Cour d'AppelChambre-1 civile et com.
Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69675274cdc6046d473c0816
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 20 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : N° RG 25/00826 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU2L
ARRET N°
du 13 janvier 2026
SP
S.A.S. DECATHLON FRANCE
c/
S.A.S. PROSPORT XXIV
Formule exécutoire le :
à :
SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le président du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (RG : 2025/000567)
S.A.S. Décathlon France, société par actions simplifiées à capital variable, inscrite au Registré du commerce et des sociétés de [Localité 15] sous le n° 500 569 405, prise en la personne de son représentant légal et domiciliée de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Bruno HOUSSIER de la SELARL ALTRUM PARTNERS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE:
S.A.S. PROSPORT XXIV au capital de 40 000 euros, inscrite au RCS D'[Localité 5] sous le n° 828 646 729, prise en la personne de son Président domiciliée de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Jean-Christophe GRALL et Maître Nadège POLLAK de la SELARL GRALL et ASSOCIES, avocats plaidants inscrits au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
A l'audience du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application d l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les ne s'y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 janvier 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, Conseillère, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Décathlon France exploite à [Localité 13] (Marne) un magasin d'articles de sport et de loisirs.
La SAS Prosport XXIV exploite également un magasin d'articles de sport sous l'enseigne « Intersport » à [Localité 9], commune limitrophe.
Soutenant que cette dernière avait pratiqué des ouvertures dominicales au-delà du nombre de dimanches autorisés, la société Décathlon France l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de la même ville afin qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'effectuer de nouvelles ouvertures dominicales en dehors de celles autorisées.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
- Ordonné l'interdiction à la SAS Prosport XXIV de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous enseigne intersport situé [Adresse 18] à [Localité 9] et ce, à chaque fois qu'une telle ouverture n'aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 9] ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable dont la SAS Prosport XXIV devra justifier,
- Dit et jugé que cette interdiction est faite à la SAS Prosport XXIV sans limitation de durée,
- Dit et jugé que cette interdiction sera assortie d'une astreinte de 50 000 euros par dimanche d'ouverture réalisé en dehors de toute autorisation par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 9] ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable, cette astreinte s'appliquant, comme l'interdiction elle-même, sans limite de durée,
- S'est réservé la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour du 12 mars 2024. La SAS Prosport XXIV a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a donné lieu à une ordonnance de déchéance du 17 octobre 2024 faute d'avoir été soutenu.
Par acte du 31 janvier 2025, la société Décathlon France a fait assigner la SAS Prosport XXIV aux fins de liquidation de l'astreinte devant le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés a :
- Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte,
- Débouté la société Décathlon France de l'ensemble de ses demandes,
- Rejeté la demande de la société Prosport XXIV de sa demande de condamnation de la société Décathlon France à lui payer la somme de 4 000 euros pour le caractère abusif de son action,
- Débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Décathlon France aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Décathlon France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 mai 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, elle demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle déboute la société Prosport XXIV de sa demande au titre du caractère abusif de l'action de la société Décathlon France,
Statuant à nouveau,
- Juger que la SAS Prosport XXIV a procédé, en toute connaissance de cause, à de nouvelles ouvertures dominicales illicites les 24 novembre 2024, 7 juillet 2024 et 26 novembre 2023, sans avoir été en mesure d'en justifier par un arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 9] qui lui serait applicable, ni par toute autre dérogation légale ou réglementaire,
Par conséquent,
- Liquider l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 21 septembre 2023 contre la SAS Prosport XXIV à la somme de 50 000 euros, pour chacune des trois dates d'infractions constatées,
- Condamner la SAS Prosport XXIV à lui payer :
* La somme de 50 000 euros en liquidation de l'astreinte relative à l'infraction du 24 novembre 2024,
* La somme de 50 000 euros en liquidation de l'astreinte relative à l'infraction du 7 juillet 2024,
* La somme de 50 000 euros en liquidation de l'astreinte relative à l'infraction du 26 novembre 2023,
Subsidiairement, si par impossible la cour devait estimer qu'il existe la moindre ambiguïté d'interprétation concernant l'arrêté municipal applicable à l'infraction du 24 novembre 2024,
- Juger qu'un arrêté municipal ne peut couvrir la SAS Prosport XXIV sur les dates d'ouverture dominicales des 26 novembre 2023 et 7 juillet 2024 et par conséquent,
- Liquider l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 21 septembre 2023 contre la SAS Prosport XXIV à la somme de 50 000 euros, pour ces deux dates d'infractions constatées,
- Condamner la SAS Prosport XXIV à lui payer :
* La somme de 50 000 euros en liquidation de l'astreinte relative à l'infraction du 7 juillet 2024,
* La somme de 50 000 euros en liquidation de l'astreinte relative à l'infraction du 26 novembre 2023,
En tout état de cause,
- Rappeler que la mesure d'interdiction qui a été ordonnée selon les termes de l'ordonnance de référé du 21 septembre 2023 demeure en vigueur sans limite de temps, et que par conséquent, la SAS Prosport XXIV en reste tenue nonobstant la liquidation d'astreinte prononcée au titre des infractions qui précèdent,
- Débouter la SAS Prosport XXIV de tout appel incident, et de ses prétentions, en toutes fins, demandes et conclusion,
- Condamner la SAS Prosport XXIV à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner la SAS Prosport XXIV aux entiers dépens d'appel.
Elle conteste que la société Prosport XXIV puisse entrer dans le périmètre d'application de l'arrêté municipal n° D-CV-2023-19134 du 28 décembre 2023 dès lors qu'elle n'est pas membre de l'Association Foncière Urbaine Libre (l'AFUL) [Localité 10] [Localité 12].
Elle fait observer que la société Prosport XXIV ne justifie pas du classement de la commune de [Localité 9] en zone commerciale au sens des articles L3132-25-1 et L3132-25-2 du code du travail et que l'article R3132-20-1 cité par l'intimée n'est pas applicable aux Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) telle celle dans laquelle se situe le magasin Intersport.
Elle s'oppose en outre au moyen développé par la SAS Prosport aux termes duquel l'arrêt de cette cour rendu en référé ne saurait avoir la moindre valeur, à défaut d'autorité de chose jugée au principal et affirme, au contraire, que l'absence d'une telle autorité ne fait pas obstacle à la liquidation de l'astreinte, tant qu'aucun jugement au fond n'est venu trancher la contestation.
S'agissant de la liquidation de l'astreinte, la société Décathlon France entend rappeler la fonction comminatoire et coercitive de cette mesure, destinée à sanctionner la méconnaissance d'une décision de justice et conclut à l'absence de lien à faire entre son montant et le gain financier retiré d'une ouverture dominicale illicite ou la rentabilité du magasin concerné.
Elle se défend de toute demande abusive en expliquant que les ouvertures dominicales illégales procurent notamment aux magasins Intersport un avantage économique déloyal, créant une distorsion manifeste de concurrence au détriment des magasins Décathlon. Elle ajoute que la présente procédure, en liquidation d'astreinte, s'inscrit dans le prolongement normal de l'ordonnance du 21 septembre 2023 et qu'elle est justifiée par le comportement réitéré de la société Prosport XXIV.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, la SAS Prosport XXIV demande à la cour de :
A titre principal,
- La recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en son appel incident,
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte,
Par conséquent,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte,
- Débouter la société Décathlon France de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle la déboute de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Décathlon France à lui payer la somme de 4 000 euros pour le caractère abusif de son action,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation, même partielle, de l'ordonnance,
- Constater sa bonne foi dans l'exécution de l'ordonnance du 21 septembre 2023,
- Constater la disproportion manifeste entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige,
Par conséquent,
- Rejeter la demande de liquidation de l'astreinte et débouter la société Décathlon France de sa demande,
- Si une astreinte était ordonnée, diminuer son montant dans des proportions plus raisonnables,
En tout état de cause,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Décathlon France à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et en cause d'appel,
- Condamner la société Décathlon France aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Mélanie Caulier-Richard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute violation de la mesure d'interdiction, en invoquant les dérogations dont elle bénéficie :
- Au titre de l'arrêté du maire de [Localité 9] pour l'année 2024, portant autorisation d'ouverture le 24 novembre 2024 au profit des commerces du secteur [Localité 10]-[Localité 12], auquel elle a toujours été rattaché ; elle soutient que l'arrêt de cette cour rendu en référé ne saurait avoir la moindre valeur, à défaut d'autorité de la chose jugée au principal, a fortiori sur ses motifs,
- Au titre d'une dérogation géographique du fait de son positionnement dans la zone commerciale de [Localité 10] [Localité 12], laquelle constitue bien une zone commerciale au sens de l'article L3132-25 du code du travail dès lors que les conditions de l'article R3132-10 du code du travail sont remplies.
La société Prosport XXIV affirme qu'il est exclu que le juge de la liquidation de l'astreinte puisse se mettre à la place du juge du fond pour trancher la question de savoir si les ouvertures en cause étaient autorisées ou non par une dérogation.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, elle invoque l'acharnement judiciaire de la société Décathlon envers le réseau Intersport, ainsi qu'une volonté de nuire évidente.
A titre subsidiaire, elle excipe de sa bonne foi et soutient que le juge doit apprécier la proportionnalité du montant de l'astreinte au regard des enjeux du litige, conformément à une série d'arrêts de revirement de la cour de cassation rendus le 20 janvier 2022. Or elle fait valoir que dans son assignation au fond pour concurrence déloyale, la société Décathlon chiffre son préjudice total pour 39 dimanches à la somme totale de 65 407 euros, soit 1 677,10 euros par dimanche. Elle ajoute que son propre chiffre d'affaires réalisé les jours d'ouverture litigieux est bien moindre que la somme réclamée au titre de l'astreinte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice.
La charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur.
L'ordonnance de référé instaurant la mesure d'astreinte a été signifiée à la société Prosport XXIV le 9 octobre 2023.
En conséquence, l'interdiction faite à la société Prosport XXIV est devenue exécutoire à cette date.
Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 et 488 du code de procédure civile que le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte ne peut modifier la décision qui l'a prononcée, même en référé.
Dès lors, quand bien même l'interdiction faite à la société Prosport XXIV a été prononcée par le juge des référés, cette décision s'impose au juge de la liquidation de l'astreinte, qui, tenu de déterminer si ladite interdiction a été respectée, a donc le pouvoir de déterminer si les ouvertures dénoncées par la société Décathlon étaient autorisées ou non par une dérogation.
Sur l'exécution de l'ordonnance de référé du 21 septembre 2023
° S'agissant de l'ouverture du dimanche 24 novembre 2024
La société Décathlon France justifie de l'ouverture du magasin Intersport de [Localité 9] le dimanche 24 novembre 2024 par la production d'un procès-verbal de constat établi le 19 décembre 2024 par un commissaire de justice.
Il résulte de l'article L. 3132-26 du code du travail, que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
L'arrêté D-CV-2023-19134 du 28 décembre 2023 du maire de [Localité 9] prévoit en son article 1 que « l'ensemble des commerces de l'Association [Adresse 14] (code APE 913) du centre commercial [Localité 10]-[Localité 12] seront autorisés à ouvrir les dimanches suivants :
- Dimanche 14 janvier 2024,
- (')
- Dimanche 24 novembre 2024,
- (') ».
La société Prosport XXIV ne justifie pas de son adhésion à l'Association foncière urbaine libre de gestion (AFUL) [Adresse 8] et les moyens qu'elle développe qui sont fondés sur son appartenance au secteur [Localité 10]-[Localité 12] sont donc sans portée.
L'attestation établie par le premier adjoint pour le maire de [Localité 9] le 14 février 2025, qui déduit de l'appartenance du magasin Intersport [Adresse 17] au secteur dit « [Adresse 11] », la soumission de ce magasin à l'arrêté n°2025-0006 réglementant les ouvertures dominicales ne permet pas davantage d'établir que ce magasin est membre de l'AFUL Carrefour [Localité 10]-[Localité 12], alors qu'il s'agit du seul critère visé par l'arrêté municipal du 28 décembre 2023 pour définir le périmètre d'application de l'autorisation d'ouverture dominicale.
Il convient en outre de relever que l'arrêté n°2025-0006 ne trouve pas à s'appliquer aux ouvertures au cours de l'année 2024.
La société Prosport XXIV produit le courrier électronique du 20 octobre 2025 d'un agent de la communauté d'agglomération et de la ville de [Localité 9] annonçant la préparation d'une attestation signée par l'adjoint qui doit indiquer que le magasin Intersport est situé dans le secteur dit « [Adresse 11] » et que dans ces conditions, en 2024, il est bien soumis à l'application de l'arrêté D-CV-2023-19134.
Mais outre que l'attestation annoncée n'est pas produite, l'appartenance du magasin litigieux au secteur « [Localité 10] [Localité 12] » n'implique pas nécessairement qu'il est membre de l'AFUL [Adresse 7], seule visée par l'arrêté précité.
En conséquence, la société Prosport XXIV ne justifie pas de l'autorisation de l'ouverture du dimanche 24 novembre 2024 en amont par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 9], ni de toute autre dérogation légale ou réglementaire, ni donc de la bonne exécution de l'ordonnance de référé du 21 septembre 2023.
° S'agissant des ouvertures des dimanches 26 novembre 2023 et 7 juillet 2024
La société Décathlon France justifie de l'ouverture du magasin Intersport de [Localité 9] les dimanches 26 novembre 2023 et 7 juillet 2024 par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 mars 2025.
La société Prosport XXIV invoque, pour ces deux dates, une dérogation géographique liée à sa situation dans la zone commerciale [Adresse 7].
L'article L. 3132-25-1 du code du travail prévoit : « Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article ».
L'article R. 3132-20-1 du même code précise : « I. - Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :
1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;
2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ;
3° Être dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
II. - Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients ».
Aux termes de l'article R. 3132-19, « le préfet de région délimite par arrêté les zones mentionnées aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. Lorsqu'une zone est située sur le territoire de plus d'une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint ».
La société Prosport XXIV ne démontre pas que la zone où se trouve son magasin accueille un nombre de clients supérieur à 2 millions par an, ni qu'elle offre une surface de vente supérieure à 20 000 m², s'en tenant à une extrapolation à partir de chiffres, inférieurs au seuils requis, qui ne concernent que le seul magasin [Adresse 6].
Surtout, la société Décathlon France a interrogé un agent de la Direction départementale Emploi, Travail, Solidarités et Protection des Populations (DDETSPP) de la Marne, qui a indiqué qu'il n'existe aucune dérogation reposant sur un fondement géographique concernant l'agglomération de [Localité 9], qu'il s'agisse d'une zone touristique (telle que définie par l'article L. 3132-25 du code du travail) ou d'une zone commerciale (telle que définie par l'article L3132-25-1 du code du travail).
Le moyen de Prosport XXIV pris de ce qu'aucune autorisation administrative n'est requise dès lors que les conditions de l'article R. 3132-20-1 sont réunies ne peut faire passer outre la nécessaire délimitation par arrêté du préfet de région des zones commerciales au sens de ce texte.
En conséquence, la société Prosport XXIV ne justifie pas d'une dérogation au titre de l'existence d'une zone commerciale. Il est donc établi qu'elle a manqué à l'interdiction qui lui était faite pour les deux dates considérées.
L'astreinte doit donc être liquidée pour les trois dates invoquées par la société Décathlon France, l'ordonnance déférée étant infirmée sur ce point.
Sur la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
La société Prosport XXIV n'invoque pas, ni ne justifie d'une cause étrangère qui l'aurait empêchée de respecter l'interdiction qui lui est faite. L'astreinte ne saurait donc être supprimée ainsi qu'elle le demande.
Cette société invoque sa bonne foi en soutenant que du fait de sa situation géographique, elle a toujours considéré qu'elle se rattachait au secteur [Localité 10]-[Localité 12] et qu'elle a été entretenue dans cette certitude dans le cadre de ses relations avec la mairie, mais un tel moyen ne trouve pas à s'appliquer aux ouvertures des 26 novembre 2023 et 7 juillet 2024 dès lors que ces dates ne sont pas visées par les arrêtés municipaux concernant l'AFUL [Adresse 7].
La société Prosport XXIV invoque la disproportion du montant de l'astreinte au regard de l'enjeu du litige en faisant valoir que dans son assignation au fond, la société Décathlon France chiffre son préjudice total pour 39 dimanches au titre de sa perte de chance de réaliser des marges bénéficiaires entre 2019 et 2023 à la somme totale de 65 407 euros, soit 1 677,10 euros par dimanche.
Elle ajoute que même en tenant compte de la demande de la société Décathlon à hauteur de 200 000 euros au titre d'une captation durable de clientèle lors d'opérations commerciales clés, le préjudice total invoqué par cette dernière correspondrait à 9 369,40 euros par dimanche illicite.
Elle précise qu'elle a réalisé, le 24 novembre 2024, un chiffre d'affaires de 6 327 euros TTC, de 12 550 euros le 26 novembre 2023 et de 18 505 euros le 7 juillet 2024. Elle soutient que si son magasin n'avait pas ouvert à ces dates, la société Décathlon France aurait pu espérer réaliser une partie seulement de ces sommes.
L'astreinte a été ordonnée par le juge des référés au motif que la multiplicité des ouvertures dominicales par la société Prosport XXIV alors que celles-ci n'étaient pas préalablement autorisées, constitue un acte de concurrence déloyale portant atteinte à ses concurrents.
La présente cour a indiqué dans son arrêt du 12 mars 2024 confirmant l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions qu'il convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant des ouvertures dominicales en cause, soumettant les membres de la même branche professionnelle à une concurrence déloyale nécessairement source de préjudice pour ceux qui respectent la fermeture dominicale et la perte de chiffre d'affaires qu'elle implique.
Au regard de l'enjeu du litige ainsi défini la liquidation de l'astreinte à la somme de 50 000 euros par infraction relevée serait disproportionnée et le taux de l'astreinte doit être réduit à la somme de 20 000 euros.
En conséquence, la société Prosport sera condamnée à payer à la société Décathlon France la somme totale de 60 000 euros.
Sur la demande en paiement fondée sur le caractère abusif de l'action de la société Décathlon
Compte tenu de ce qui précède, la société Prosport XXIV ne démontre pas le caractère abusif de l'action de la société Décathlon France. Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Prosport XXIV, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'ordonnance sera infirmée sur les dépens.
Il est équitable d'allouer à la société Décathlon France la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle déboute la société Prosport XXIV de sa demande de condamnation de la société Décathlon France à lui payer la somme de 4 000 euros pour le caractère abusif de son action,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Prosport XXIV à payer à la SAS Décathlon France la somme totale de 60 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte à raison de l'ouverture de son magasin situé à [Localité 9] les dimanches 26 novembre 2023, 7 juillet 2024 et 24 novembre 2024,
Rappelle que l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 21 septembre 2023 continue à courir,
Condamne la SAS Prosport XXIV aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS Prosport XXIV à payer à la SAS Décathlon France la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la SAS Prosport XXIV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseillerArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3132-25 du code du travail dès lors que les carticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69675274cdc6046d473c0816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel