Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69674e41cdc6046d473ba6a0
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°10 N° RG 23/03107 N° Portalis DBVL-V-B7H-TZKU (Réf 1ère instance : 22/00883) S.A.R.L.U. SUNTEL COM C/ M. [F] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : -Me [Localité 5] -Me BELOEIL-BENOIST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2025, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L.U. SUNTEL COM, exerçant sous l'enseigne AUTOCCASION 29 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [F] [P] né le 04 Janvier 1965 à [Localité 4] (29) C/O Mme [P] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Florence BELOEIL-BENOIST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 13 septembre 2019, M. [F] [P] a, moyennant le prix de 6 250 euros, outre la somme de 159,76 euros au titre des frais d'établissement de la carte grise et 80 euros au titre des frais administratifs soit une somme totale de 6 489,76 euros, acquis auprès de la société Suntel.com exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29 un véhicule d'occasion Volkswagen modèle Touran 1.9 TDI 105 CH [Localité 6] immatriculé BP 208 EV, mis en circulation en décembre 2007 et présentant un kilométrage garanti de 179 450 km. Invoquant divers dysfonctionnements, notamment des amortisseurs, et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 2 novembre 2021 concluant à l'existence d'une avarie affectant la chaîne de transmission, M. [F] [P] a, par acte du 20 mai 2022, fait assigner la société Suntel.com devant le tribunal judiciaire de Brest en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 30 mars 2023, le premier juge a : prononcé la résolution de la vente en date du 13 septembre 2019 intervenue entre M. [F] [P] et la société Suntel.com portant sur le véhicule de la marque Volkswagen modèle Touran 1.9 TDI CH [Localité 6] immatriculé BP 208 EV, condamné la société Suntel.com à rembourser M. [F] [P] la somme de 6 489,76 euros, condamné la société Suntel.com à récupérer à ses frais le véhicule dans un délai d'un mois à compter du remboursement effectué auprès de M. [F] [P], condamné la société Suntel.com à verser à M. [F] [P] la somme totale de 4 963,02 euros, rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, rejeté le surplus des demandes, condamné la société Suntel.com à verser à M. [F] [P] le somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Suntel.com aux dépens. Par déclaration du 30 mai 2023, la société Suntel.com a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2023, elle demande à la cour de : réformer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, débouter M. [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, condamner M. [F] [P] à payer à la société Suntel.com la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive et vexatoire, En tout état de cause, condamner M. [F] [P] à payer à la société Suntel.com la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [F] [P] aux dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, M. [F] [P] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Brest, juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la société Suntel.com exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29, Y additant, la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner la société Suntel.com à verser à M. [F] [P] la somme de 18 710 euros, le préjudice de jouissance arrêté au 15 septembre 2025, somme à parfaire, condamner la société Suntel.com à lui verser 5 000 euros au titre de son préjudice moral, condamner la société Suntel.com à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION La société Suntel.com fait grief au jugement d'avoir estimé que le véhicule était atteint d'un vice indécelable pour l'acheteur profane puisque se situant au niveau de la chaîne de transmission du véhicule et que la société Suntel.com a manqué à son obligation de résultat de délivrer une chose conforme à l'usage à laquelle elle était destinée, alors que M. [P] reconnaît que le véhicule a subi après la vente un choc avant en stationnement, sans préciser les conséquences de ce choc, et qu'il ne rapporterait donc ni la preuve que le vice était antérieur à la vente, ni la preuve d'un lien de causalité entre le vice invoqué concernant la boîte de vitesses et les obligations du vendeur professionnel. M. [P] conclut pour sa part à la confirmation du jugement attaqué, en invoquant deux fondements juridiques distincts : la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et la garantie légale de conformité des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. Sur la garantie des vices cachés M. [P] qui sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix outre le paiement des frais exposés après la vente, exerce l'action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, et doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d'un défaut caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu. A l'appui de ses prétentions, M. [P] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 2 novembre 2021 à sa demande par M. [J], mandaté par son assureur protection juridique. Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées les 2 juillet, 4 août et 27 octobre 2021, hors la présence de la société Suntel.com qui, bien qu'invitée par lettre recommandée à assister aux opérations d'expertise ne s'est pas présentée, ni personne pour elle, ce dont il résulte qu'elle ne saurait être regardée comme ayant participé aux opérations d'expertise et accepté M. [J] comme expert. Ce rapport d'expertise extrajudicaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires. L'expert extrajudiciaire a constaté et livré les observations suivantes : - une bruyance mécanique cyclique provenant de l'ensemble motopropulseur dont la source ne peut être identifiée formellement, - soit il existe un disfonctionnement au niveau de la boîte de vitesses, de l'embrayage ou du volant moteur, - le bruit s'estompe, voire disparaît lorsqu'on agit sur la pédale d'embrayage pour débrayer, - en l'état de nos investigations, avant démontage, il semble que le moteur ne soit pas à l'origine de ce bruit mécanique, il fonctionne correctement, son régime dc ralenti est stable, sans à-coups ou variation de régime, - aucune fumée anormale ne se dégage de l'échappement (...), - l'essai routier ne peut se réaliser, l'avancement du véhicule met immédiatement en évidence, sur 2 à 3 mètres des disfonctionnements graves, - des bruits sourds et importants de claquements et craquements mécaniques se produisent dès lors, après avoir enclenché le 1ère rapport de vitesse (...), - le voyant alerte de direction et celui de l'antipatinage /ABS sont activés au tableau de bord (à voir tension de batterie trop basse ') - absence de la poignée d'ouverture de la boîte à gants. L'expert en conclut que : - nous sommes en présence d'une avarie affectant la chaîne de transmission du véhicule ; selon nos constats, l'hypothèse de la rupture interne d'un des composants de la boîte de vitesses est retenue, imposant un échange de la boîte de vitesses (...), - le véhicule présente des dommages au niveau de la chaîne de transmission caractérisés par ce qui est présumé être le bris de la boîte de vitesses, - ces désordres portent atteinte à la conformité du véhicule, et sont apparus dans les 6 premiers mois d'usage qui précèdent la vente des établissements Autoccasion 29, professionnel, Ces constatations ne sont cependant corroborées par aucun autre avis technique, la facture du garage Houssais du 5 juin 2020 portant uniquement sur des travaux de réparation après le choc survenu sur le véhicule ne peut être considérée comme un élément probatoire corroborant les conclusions de l'expert. D'autre part, ce rapport est insuffisamment précis pour caractériser l'origine des désordres, n'ayant été procédé ni au démontage de la boîte de vitesses ni de la chaîne de transmission. En outre, l'expert n'a pas caractérisé la date d'apparition des désordres, se bornant à indiquer qu'ils sont apparus dans les 6 mois d'usage précédant la vente, alors que le contrôle technique du 17 octobre 2019 ne mentionnait comme défauts majeurs que le défaut d'ouverture d'une portière et une opacité dépassant la valeur de réception, et que le second procès-verbal de contrôle technique établi le 26 novembre 2019 retenait une défaillance mineure des mesures d'opacité légèrement instables, sans mention d'une quelconque défaillance de la transmission ou de la boîte de vitesses. Le rapport d'expertise mentionne par ailleurs que, le 11 avril 2020, 'le véhicule a fait l'objet d'un choc avant en stationnement, bouclier avant, radiateur, clim/moteurendommagés', ayant donné lieu à des travaux de remise en état réalisés par le garage Houssais selon facture du 5 juin 2020 d'un montant de 3 412,85 euros, sans que l'expert n'en tire de conséquences, alors qu'il ne peut être exclu que ce choc important a pu avoir des conséquences sur la boîte de vitesses elle-même, et que c'est après cet évènement que des travaux importants ont eu lieu sur le véhicule. Il convient par ailleurs d'observer que le véhicule a parcouru depuis la vente 5 539 km (179 450 km au moment de la vente, alors qu'il affichait un kilométrage de 184 989 km lors des opérations d'expertise de juillet 2021), en sorte que la distance parcourue après la vente tend au contraire à démontrer que le véhicule n'était pas impropre à son usage au moment de la vente. Il s'en évince que ce rapport, qui n'est corroboré par aucun autre élément probatoire, est insuffisant pour caractériser l'existence de vices cachés antérieurs à la vente justifiant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Sur la garantie légale de conformité M. [P] agit également sur le fondement des dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause, en soutenant que moins de six mois après la vente, il aurait confié son véhicule à un professionnel, le garage Houssais à [Localité 4] à la suite d'une avarie survenue sur le véhicule le 11 avril 2020, lequel aurait relevé que le véhicule présentait des dysfonctionnements le rendant impropre à la circulation. Il est constant à cet égard que la société Suntel.com est un vendeur professionnel et que M. [P] a la qualité de consommateur, de sorte que ces dispositions ont vocation à s'appliquer. En application de l'article L. 217-4 alinéa 1 du code précité, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Aux termes de l'article L. 217-5 applicable à la cause : Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. En outre, l'article L. 211-7 du code de la consommation édicte une présomption d'antériorité du défaut apparu à la vente, dès lors que celui-ci est apparu dans les six mois de la délivrance du bien, cette présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire. Il incombe donc à l'acheteur qui demande l'application des dispositions des articles L. 217-1 et suivants, dans leur rédaction applicable à la cause, de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de conformité du bien, et, si ce défaut de conformité est révélé dans les six mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci. Or, M. [P] se borne à mentionner que les premières anomalies sur le véhicule livré en janvier 2020 auraient été dûment constatées, moins de six mois après la livraison, par le garage Houssais suite à une avarie survenue sur le véhicule le 11 avril 2020. M. [P] ne produit cependant aucun avis technique ni même un simple devis de réparation du garagiste permettant d'étayer cette affirmation, la facture du garage Houssais du 5 juin 2020 portant uniquement sur des travaux de réparation après le choc survenu sur le véhicule ne peut établir la preuve d'un défaut de conformité affectant la boîte de vitesses ou la chaîne de transmission apparu moins de six mois après la livraison, ces organes mécaniques n'étant pas concernés par cette facture. La présomption édictée par l'article L. 217-7 du code de la consommation portant sur la date de survenance du défaut de conformité ne peut donc être invoquée par le consommateur. Or, M. [P] ne rapporte aucunement la preuve que les défauts relevés par l'expert extrajudiciaire lors des réunions d'expertise des 2 juillet, 4 août et 27 octobre 2021 existaient lors de la livraison du bien. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'expert n'a pas caractérisé la date d'apparition des désordres, se bornant à indiquer qu'ils sont apparus dans les 6 mois d'usage précédant la vente, alors que le contrôle technique du 17 octobre 2019 ne mentionnait comme défauts majeurs que le défaut d'ouverture d'une portière et une opacité dépassant la valeur de réception, et que le second procès-verbal de contrôle technique établi le 26 novembre 2019 retenait une défaillance mineure des mesures d'opacité légèrement instable, sans mention d'une quelconque défaillance de la transmission ou de la boîte de vitesses. Les demandes de M. [P] fondées sur la garantie légale de conformité seront donc également rejetées. Sur la demande de dommages-intérêts La société Suntel.com demande par ailleurs la condamnation de M. [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Mais elle ne démontre pas que le droit de M. [P] d'agir en justice pour solliciter la résolution de la vente pour vices cachés ou défauts de conformité, ait en l'espèce dégénéré en abus. Cette demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, M. [P] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Suntel.com l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Brest ; Déboute M. [F] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la société Sarlu Suntel.com de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne M. [F] [P] à payer à la société Sarlu Suntel.com la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [P] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-7 du code de la consommation édicte unearticle L. 217-4 alinéa 1 du code précitéarticle L. 217-7 du code de la consommation portant su
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69674e41cdc6046d473ba6a0
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- Résumé officiel