Cour d'AppelChambre-1 civile et com.
Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69675269cdc6046d473c074e
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00889 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU64 ARRÊT N° du : 13 janvier 2026 SP Formule exécutoire le : à : Me Claire LUDOT la SELAS AGN AVOCATS [Localité 20] [Localité 17] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 JANVIER 2026 APPELANT : d'une ordonnance rendue le 04 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de REIMS (RG 25/00139) Monsieur [H] [X] [Adresse 3] [Localité 10] Agissant en son nom propre et en sa qualité d'hériter de Madame [C] [X], décédée le [Date décès 5] 2023 Représenté par Maître Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉS : 1°) Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Maître Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat postulant inscrit au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par Maître Sylvie TRAN THANG, de la SELAS GTA, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris 2°) Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Maître Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat postulant inscrit au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par Maître Sylvie TRAN THANG, de la SELAS GTA, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris 3°) S.E.L.A.R.L. [S] [P] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Maître Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat postulant inscrit au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par Maître Sylvie TRAN THANG, de la SELAS GTA, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris 4°) Etablissement Public CHU DE [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Maître Camille ROMDANE, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Marine RÔNEZ de la SCP NORMAND et Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris 5°) Caisse Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Marne [Adresse 4] [Localité 11] N'ayant pas constitué avocat (Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées le 4 juillet 2025 à étude) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition ARRÊT : Par défaut, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, Conseillère, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE [C] [X] est décédée le [Date décès 5] 2023. Rappelant que sa mère avait consulté, au cours des mois précédents, les docteurs [P], cardiologue, et [G], pneumologue, M. [H] [X] a fait assigner ceux-ci, ainsi que la CHU de Reims et la CPAM de la Haute-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, par actes des 1er et 3 [Date décès 15] 2025, afin qu'une expertise médicale soit ordonnée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés a : - Débouté M. [X] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, - Débouté les parties requises du surplus de leurs demandes, - Condamné M. [X] aux dépens de l'instance, - Rappelé que la décision est exécutoire par provision. M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 juin 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, il demande à la cour de : - Le déclarer en sa double qualité (personnelle et ès qualités d'héritier de feue Mme [C] [X]) recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, - Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Le déclarer en sa double qualité recevable et bien fondé en ses demandes, - Ordonner une expertise médicale contradictoire et désigner pour ce faire un collège d'experts composé d'un expert cardiologue, d'un expert pneumologue et d'un expert généticien, afin notamment de dire s'il existe une absence ou un retard de diagnostic et de prise en charge et si oui, de quelle ampleur et à qui ils sont imputables, dire si la prise en charge a été conforme et si non pourquoi et par qui, évaluer la perte de chance de survie en meilleure santé et la perte de chance de survie, fixer l'ensemble des postes de préjudice à réparer, - Déclarer l'expertise ainsi que l'ordonnance à intervenir, communes et opposables à l'ensemble des parties à l'instance, - Réserver les frais et dépens de 1ère instance et d'appel, - Débouter la SELARL unipersonnelle [S] [P], M. [P], M. [G], le CHU de [Localité 20] et la CPAM de la Haute-Marne de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Il soutient qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la responsabilité des défendeurs à une demande d'expertise judiciaire. Par conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2025, MM. [G] et [P], ainsi que la SELEURL [S] [P] demandent à la cour, constatant qu'ils s'en rapportent à la décision de la cour de céans, de : - Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise de M. [X], - Dans l'hypothèse où la mesure d'expertise sollicitée était ordonnée, la confier à un collège d'experts comprenant un cardiologue et un pneumologue, avec la mission développée dans le corps des conclusions, - Mettre à la charge du demandeur les frais de consignation, - Dire que les professionnels de santé mis en cause pourront librement communiquer toute pièce médicale qu'ils jugeront utile à leur défense sans avoir à requérir l'autorisation préalable de M. [X], - Réserver les dépens. Ils indiquent s'en rapporter à la décision de la cour quant au fait de savoir si le demandeur dispose d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, sous les plus expresses réserves de responsabilité. Ils justifient leur demande de pouvoir produire toute pièce médicale qu'ils estimeraient utiles, sans autorisation préalable du demandeur en invoquant les droits de la défense. La mission qu'ils souhaitent voir, le cas échéant, confiée aux experts tend, notamment à recueillir l'avis des techniciens désignés sur le rôle causal de l'état antérieur de la patiente, à déterminer la part des préjudices imputables aux éventuels manquements des médecins, ainsi que la part de responsabilité de chacun d'eux en cas de pluralité de fautes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, le CHU de [Localité 20] demande à la cour de : - Le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien-fondé, A titre principal, - Confirmer l'ordonnance, - Condamner M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 1 000 euros et aux dépens, A titre subsidiaire, - Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, - Ordonner l'expertise sollicitée aux frais du demandeur, - Désigner un expert et lui confier la mission proposée dans les présentes écritures, - Débouter M. [X] de toutes demandes plus amples et/ou contraires, - Réserver les frais irrépétibles et les dépens. Il estime que M. [K] n'apporte pas ne serait-ce qu'un commencement de preuve d'une éventuelle réunion des conditions d'engagement de la responsabilité du CHU de [Localité 20] et de ses co-intimés. A titre subsidiaire, il souhaite que la mission d'expertise comporte des points de mission relatifs à l'état antérieur de [C] [X], aux soins prodigués par les équipes du CHU, notamment par référence aux recommandations de bonnes pratiques, à la part de responsabilité imputable à chaque intervenant en cas de responsabilité plurifactorielle et au chiffrage du taux en cas de perte de chance. La CPAM de la Haute Marne n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 4 juillet 2025, par remise à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. M. [X] produit le compte-rendu autopsique de [C] [X], qui conclut : « Le c'ur présente une amylose massive, expliquant l'insuffisance cardiaque sévère et le décès ». Il verse en outre aux débats des courriers et comptes-rendus de consultations établis par les docteurs [P] et [G] dans les mois qui ont immédiatement précédé le décès de sa mère (du mois d'[Date décès 15] au [Date décès 6] 2023). Il y est mentionné que la patiente se plaint d'une dyspnée d'effort, dont les écrits font apparaître une majoration avec le temps. Cette dyspnée a d'ailleurs motivé la consultation en urgence du docteur [P] selon courrier de ce dernier daté du 19 juillet 2023. Un compte-rendu du service des urgences du CHU de [Localité 20] indique que [C] [X] a été prise en charge par cette structure le 20 juillet 2023, à la demande de son médecin traitant pour dyspnée s'aggravant progressivement depuis une semaine. Un compte-rendu d'hospitalisation dans le même CHU relatif à une prise en charge du 5 au 6 février 2023 à la demande du docteur [P] pour contrôle coronographique, indique que [C] [X] faisait déjà alors état d'une dyspnée d'effort en majoration depuis quelques semaines, associée à des douleurs thoraciques suspectes. Les pièces médicales produites évoquent par ailleurs que la défunte était appareillée pour un syndrome d'apnées du sommeil sévères, sur terrain de tabagisme sevré, d'excès pondéral, d'hypothyroïdie, d'HTA et de cardiopathie ischémique stentée notamment. Ainsi, M. [X] fait la démonstration d'un potentiel litige entre les parties quant à la prise en charge, aux examens et recherches diagnostiques qui ont été effectués par les professionnels précités et à l'imputabilité de son décès, ce qui caractérise un motif légitime d'ordonner une expertise médicale, sans qu'il puisse lui être fait reproche de ne pas justifier des faits dont la mesure qu'il sollicite a, précisément, pour objet d'établir la preuve. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [X], l'ordonnance de référé étant infirmée. Compte tenu des spécialités des médecins dans la cause, il est nécessaire de désigner un collège d'experts constitué d'un cardiologue et d'un pneumologue. Il appartiendra, le cas échéant aux experts ainsi désignés de s'adjoindre un sapiteur généticien, s'ils estiment nécessaire de recueillir un avis dans cette spécialité. Les intimés, dont la responsabilité pourrait être ultérieurement recherchée, pourront produire les pièces médicales indispensables à leur défense et à la manifestation de la vérité, sans avoir à requérir l'autorisation préalable de l'appelant. La provision à valoir sur leur rémunération sera avancée par M. [X], qui sollicite la mesure, à moins qu'il ne justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle. En application des dispositions de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Les parties ne sont donc pas fondées à demander que les dépens soient réservés. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond. M. [X] supportera donc la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder un collège d'experts, composé de : - M. [R] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, CHU [Localité 14] Service réanimation [Adresse 21] [Localité 12] Tél. : 03.22.08.78.66. Port. : 06.26.16.50.19. Mèl. : [Courriel 16] - M. [B] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, CHU Nord - Unité médico-judiciaire [Adresse 19] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 03.22.08.97.93 Mèl : [Courriel 18] avec pour mission de : - Recueillir les observations contradictoires des parties afin de : * reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, * connaître l'état médical de la patiente avant les actes critiqués, * consigner les doléances du demandeur, - Retracer l'histoire médicale de [C] [X], se prononcer sur son état antérieur, - Rechercher si les soins et actes médicaux des professionnels et établissement de santé intimés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, en particulier dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, - Dire si le décès est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, - Dire si l'état antérieur de la patiente a participé à son décès et dans quelle mesure, - En cas de responsabilité plurifactorielle, préciser la part de responsabilité imputable à chaque intervenant, - Evaluer la perte de chance de vivre en meilleure santé et la perte de chance de survie, - Fixer l'ensemble des postes de préjudice à réparer, - Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité, Dit que M. [X] devra remettre aux experts, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, Dit que les intimés devront remettre aux experts aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans qu'il leur soit nécessaire de recueillir au préalable l'accord de M. [X], Dit que les experts pourront se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la leur, Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Reims par M. [H] [X] dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation des experts, Dit que dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de leur saisine effective (dépôt de la consignation), les experts déposeront au greffe du tribunal judiciaire de Reims et adresseront aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; ils laisseront alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, les experts répondront à chacun des dires qui, le cas échéant, leur auront été adressés et, de toutes leurs opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront leurs réponses aux dires, les experts dresseront enfin un rapport qu'ils adresseront aux parties et qu'ils déposeront au greffe du tribunal judiciaire de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant leur saisine, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus des experts, il sera pourvu à leur remplacement d'office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Reims, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Reims du suivi de la mesure d'expertise, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [H] [X]. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à lui verarticle 914-5 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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