Cour d'AppelChambre-1 civile et com.
Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69675057cdc6046d473bd383
- Date
- 13 janvier 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/01130 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVP6-11 Numéro de Minute : APPELANT S.A.S. PLURIAL PROMOTION Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS INTIMES Monsieur [B] [Y] Représentant : Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS Madame [M] [F] épouse [Y] Représentant : Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS Ordonnance du 13 janvier 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Vu la déclaration d'appel de la société par action simplifiée Plurial promotion du 23 juillet 2025 (RG n°25/1130 à l'encontre d'une décision rendue le 12 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ; Vu la constitution de M. [B] [Y] et Mme [M] [F] épouse [Y] notifiée par RPVA le 2 septembre 2025 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré aux parties le 12 septembre 2025 ; Vu l'absence de conclusions de la société Plurial promotion dans le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel transmis aux parties par RPVA le 21 novembre 2025 ; Vu l'absence d'observations des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 12 septembre 2025. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. La société Plurial promotion sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire ; Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 juillet 2025 par la société Plurial promotion (RG n°25/1130) ; Condamne la société Plurial promotion aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69675057cdc6046d473bd383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel