Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69675a9dcdc6046d473cc42b
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 3 893 900 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°13 N° RG 24/01646 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCVW S.A.S. [Localité 4] GODET C/ Société SWISSPACK COMPANY LIMITED Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 13 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01646 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCVW Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.S. [Localité 4] GODET [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMEE : Société SWISSPACK COMPANY LIMITED élection de domicile pour la présente procédure chez la SCP BEAUMONT FREZOULS, avocat à la cour demeurant [Adresse 3] - FRANCE- ayant pour avocat Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Maria-Kim VASCONI, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Mme Anne VERRIER, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Swisspack company limited (Swisspack) fabrique des emballages destinés notamment à contenir des bouteilles de cognac. Elle a une usine située aux Philippines. La société Godet Frères [Localité 4] (Godet) produit et vend du cognac. Selon bon de commande du 27 février 2020 confirmé le 4 août 2020, elle a commandé à la société Swisspack 600 pièces d'emballage pour un prix total de 41 034 USD, commande livrable à [Localité 5]. Elle a réglé un acompte de 40 % lors de la signature de la commande. Le délai de production contractuel était de 4 mois à compter de la validation de l'échantillon. Le 22 octobre 2020, la société Swisspack indique que la durée totale de la production est d'environ 3 mois sans compter les fêtes de fin d'année donc fin janvier. Elle propose de faire un envoi partiel, écrit : 'Merci de faire le nécessaire afin qu'il n'y ait point de retard.' Le 12 novembre 2020, la société Godet demande s'il est possible d'imprimer sur la caisse au recto une illustration de la bouteille, au verso 'Notre', son logo sur les cartons de transport, souhaite connaître le prix. Le 31 décembre 2020, la société Swisspack indique qu'elle ne pourra produire plus de 30 coffrets, coffrets qui seront livrés mi janvier Le 7 janvier 2021, la société Godet indique ' avoir en tête un délai de 4 mois à compter de la signature de l'échantillon qui a été faite début septembre'. Elle estime que les délais annoncés ne sont pas tenables. Le 3 février 2021, la société Godet indique avoir réalisé un contrôle qualité des étuis reçus, envoie des photos des anomalies relevées. Le 8 juin 2021, la société Godet indique : Afin de pallier au retard de production, je propose que vous nous fassiez parvenir comme dernièrement les deux palettes disponibles mi juin par avion. 'Nous devons avoir tout le stock en août afin de ne perdre toutes les ventes de Noël.' Elle annonce une commande pour début 2022 de 600 coffrets, demande à la société Swisspack si elle a une alternative à son usine Thaïlandaise ou des solutions pour la faire produire à un rythme normal. Le 8 juin 2021, la société Swisspack transmet ses excuses, annonce la livraison du solde fin juillet. Elle indique que 210 coffrets seront prêts le 22 septembre, annonce le solde ( 67) en octobre. Les 600 emballages commandés étaient envoyés de manière échelonnée entre le 20 janvier et le 11 novembre 2021. Une nouvelle livraison de 600 emballages était réalisée le 16 décembre 2021. 6 factures étaient établies entre le 20 janvier et le 16 décembre 2021. La société Godet n'a pas réglé le solde restant dû (60 %). Par courrier du 23 juin 2022, la société Godet a motivé son refus de paiement, fait valoir que l'échantillon avait été validé le 9 septembre 2020, qu'elle avait exposé des frais d'importation, que la société Swisspack l'avait mise 'en situation de hors stock quasi permanent sur l'année 2021', qu'elle avait perdu des référencements chèrement acquis, une position commerciale à l'export, que la référence Extra s'était 'délitée' car non disponible. Par courrier du 5 juillet 2022, la société Swisspack reconnaissaaît un retard dans la livraison des coffrets, retard qu'elle imputait surtout au Covid, indiquait avoir été transparente, avoir elle aussi exposé des surcoûts, rappelait que les frais d'importation étaient à la charge du client. La société Swisspack a demandé paiement les 6,7 octobre, 17 novembre 2022. Par acte du 6 février 2023, elle a fait assigner la société Godet devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de condamnation à lui payer le solde des factures, soit la somme de 28 962,76 euros, des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société Godet a conclu au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation de la société Swisspack à lui payer la somme de 38 939 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, la compensation entre les créances respectives. Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a notamment statué comme suit : -Déboute la société GODET FRERES [Localité 4] de ses demandes -Condamne la société GODET FRERES [Localité 4] à payer à la société Swisspack company ltd les sommes de .30 754,85 USD ( 28 962,76 euros à parfaire ) avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 .1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamne la société GODET FRERES [Localité 4] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation, comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 60,22 € TTC Le premier juge a notamment retenu que : -sur la demande principale de la société Swisspack Les 600 emballages ont été fabriqués, livrés à la société Godet qui les a réceptionnés et acceptés malgré les retards de livraison, puis vendus. Les factures ne sont pas contestées. La demande de paiement est fondée. -La mention des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire et son montant doivent figurer dans les conditions générales de vente et sur la facture, ce qui n'est pas le cas. La demanderesse sera déboutée des demandes formées de ces chefs. -sur la demande reconventionnelle La marge par bouteille vendue, le nombre de bouteilles vendues par mois, par année ne sont pas connus. L'échantillon a été validé le 13 octobre 2020. Le délai maximum de livraison des biens aurait dû être le 13 février 2021. Le préjudice commercial d'image est allégué. Aucun élément de preuve n'est produit. Les frais de transport qui auraient été exposés ne sont pas non plus justifiés. LA COUR Vu l'appel en date du 15 juillet 2024 interjeté par la société Godet Frères [Localité 4] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 avril 2025, la société Godet Frères [Localité 4] a présenté les demandes suivantes: Vu les articles 70 et 567 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1113, 1219, 1341 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : .débouté la société GODET FRERES [Localité 4] de sa demande de voir condamner la société SWISSPACK COMPANY LIMITED à lui payer la somme globale de 38 939 € à titre de dommages intérêts ; .l'a condamnée au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile ; .l'a condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation, comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 60,22 € TTC A titre principal : -Débouter la société Swisspack Compagny Ltd de ses demandes, fins et conclusions et l'y dire mal fondée ; A titre reconventionnel : Juger la société Godet Frères [Localité 4] recevable et fondée en sa demande reconventionnelle, -Condamner la société Swisspack Compagny Ltd à lui payer la somme globale de 37.554,00 €uros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : Si par impossible la Cour faisait droit à la demande de la société Swisspack Compagny Ltd ; -Ordonner la compensation entre les sommes allouées En tout état de cause : -Condamner la société Swisspack Compagny Ltd à lui payer la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société Godet Frères [Localité 4] soutient notamment que : Sur la demande principale -Elle se prévaut de l''exceptio non adimpleti contractus', fait valoir que le droit français des contrats est applicable à cette vente internationale puisque la livraison devait avoir lieu à [Localité 5]. Une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave. Il est évident que la société Swisspack a été lourdement défaillante dans la livraison en lui infligeant un dépassement de 11 mois. La commande a été souscrite pendant la crise sanitaire et non avant. La société Swisspack ne justifie pas de ses difficultés pour assurer la livraison. -La modification de la commande ne justifie pas le retard de livraison. Son partenaire a d'ailleurs été en mesure de livrer la commande partiellement en janvier 2021. -La dernière livraison est intervenue fin janvier 2022 avec un retard d'une année. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts -La société Swisspack lui a fait perdre des ventes en 2021, la perte commerciale de marge brute sur les ventes qu'elle n'a pu faire. Elle produit en appel une attestation détaillée de son expert-comptable sur les pertes de vente constatées sur ce produit. -Le caractère erratique des livraisons ne permettait pas de prendre des commandes. -Le produit est exclusivement vendu avec son emballage.Elle chiffre sa perte à 14 615 euros. -Le préjudice comprend aussi fes frais de transport qu'elle a exposés, frais qui étaient normalement à la charge du cocontractant pour 2939 euros (2 livraisons). -Elle dispose d'un réseau de revendeurs, a dû placer ce produit en rupture, a subi un préjudice commercial d'image qu'elle évalue à 20 000 euros. -Elle demande la confirmation du jugement s'agissant du rejet des demandes au titre des pénalités contractuelles dans la mesure où elles ne figuraient pas dans les conditions générales de vente. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2025 , la société Swisspack company Limited a présenté les demandes suivantes : Vu la déclaration d'appel de la société GODET FRERES [Localité 4] en date du 19 juillet 2024 limitée à 3 chefs du jugement à savoir le débouté de sa demande de dommages-intérêts, sa condamnation tant à un article 700 du CPC qu'aux dépens Vu les conclusions d'appelante de la société GODET FRERES COGNAC en date du 14 octobre 2024 tendant à obtenir l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de la ROCHELLE en date du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions -DÉCLARER irrecevable la demande de la société GODET FRERES [Localité 4] tendant à obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SWISSPACK COMPANYLIMITED lasomme de30.754,85 $ USD (28.962,76 € à parfaire ) avec intérêts au taux légal du 17 novembre 2022 jusqu'au parfait paiement en applications des dispositions de l'article 910 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable à la présente procédure d'appel Pour le surplus, -DÉCLARER l'appel de la société GODET FRERES [Localité 4] limité aux 3 chef de jugement et l'en débouter, -CONFIRMER les dispositions du jugement contestées par la société GODET FRERES [Localité 4] A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait faire droit à la demande de dommages intérêts de la la société GODET FRERES [Localité 4] -La RAMENER à de plus juste proportions et ORDONNER la compensation avec condamnation de la société GODET FRERES [Localité 4] au profit de la société SWISSPACK COMPANYLIMITED à lui payer la somme de 30.754,85$ USD (28.962,76 € à parfaire ) avec intérêts au taux légal du 17 novembre 2022 jusqu'au parfait paiement -RECEVOIR la société SWISSPACK COMPANY LIMITED en son appel incident : -INFIRMER le jugement en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes de pénalités et indemnités de retard -CONDAMNER la société GODET FRERES [Localité 4] au paiement -des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et jusqu'à parfait paiement, en application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce -d'une somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce -CONDAMNER la société GODET FRERES [Localité 4] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens de l'appel qui comprendront le timbre fiscal pour 225 € et la taxe de plaidoirie pour 13 € A l'appui de ses prétentions, la société Swisspack soutient notamment que : -La société Godet n'a relevé appel que de trois chefs de jugement dans sa déclaration d'appel du 19 juillet 2024. Elle est irrecevable à demander l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer le solde des factures. -sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Les retards de production ont été engendrés par les demandes de modification de la société Godet. La demande n'est pas fondée. Il est vrai que la société Godet a payé les frais de transport des envois I et II pour les obtenir dans un délai très court. Le contrat prévoit que les modifications générant un travail supplémentaire allongent le délai de livraison. Les délais auraient été respectés sans les modifications demandées, modifications qui ne sont pas contestées. La modification de l'emballage est une modification de la commande initiale. La perte de chance n'est pas démontrée. En 2021, 55 % des ventes se sont faites sans étui. La vente sans étui est possible. Les chiffres produits ne sont pas mis en perspective. Subsidiairement, il y a lieu de réduire les dommages et intérêts et d'ordonner une compensation. - sur les pénalités Elle forme un appel incident. L'article L. 441-6 du code de commerce dispose que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit sans rappel et sans avoir été indiquées dans les conditions générales des contrats. Ce sont des dispositions d'ordre public applicables aux contrats en cours. Le taux de la BCE est majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et ce jusqu'à parfait paiement. -Elle demande 240 euros au titre de l' indemnité forfaitaire de recouvrement. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025 . SUR CE -sur l'objet de l'appel La société Swisspack demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de la société Godet tendant à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à lui payer la somme de 28 962,76 euros, conformément aux dispositions de l'article 910 du CPC dans sa rédaction applicable antérieure au 1 er septembre 2024. Selon l'article 954, le dispositif des conclusions récapitule les prétentions, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ressort des pièces que la déclaration d'appel est en date du 15 juillet 2024 , que la déclaration d'appel est limitée à la réformation et ou annulation du jugement en ce qu'il a débouté la société Godet de sa demande de condamnation de la société Swisspack à lui payer la somme de 38 939 euros à titre de dommages et intérêts, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. Le chef du jugement condamnant la société Godet au paiement des factures est donc définitif. -sur la demande de dommages et intérêts La société Godet demande l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Elle soutient que la livraison tardive lui a causé un préjudice financier conséquent. Elle chiffre son préjudice à la somme de 37 554 euros. Elle fait valoir que les bouteilles de cognac sont vendues avec emballage, qu'elle a dû les vendre sans emballage, à moindre prix. Elle chiffre le montant des commandes perdues à 14 615 euros, produit une estimation réalisée par l'expert-comptable de la société qui démontre que la marge sur une bouteille avec étui est de 58 euros contre 21 euros lorsque la bouteille est vendue sans étui. Elle estime avoir également subi un préjudice commercial d'image qu'elle évalue à 20 000 euros. Elle soutient avoir perdu des commandes, ne pouvant s'engager au regard du caractère erratique des livraisons. Elle assure avoir exposé des frais de transport qui étaient en principe à la charge du cocontractant à hauteur de 2939 euros. La société Swisspack estime que les préjudices ne sont pas justifiés. *** Le contrat prévoit les modifications affectant la commande : 'change of instructions'. Il stipule qu'en cas de modification en cours de fabrication (any alteration of design, production, packaging or shipping information), les frais incomberont au client et la livraison sera différée ( delivery will be postponed accordingly). Le délai de production (production lead time) est de 4 mois à compter de la validation de l'échantillon de l'emballage (from signature of the sample). Il résulte des productions qu'une première validation est intervenue le 6 septembre 2020, une seconde validation le 13 octobre 2020 après que la société Godet a modifié sa commande. Les 600 emballages commandés ont été envoyés de manière échelonnée entre le 20 janvier et le 11 novembre 2021: 50 emballages le 20 janvier 2021, 68 le 22 mars 2021, 68 le 25 mai 2021, 136 le 9 juillet 2021, 278 le 11 novembre 2021. Le jugement a retenu que les emballages avaient été fabriqués, réceptionnés, acceptés par le client en dépit du retard de livraison et condamné la société Godet au paiement des factures. Le délai de fabrication a commencé à courir le 13 octobre 2020, date de la dernière validation de l'échantillon. La société Swisspack disposait donc d'un délai contractuel de 4 mois à compter du 13 octobre, devait donc produire avant le 13 février 2021. Le 21 octobre 2020, la société Swisspack annonçait une livraison fin janvier 2021. Malgré cette annonce, la livraison réalisée fin janvier 2021 était limitée à 50 emballages fin janvier, était suivie de la livraison de 68 emballages en mars, 68 autres en mai. Le 8 juin 2021, la société Godet insistait pour recevoir l'intégralité de la commande avant août 'afin de ne pas perdre toutes les ventes de Noël'. La société Swisspack promettait le 8 juin 2021 d'envoyer le solde fin juillet, promesse qu'elle ne tenait pas puisque les livraisons du 9 juillet 2021 ont porté sur 136 emballages. Le solde de 278 emballages était envoyé le 11 novembre 2021. Il résulte des pièces que le client n' a cessé d'alerter sur l'importance des délais de livraison, qu'il a subi le fractionnement des livraisons, que la société Swisspack n'a pas été en capacité d' assurer les livraisons aux échéances qu'elle avaiet elle-même annoncées, que le retard dans la livraison est parfaitement caractérisé, que la société Swisspack s'est d'ailleurs excusée le 8 juin 2021. Il ressort de l'attestation comptable produite les éléments suivants: En 2020, 207 bouteilles ont été vendues dont 12 sans étui ( 195 avec) En 2021, 715 bouteilles ont été vendues dont 395 sans étui ( 320 avec) En 2022, 371 bouteilles ont été vendues dont 7 sans étui. ( 364 avec) Il est donc démontré qu'en 2021, la société Godet a vendu 395 bouteilles sans étui en rupture avec sa pratique antérieure puis postérieure, qu'elle a réalisé une marge inférieure de ce fait ( 58-21=37), que la perte s'élève à 37 x 395= 14 615 euros. Il résulte des factures produites et des échanges des parties que la société Godet a accepté de prendre à sa charge des frais supplémentaires aux fins d'obtenir des livraisons partielles, frais qui s'élèvent à la somme de 2939 euros. Au regard des caractéristiques du marché, de la clientèle visée, éléments parfaitement connus du cocontractant, la société Godet a subi un préjudice d'atteinte à son image commerciale qui sera évalué à la somme de 12 000 euros. Le préjudice subi en relation avec le retard de livraison sera donc fixé à 14615+2939+12000 = 29 554 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. -sur la compensation Il convient d'ordonner la compensation entre les créances respectives. -sur les pénalités de retard, l'indemnité forfaitaire de recouvrement Le tribunal de commerce a relevé que les pénalités contractuelles (majoration des intérêts, indemnité forfaitaire de recouvrement) n'étaient mentionnées ni sur les factures, ni sur le bon de commande. Aux termes de l'article L.441-10 II du code de commerce, les pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité de forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Toutefois, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier. La société Swisspack n'a pas produit ses conditions de règlement, a produit un bon de commande qui ne précise pas les conditions d'application des pénalités de retard, ni le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle ne justifie donc pas que les conditions d'application des pénalités demandées soient réunies. Par ailleurs, la société Godet s'est prévalue dès le 23 juin 2022 d'une défaillance dans l'exécution du contrat. Les préjudices subis du fait des retards de livraison excédant le montant de la créance, le refus de règlement des factures n'était pas injustifié. La société Swisspack sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre des pénalités contractuelles. Le jugement sera confirmé de ce chef. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Swisspack. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort dans les limites de l'appel interjeté -confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : -débouté la société Swisspack Company Ldt de sa demande de dommages et intérêts -condamné la société Swisspack Company Ldt à payer à la société Godet Frères [Localité 4] une indemnité de procédure de 1500 euros Statuant de nouveau sur les points infirmés : -condamne la société Swisspack Company Ldt à payer à la société Godet Frères [Localité 4] la somme de 29 554 euros à titre de dommages et intérêts Y ajoutant : -ordonne la compensation des créances respectives -déboute les parties de leurs autres demandes -laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en première instance et en appel, -condamne la société Swisspack Company Ldt aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du CPC quarticle L. 441-6 du code de commerce dispose que les particle 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle L441-10 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69675a9dcdc6046d473cc42b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel