Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696765a7cdc6046d473dd03e
- Date
- 13 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRAB Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [K] né le 16 septembre 1988 à [Localité 5], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Jean Rigobert Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [S] [I] (Interpète en dioula), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 8 janvier 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 janvier 2026 , à 12h02 complété à 12h12 , par M. [X] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Exposé des faits et de la procédure Monsieur [K], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention le 4 janvier 2026 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté les moyens soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. M. [K] a interjeté appel, et sollicite l'annulation de l'ordonnance aux motifs suivants : - erreur manifeste d'appréciation du préfet, notamment sur la menace à l'ordre public ; - l'assignation à résidence est une mesure suffisante pour garantir efficacement l'exécution de l'interdiction du territoire au regard de ses garanties de représentation. Sur la demande d'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Il est constant que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l'administration dispose désormais de ce passeport de M. [K] valable jusqu'au 16 avril 2030. Il rapporte la preuve qu'il dispose d'un hébergement, chez Mme [B] [J] [Adresse 2]. Il se dit prêt à quitter le territoire. Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [4] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative" PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ; ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [K] à l'adresse suivante : chez Mme [B] [J] [Adresse 1] Disons que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au COMMISSARIAT d'[Localité 3], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code. REJETONS le surplus des demandes, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 7] le 13 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-15 du code de larticle L. 743-15 du code précité.article L. 743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696765a7cdc6046d473dd03e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel