Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69676408cdc6046d473da99f
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 13 JANVIER 2026 (n° 2025/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06953 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDO3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/01251 APPELANTE Association [10] [Adresse 14] [Localité 2] Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98 INTIME Monsieur [X] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Erwan LE LAY, avocat au barreau de PARIS, toque P0577 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [V], né en 1998, a été engagé par l'association [10], par un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 21 janvier 2019 au 14 novembre 2019 en qualité de moniteur de kitesurf en vue de l'obtention du " brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - glisses aérotractées " (BPJEPS GA). En parallèle, le 21 janvier 2019, M. [V] a conclu avec l'école nationale de voile et des sports nautiques ([6]) une " convention de formation professionnelle " afin d'obtenir le " BPJEPS GA " au prix de 7 440 euros. Le 8 avril 2019, M. [V], l'ENVSN et l'association [10] ont conclu une " convention de la formation en entreprise " en alternance matérialisant leurs engagements respectifs. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation et par l'accord d'entreprise " [10] " du 13 décembre 2018. Le 28 avril 2019, M. [V] a participé à l'encadrement d'un cours de kitesurf au cours duquel l'un des élèves a été mortellement blessé. A la suite de cet accident, M. [V] a continué à suivre sa formation à1'école nationale de voile et des sports nautiques du 7 au 24 mai 2019, tout en étant dispensé d'activité et rémunéré par l'association pour la période allant du 29 avril au 4 mai 2019 et du 27 mai au 2 juin 2019. Le 16 mai 2019, le directeur de l'ENVSN a dénoncé la convention de stage en entreprise de M. [V] signée avec l'association [10]. Le 27 mai 2019, l'association [10] a sollicité du directeur de l'ENVSN qu'il revienne sur sa décision de dénonciation de la convention de formation aux torts de l'association, ce qui a été refusé par décision du 4 juin 2019. Par courrier remis en main propre du 21 juin 2019, l'association [10] a indiqué à M. [V] que son contrat de professionnalisation se poursuivait et qu'il était attendu, à son lieu de travail, le 8 juillet 2019 pour poursuivre sa formation pratique. M. [V] s'est ensuite vu convoqué à une visite médicale fixée le 3 juillet 2019, puis avancée au 27 juin 2019. Par courrier du 10 juillet 2019, l'association [10] a demandé à M. [V] de justifier son absence en entreprise et lors de la visite médicale et l'a mis en demeure de reprendre son poste. Par lettre du 16 juillet 2019, M. [V] a informé l'association [10] de son intention de " rompre le contrat de professionnalisation à durée déterminée qui le lie aux [8] en raison de la faute grave de l'employeur se traduisant, notamment, par un manquement caractérisé à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombe ". Le 16 juillet 2019, M. [V] s'est vu adresser un solde de tout compte, un certificat de travail d'apprenti [4], son dernier bulletin de salaire ainsi qu'une attestation d'employeur destinée à [13]. Par courrier du 24 septembre 2019 M. [V] a dénoncé le solde de toute compte. Soutenant que la rupture de son contrat de professionnalisation à durée déterminée était fondée sur une faute grave de l'association [10] et réclamant à ce titre des dommages et intérêts résultant de la rupture, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des comportements brutaux, vexatoires et intimidants de l'employeur, du préjudice résultant de l'atteinte de l'employeur à sa liberté fondamentale d'ester en justice, de son préjudice moral, du préjudice de réputation professionnelle, du préjudice de formation, un rappel de salaire au titre de la retenue de salaire injustifiée sur le solde de tout compte, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [V] a saisi le 13 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, en sa formation de départage, par jugement du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que M. [V] était bien fondé à rompre le contrat de professionnalisation à durée déterminée qui le liait à l'association [10], en raison d'une faute grave de l'employeur, - condamne l'association [10] à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 6.034,29 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, - 491,41 euros bruts au titre de la retenue injustifiée sur son solde de tout compte, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - condamne l'association [10] aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, en application de l'article 515 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 juillet 2022, l'association [10] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juin 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/06953). Par déclaration du 22 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juillet 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/07180). Par ordonnance du 17 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 22/06953 et 22/07180 et dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro RG 22/06953. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2025 l'association [10] demande à la cour de : - recevoir la concluante en son appel comme régulier en la forme et justifié sur le fond, à titre principal : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que M. [V] était bien fondé à rompre le contrat de professionnalisation à durée déterminée qui le liait à l'association [10], en raison d'une faute grave de l'employeur, - condamné l'association [10] à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 6.034,29 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de professionnalisation à durée déterminée, - 491,41 euros bruts au titre de la retenue de salaire injustifiée sur son solde de tout compte, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté l'association [10] de sa demande de voir condamné M. [V] à lui verser la somme suivante : - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [V] à verser à l'association [10] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2025 M. [V] demande à la cour de : - confirmer, le jugement attaqué du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - dit que M. [V] était bien fondé à rompre le contrat de professionnalisation à durée déterminée qui le liait à l'association [10] en raison d'une faute grave de l'employeur ", - condamné l'association [10] à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 491,41 euros bruts au titre de la retenue injustifiée sur le solde de tout compte, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - aux dépens, - débouté l'association [10] de ses demandes, - infirmer le jugement attaqué du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - condamné l'association [10] à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 6.034,29 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée du contrat de professionnalisation, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêt pour défaut de formation, " dans la mesure où ces condamnations auraient dû être plus amples. - débouté M. [V] de ses demandes autres, plus amples ou contraires, et statuant de nouveau : sur la rupture du contrat de travail : - juger bien fondée la rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée liant M. [V] et [10] pour faute grave de l'association [10], - condamner l'association [10] à verser à M. [V] 57.784, 20 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail, sauf à parfaire, sur les préjudices distincts de la rupture résultant des manquements de l'employeur : - condamner l'association [10] à verser à M. [V] 15.798,05 euros au titre de l'indemnité du fait du travail dissimulé, sauf à parfaire, - condamner l'association [10] à verser à M. [V] 6.000 euros au titre de son préjudice résultant des comportements brutaux, vexatoires et intimidants de l'employeur, - condamner l'association [10] à verser à M. [V] 6.000 euros au titre de son préjudice résultant de l'atteinte de l'employeur à sa liberté fondamentale d'ester en justice, - condamner l'association [10] à verser à M. [V] 15 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner l'association [10] à verser à M. [V] 15 000 euros au titre de son préjudice de réputation professionnelle, sur les rappels d'impayés : - condamner l'association [10] à verser à M. [V] la somme de : - 491, 41 euros au titre de la retenue de salaire injustifiée sur le solde de tout compte, - 6.670,55 euros au titre des heures supplémentaires impayées, sauf à parfaire, et en tout état de cause, - condamner l'association [10] à verser à M. [V] 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2025. Le conseil de M. [V] a notifié par RPVA le 9 décembre 2025 une note en délibéré à la cour qui, par message du 12 décembre 2025, a sollicité du conseil de l'association [10] ses observations. Par message du 19 décembre 2025, celui-ci a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la note en délibéré du conseil de M. [V]. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la note en délibéré du conseil de M. [V] En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. La clôture a été prononcée le 1er octobre 2025 et il n'a pas été demandé aux parties des explications de droit ou de fait par le dépôt d'une note en délibéré. Dès lors la cour retient que la note notifiée le 9 décembre 2025 par le conseil de M. [V] est irrecevable. Sur les heures supplémentaires Pour infirmation de la décision critiquée, M. [V] fait valoir qu'il a travaillé trois semaines consécutives en avril 2019 sans jour de repos ; que l'accord d'entreprise lui est inopposable comme n'ayant pas été porté à sa connaissance. L'association réplique que le salarié était soumis au régime d'équivalence et qu'il n'a pas réalisé d'heures supplémentaires. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [V] présente les éléments suivants : - une annexe détaillant le calcul des heures supplémentaires selon trois hypothèses : celle du cumul du temps de travail effectif (jour) et des périodes d'équivalence (soirée et nuité), celle du régime de l'équivalence à l'ensemble des heures de travail de jour comme de nuit, celle de l'application de l'équivalence suivant le régime de l'accueil et l'accompagnement de groupes uniquement en journée à hauteur de 7heures par jour à rémunérer. M. [V] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'association [10] qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, l'association fait valoir que M. [V] était soumis en journée à un régime d'heures d'équivalence, une présence de 13 heures étant équivalente à 7 heures de travail effectif en application du décret du 2 août 2005 relatif à la durée du travail dans l'animation ; qu'il n'a jamais effectué de permanence de nuit. En application du décret n°2005-908 du 2 août 2005 relatif à la durée du travail dans l'animation, la cour retient que M. [V] était soumis au régime d'équivalence selon lequel une présence de 13 heures équivaut à un travail effectif de 7 heures, seules les heures accomplies au delà de la durée considérée comme équivalente ouvrant droit à majoration ou à un repos compensateur. En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et l'employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne l'association [10] à verser à M. [V] la somme de 930,28 euros brut à ce titre outre la somme de 93,02 euros de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il n'est pas établi que c'est de manière intentionnelle que l'association [10] a dissimulé l'emploi salarié de M. [V]. La cour confirme donc la décision des premiers juges en qu'elle a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité forfaitaire. Sur la rupture du contrat Pour infirmation de la décision entreprise, l'association [10] soutient essentiellement qu'aucun manquement grave ne lui est imputable ; que M. [V] avait reçu les enseignements lui permettant d'encadrer et d'animer une séance de Kitesurf en assurant la sécurité du public, de mettre et de récupérer à l'eau les kitesurfeurs à partir d'un bateau à moteur ; que l'absence de validation par M. [V] de ses [7] (exigences préalables à la mise en situation pédagogique) n'empêchait pas sa participation à l'encadrement de séances de kitesurf avec l'assistance de la l'association ; que l'encadrement de M. [V] mis en place par l'association compte tenu de l'absence de validation de ses [7] était conforme à ses obligations ; que M. [V] n'établit pas qu'il a encadré des séances de kitesurf en pleine autonomie ; que le jour de l'accident il a participé à l'encadrement d'une séance de kitesurf avec l'assistance de son moniteur référent désigné par la convention de formation, M. [M] ; qu'il n'est pas exigé du tuteur qu'il soit effectivement présent à chaque instant au côté du stagiaire ; que le matériel utilisé était conforme à la réglementation en vigueur ; que l'association a mis en place une cellule psychologique et a pris en charge les séances de psychothérapie du salarié ; qu'elle a procédé à une déclaration d'accident du travail lorsque M. [V] lui a envoyé un certificat de travail en émettant des réserves ; qu'il n'a pas exécuté d'heures supplémentaires. M. [V] réplique que l'association a commis des manquements graves en lui attribuant une mission d'encadrement autonome d'un cours de kitesurf en eau profonde alors qu'il n'était pas titulaire de l'EPMSP ; que M. [M] ne disposait pas du diplôme requis pour assurer lui-même le tutorat ; qu'en application de l'article 6 alinéa 2 de la convention, seul le tuteur peut effectuer l'assistance du stagiaire pendant le temps d'encadrement du public ; que l'embarcation La Licorne était inadaptée ; que l'association n'a pas pris les mesures adaptées de préservation de la santé du salarié victime d'un traumatisme psychologique ; que le droit au repos hebdomadaire et les amplitudes maximales de travail n'ont pas été respectées ; que l'association a manqué à son obligation de formation ainsi à son obligation de déclaration des accidents du travail ; qu'elle n'a pas réglé les heures supplémentaires. En application de l'article L.1243-1du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, la convention de la formation en entreprise [5] mention glisses aérotractées établie le 8 avril 2019 entre l'école nationale de voile et des sports nautiques (l'ENVSN), l'association [10], établissement d'accueil et M. [V], stagiaire, stipule en son article 6 que 'la structure d'accueil déclare expressément que le stagiaire ne pourra participer à la prise en charge de publics et à une mise en situation pédagogique sans assistance tant qu'il ne sera pas titulaire du test d'exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique ([7]). Le tuteur doit être disponible pour répondre aux besoins et aux attentes du stagiaire et de la situation pendant les temps d'encadrement du public. Le tuteur reste en capacité de supervision et de communication avec les stagiaires'. La convention désignait M. [B], directeur adjoint de l'association, comme tuteur et M. [M], salarié de l'association, comme 'autre moniteur de Kitesurf participant à l'accueil du stagiaire'. Par courriel du 14 avril 2019, l'ENVSM informait l'association que les stagiaires qu'elle allait accueillir n'étaient pas titulaires du [7] et 'donc en aucun cas ils ne doivent encadrer du public sans votre présence'. Il résulte du rapport du bureau d'enquêtes sur les événements de mer de septembre 2019 que le dimanche 28 avril 2019, vers 17H, le vent est tombé à environ 10 noeuds et deux kitesurfeurs qui étaient encore à l'eau, ont commencé à dériver vers l'île de [Localité 12]. Avec l'accord du moniteur référent, M. [M], M. [V] a embarqué sur la Licorne avec une passagère afin de les récupérer. L'embarcation a été stoppée à proximité du kitesurfeur en plaçant la manette de gaz au point mort. Lors du déplacement de M. [V] vers l'avant de l'embarcation, la passagère qui se serait levée pour aider à la récupération, 'probablement déséquilibrée par un coup de roulis', a heurté la manette des gaz, libérant ainsi la puissance des gaz. L'embarcation a alors bondi en avant vers le kitesurfeur et son aile, projetant M. [V] et la passagère vers l'arrière. Lorsque le moteur s'est arrêté 'sous l'effet de la tension de la longe ou plus probablement sous l'effet du blocage de l'hélice par le leash du kitesurf, il était 'déjà trop tard'. Le bureau d'enquêtes met en exergue plusieurs facteurs ayant contribué à la survenance de l'accident à savoir : l'utilisation de la Licorne, bateau de liaison peu adapté à l'activité Kitesurf en raison de sa forte puissance, de la manette de gaz électrique et du franc-bord important ; le fait de rallonger la longe, ce qui annihile la sécurité du coupe circuit. Le rapport conclut que 'le navire, bien que conforme aux normes en vigueur, n'était pas adapté à l'activité, que dans le déroulement des événements, aucun des dispositifs techniques qui auraient permis de prévenir ou limiter l'accident n'est obligatoire ou encadré par voie réglementaire, que ce soit le raccordement au coupe-circuit, le verrouillage au point mort de la manette de gaz ou la protection par un cage d'hélice'. La cour retient que l'association [10] n'a pas mis à disposition de son stagiaire un matériel adapté à la récupération en eau profonde d'un kitesurfeur sans pouvoir opposer que le bateau La Licorne était conforme aux normes en vigueur ou que les dispositifs techniques de nature à éviter l'accident n'étaient pas obligatoires ou encadrés par voie réglementaire dès lors que La licorne, bateau de liaison peu adapté en raison de sa puissance, a été utilisée en raison de l'indisponibilité d'une des embarcations dédiées au Kitesurf, que la sensibilité de la manette de gaz n'a pas été réglée en fonction de l'utilisation du bateau, que le pilote n'a pas été formé ou sensibilisé à la fonction 'Trottle only' (verrouillage au point mort) et au risque que représente le fait de rallonger la longe raccordée au coupe-circuit. En outre, la cour retient en tout état de cause que M. [V] n'était pas titulaire du [7] et 'donc en aucun cas' il ne devait participer à la prise en charge de publics et à une mise en situation pédagogique sans assistance et a fortiori embarquer sur un bateau inadapté avec pour seule passagère, une monitrice bénévole pour l'encadrement de stages sur dériveurs effectuant, la semaine de l'accident, un séjour de bénévole de maîtresse de maison, sans être assisté, dans cette embarcation, de son tuteur ou à tout le moins du moniteur désigné comme participant à l'accueil du stagiaire, M. [M]. Peu important qu'il y ait eu deux kitesurfeurs à récupérer en eau profonde au même moment et que M. [M] ait suivi La Licorne à bord d'un petit semi-rigide tout en mettant, cependant le cap vers le second kitesurfeur. M. [V] a été conduit à l'hôpital de [Localité 15] en raison d'un stress post traumatique. Une déclaration d'accident du travail a été réalisée et M. [V] a bénéficié de séances de psychothérapie. Il s'ensuit que l'association [10] a manqué à ses obligations contractuelles et que ses manquements sont d'une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de professionnalisation sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par le salarié. En application de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Au vu des pièces versées aux débats, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'association [10] à verser à M. [V] 6 034,29 euros de dommages-intérêts, somme équivalente aux salaires qu'il aurait du percevoir jusqu'au terme de son contrat de professionnalisation. Si les conséquences de l'accident sont particulièrement dramatiques, M. [V] qui a retrouvé un centre de stage dès le mois de juin 2019 et qui a pu terminer sa formation, ne justifie pas d'un préjudice causé par la rupture anticipée du contrat supérieur à la somme allouée par les premiers juges à ce titre. En outre, l'association doit rembourser au salarié la somme de 491,41 euros au titre du salaire indûment retenu pour absence injustifiée du 8 au 16 juillet 2019 alors que la convention de stage avait été dénoncée par l'école de voile depuis le 16 mai 2019. La décision sera confirmée de ces chefs. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et 'réputationnel' Pour infirmation de la décision qui a débouté M. [V] de sa demande au titre du préjudice 'réputationnel' et en ce qu'il a évalué son préjudice moral à la somme de 5 000 euros, le salarié fait valoir que la nature même des événements lui a causé un préjudice moral important avec lequel il devra vivre toute sa vie et que malgré l'absence de faute de sa part dans la survenance du drame du 28 avril, l'accident a également nui à sa réputation dans le milieu restreint et d'initiés de l'enseignement du kitesurf dans lequel il exerce aujourd'hui. L'association [9] qui conteste l'existence d'un quelconque manquement, réplique que le salarié ne justifie d'aucun préjudice. A l'instar des premiers juges, la cour retient que M. [V], qui a pu finir sa formation et être engagé comme moniteur de glisse par la société [11] en décembre 2019, ne démontre pas que l'accident a entaché sa réputation et qu'en conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef. S'agissant du préjudice moral dont le salarié demande réparation, si l'association [10] a mis en place une cellule psychologique à la suite de l'accident, a pris en charge la séance de thérapie de M. [V] du 5 juin 2019 et a maintenu le paiement de son salaire en le dispensant d'activité, il n'en demeure pas moins que la gravité de l'accident survenu alors que M. [V], salarié stagiaire, se trouvait à bord d'une embarcation inadaptée sans assistance, lui a causé indéniablement un traumatisme constitutif d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat, dont il justifie par des documents médicaux et, que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 5 000 euros que l'association devra verser à M. [V]. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation Les circonstances développées plus avant établissent que l'association a manqué à son obligation de formation de M. [V] alors que celle-ci est l'objet même du contrat de professionalisation. Ce manquement a causé un préjudice à M. [V] qui a vu son contrat d'alternance dénoncé par l'école de voile et qui a dû rechercher un autre établissement d'accueil pour réaliser son alternance. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant l'association à verser au salarié la somme de 3 000 euros. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté d'ester en justice A l'instar des premiers juges, la cour constate que M. [V] ne développe aucun moyen de fait ni ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande et en déduit que c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour comportements brutaux, vexatoires et intimidants de l'employeur La cour retient que le fait pour l'association [10] d'avoir considéré que M. [V] devait justifier de son absence à compter du 8 juillet 2019 ainsi qu'à la visite médicale du 27 juin 2019 à laquelle il ne s'est pas présenté, ne caractérise pas un comportement brutal, vexatoire et intimidant de l'employeur. La décision des premiers juges qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles L'association [10] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, JUGE irrecevable la note en délibéré notifiée par le conseil de M. [X] [V] le 9 décembre 2025 ; INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [V] de sa demande de paiement d'heures non rémunérées ; Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé : CONDAMNE l'association [10] à verser à M. [X] [V] la somme de de 930,28 euros brut en paiement des heures non rémunérées outre la somme de 93,02 euros de congés payés afférents ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; CONDAMNE l'association [10] aux entiers dépens ; CONDAMNE l'association [10] à verser à M. [X] [V] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 6 alinéa 2 de la conventionarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.8223-1 du code du travailarticle 445 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69676408cdc6046d473da99f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel