment la date de la construction de la maison de M. [E] et celle de la réalisation du remblaiement litigieux, * décrire leur état général, en précisant s'il existe des désordres, existants ou à venir, ou des non-conformités en rapport avec les éléments décrits dans les conclusions d'appel, la date où elles sont apparues, leur origine et leurs conséquences, et préciser si elles affectent la jouissance de la propriété occupée par l'appelante, si elles la dégradent et de quelle manière ou la rendent impropre à sa destination, * préciser si le remblaiement a été mis en 'uvre conformément aux règles de l'art, aux normes applicables et notamment conformément au permis d'aménager relatif au lotissement '[Adresse 9]' ainsi qu'au permis de construire accordé par la commune de [Localité 8] à M. [E], * donner son avis sur la perte d'intimité créée par le remblaiement du terrain de M. [E] vis-à-vis de sa propriété, préciser si le remblaiement a conduit à une surélévation du terrain de M. [E] et, si tel est le cas, indiquer sa hauteur notamment par rapport au terrain naturel et par rapport aux murs et sommets de murs, * rechercher les causes des nuisances en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en 'uvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * décrire les travaux ou mesures propres à remédier aux désordres, non-conformités et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, et indiquer la durée des travaux, * autoriser le cas échéant les travaux qui seraient justifiés par l'urgence, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, * établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre, * déposer son rapport définitif dans un délai raisonnable, - statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire désigné, - en tout état de cause, - condamner M. [E] à lui verser une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris la facture ABR Expert du 6 février 2025, - rejeter la demande de condamnation de M. [E] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * * 10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 7 juillet 2025, M. [E] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - y ajoutant, - condamner Mme [J] [G] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * * 11. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 septembre 2025. 12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent 13. Mme [J] [G] fait état de plusieurs troubles manifestement illicites : méconnaissance des dispositions du permis d'aménager du lotissement '[Adresse 9]', du cahier des charges et du règlement du lotissement, non-respect du permis de construire de M.[E], ainsi que des dommages subis du fait de l'implantation litigieuse des terres, notamment par la création de nouvelles vues sur le terrain. 14. Pour Mme [J] [G], ainsi que M. [E] le reconnaît lui-même, ce dernier n'a jamais contesté la valeur contractuelle du cahier des charges. Or, il est établi qu'il a, postérieurement à sa construction et sans étude de sol, procédé au remblaiement du terrain en infraction avec les dispositions du cahier des charges, dont l'intimé fait une lecture erronée. 15. Par ailleurs, Mme [J] [G] affirme que M. [E], qui n'a pas conservé la topographie du terrain ni installé l'appentis et le mur de soutènement prévus, n'a pas mis en oeuvre son permis de construire suivant les exigences qu'il contenait, le remblai étant à une altimétrie supérieure d'un mètre au-dessus du terrain naturel. Or, l'altitude du terrain de M. [E] est supérieure à celle de son terrain, de sorte que le mur de soutènement des terres prévu dans le dossier de permis de construire avait pour objectif de maintenir les terres ajoutées au cours du remblaiement autorisé, afin que celles-ci ne s'appuient pas contre ses murs. D'ailleurs, M. [E] a admis dans ses écritures ce fait, alors qu'il a effectué une déclaration de travaux conformes. 16. En outre, Mme [J] [G] déclare subir plusieurs dommages puisque cet apport de terres est de nature à affecter et dégrader son mur d'un point de vue esthétique, ce qui a été constaté à l'occasion d'une expertise contradictoire. M. [E] a d'ailleurs admis avoir taché son mur, sans y remédier totalement. Le remblaiement litigieux lui cause encore un dommage en ce qu'il dirige, du fait de l'existence d'une pente, la pluie vers le pied des murs de clôture et du garage, même si l'expertise ne signale pas, en l'état, d'infiltration visuelle, le risque d'infiltration par capillarité étant bien mis en évidence. 17. Elle ajoute que le remblaiement est de nature à créer de nouvelles vues droites plongeantes irrégulières sur sa propriété en raison du surplomb ainsi créé. * * * * * 18. M. [E] réplique que Mme [J] [G] n'établit pas que les travaux litigieux méconnaîtraient le cahier des charges du lotissement qui introduit la possibilité d'effectuer un remblai et dont l'appelante fait une interprétation extensive, une étude de sol n'étant indiquée que si la nature du sol nécessite la mise en place de fondations spéciales, ce qui n'est pas le cas de son terrain et aucun dommage n'étant en lien, en toute hypothèse, avec une éventuelle carence de ce point de vue. 19. Contrairement à ce qu'affirme Mme [J] [G], le remblai, nécessaire par la configuration des lieux, est bien prévu par le permis de construire. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier de permis ni d'aucune autre pièce que le remblai aurait dû être réalisé avant l'édification de la maison et l'appelante n'en a de toute façon éprouvé aucun préjudice. Si, pour des raisons financières, il a dû différer la réalisation de l'appentis, pour autant, cette situation n'est pas davantage préjudiciable à Mme [J] [G]. 20. M. [E] affirme encore que le remblai n'a créé aucune vue directe sur le jardin de Mme [J] [G]. 21. Par ailleurs, pour se plaindre d'un dommage sur son mur, Mme [J] [G] se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise privé dont les constats n'ont pas été effectués de manière contradictoire, alors qu'il produit des clichés tendant à prouver le contraire. Au demeurant, ce rapport ne fait qu'évoquer une hypothèse de risque de dégradation du mur du fait de l'écoulement des eaux de pluie, ce qui est éloigné du dommage imminent allégué. Réponse de la cour 22. L'article 835 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. 23. Le trouble manifestement illicite est défini en doctrine comme visant toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l'intervention du juge des référés. 24. C'est seulement si la contestation n'affecte pas l'existence même du trouble et/ou son caractère illicite que le juge peut prendre une mesure de remise en état mais, en revanche, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée. 25. Le trouble peut procéder de la violation d'un droit substantiel mais il doit être exclu, notamment, lorsqu'un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. Une contestation sérieuse sur les droits des parties n'exclut pas une illicéité manifeste, qui peut se situer dans l'utilisation de procédés relevant d'une justice privée. 26. En l'espèce, Mme [J] [G] cite l'article 7 du règlement du lotissement sans pour autant produire ce dernier. Au demeurant, il n'interdit pas totalement les remblaiements puisqu'il précise qu' 'aucun remblaiement, de la part des acquéreurs et de leur ayant droit, sauf mineur pour adaptation de la construction, n'est autorisé sur cette opération'. 27. Par ailleurs, l'appelante verse aux débats le cahier des charges du permis d'aménager mais celui-ci prévoit en son article III qu' 'afin de corriger les irrégularités du terrain naturel, les lots 17, 37 et 38 seront partiellement ou totalement remblayés - on se reportera à cet effet au plan de composition (pièce PA4). Les futurs acquéreurs prendront toutes les précautions d'usage pour l'édification de leur construction. Ils feront notamment réaliser une étude de sol afin de connaître les caractéristiques et d'adapter leur projet avec la mise en place de fondations spéciales si nécessaire. Le maître d'ouvrage et le maître d''uvre se dégagent de toute responsabilité sur ce point'. 28. Or, M. [E] est propriétaire du lot n° 38 et il ressort clairement de son permis de construire qu'en raison de la légère déclivité de son terrain, il a été obligé de procéder à un remblaiement pour les besoins de la construction de son projet immobilier. 29. De ce point de vue, la demande de Mme [J] [G] tendant à 'condamner M. [E] à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement des terres apportées en surplus sur son terrain, au nivellement du terrain à l'identique du terrain naturel, tel qu'il existait avant le remblaiement' ne saurait prospérer au seul motif d'un trouble manifestement illicite, faute d'infraction évidente aux règles d'urbanisme. 30. Concernant le reproche des vues nouvellement créées sur son fonds, Mme [J] [G] ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, que la nouvelle configuration du terrain, du fait d'un léger surplomb, imposerait des vues sur son jardin qui n'auraient pas été possibles auparavant, le seul muret qui sépare les fonds n'empêchant manifestement pas, avant les travaux, un adulte de taille normale se tenant debout sur le terrain de M. [E] d'avoir une vue directe sur le terrain voisin. 31. En revanche, concernant le reproche de non-respect des prescriptions du permis de construire, les plans joints prévoient la création d'un appentis faisant en partie office de soutènement en limite de propriété, destiné à contenir les terres issues du remblai. 32. M. [E] ne disconvient pas ne pas avoir ajouté, pour le moment, cet appentis pour des raisons financières. Ce faisant, et par défaut, c'est le muret de Mme [J] [G] qui accueille les terres ainsi remblayées. 33. Or, les prescriptions du permis de construire prévoient la création d'un mur de soutènement 'à charge client' qui dépasse le seul linéaire de l'appentis, précisément pour compenser les effets néfastes du remblaiement sur le fonds voisin. 34. M. [E] n'a pas seulement renoncé, fût-ce provisoirement, à son appentis mais aussi au mur de soutènement qui était une condition de la délivrance du permis de construire. De ce point de vue, sa déclaration d'achèvement et de conformité des travaux signée le 4 juin 2021 pose une vraie difficulté quant à sa sincérité. 35. Le rapport d'expertise contradictoire établi le 12 avril 2024 par M. [Y] rappelle que 'M. [E] reconnaît avoir mis de la terre en contact avec le mur de clôture et de garage de Mme [J] [G]. Il a commencé à retirer la terre comme demandé par l'assurée et ce, avant expertise et comptait faire le reste aux beaux jours. Il a proposé à l'assurée de nettoyer par lui-même, ce que refuse Mme [J] [G]. Il envisage à moyen terme de créer un préau et une dalle béton, afin de mettre à plat son terrain entre sa maison et le garage de l'assurée'. 36. Des traces de terre et de mains sur le mur de Mme [J] [G] du côté de chez M. [E] ont été contradictoirement constatées par l'expert le 10 avril 2024. L'expert a également noté que, si une partie de la terre a été retirée, 'une partie est toujours en contact avec le mur enduit gratté de Mme [J] [G]. De la terre s'est vraisemblablement éboulée avec la succession de pluie, le talus n'étant pas creusé à un tiers deux tiers'. 37. Si aucune trace d'infiltration n'est relevée dans le mur à ce stade, il n'est pas douteux que les terres en provenance du fonds de M. [E] vont continuellement s'affaisser vers le fonds de Mme [J] [G] tant que le mur de soutènement prévu au permis de construire n'aura pas été construit. 38. Si le préjudice n'est qu'esthétique, l'expert n'exclut pas 'un risque d'infiltration par remontées capillaires.' 39. Mme [J] [G] produit également un rapport d'expertise, cette fois non contradictoire, établi le 28 janvier 2025 par le cabinet ABR Experts, d'où il ressort qu' 'il reste toujours de la terre sur le mur de Mme [J] [G]'. Il indique que 'le voisin a dégagé un peu de terre mais avec la pluie la terre est retombée sur le mur'. Il ajoute que 'le mur n'est pas conçu pour recevoir de l'eau et n'est pas adapté pour servir de mur de soutènement'. 40. Ce rapport mentionne encore que 'le permis (de construire) n'a pas été respecté car il était prévu que le remblai n'excède pas 39 cm au-dessus du terrain naturel au niveau de la limite de propriété. Le permis prévoit la mise en oeuvre d'un mur de soutènement le long du mur de clôture et du garage sur une distance bien précise avec un carport. À ce jour, il n'y a pas de mur de soutènement. (...) L'absence de mur de soutènement du côté de M. [E] contribue à dégrader le mur de clôture. L'écoulement des eaux n'est pas maîtrisé'. 41. Il conclut en indiquant que 'M. [E] n'a pas respecté les règles du permis de construire de sa maison, ni le permis d'aménager du lotissement. Le permis d'aménager prévoit dans son article 10 : Aucun remblaiement ne sera autorisé. Par conséquent, il doit enlever tout le remblai pour que la hauteur du sol ne dépasse pas le niveau du terrain naturel. Le repère du terrain naturel est la bordure de la voirie. D'autre part, il doit mettre en oeuvre un mur de soutènement comme prévu dans le permis de construire puis un drain au pied du mur car il dirige les eaux vers ce mur'. 42. Si l'avis de l'expert est contestable concernant l'interdiction de tout remblaiement ainsi que déjà dit (supra § 26 et suivants) et s'il n'est pas établi que celui pratiqué par M. [E] ait dépassé le seuil indiqué au permis de construire, l'absence de création d'un mur de soutènement contrairement à l'une des prescriptions de ce permis constitue un trouble manifestement illicite que Mme [J] [G] est en droit de faire cesser. 43. M. [E] devra donc faire cesser ce trouble, non pas en remettant le terrain à son état naturel ainsi que l'exige l'appelante, mais en enlevant toute la terre adossée au mur appartenant à Mme [J] [G], en le nettoyant ensuite et en édifiant le mur de soutènement prévu au permis de construire, seule solution de nature à mettre fin au trouble, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt. 44. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] [G] de sa demande. Sur les dépens 45. Mme [J] [G] souhaite que M. [E] soit condamné aux entiers dépens, en ce compris la facture ABR Expert du 6 février 2025. * * * * * 46. M. [E] réplique que, s'agissant des frais de l'expertise privée, rien ne justifie qu'ils intègrent les dépens. Réponse de la cour 47. L'article 696 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' 48. M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. 49. Les honoraires d'expertise privée n'intègrent pas la liste limitative de l'article 695 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile 50. Le chef de l'ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L'équité commande de faire bénéficier Mme [J] [G] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [O] [E] à procéder à l'enlèvement de toute la terre adossée au mur appartenant à Mme [J] [G], ensuite au nettoyage de mur et enfin à l'établissement du mur de soutènement prévu au permis de construire, en limite de sa propriété, dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois, après quoi il sera de nouveau statué, Condamne M. [O] [E] aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprennent pas les honoraires d'expertise privée, Condamne M. [O] [E] à payer à Mme [B] [J] [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose earticle 835 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69674a16cdc6046d473b4592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel