Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69676c30cdc6046d473e6cd9
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13009 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXTC Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024F00471 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. LE FOURNIL DE VAUBAN [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexia LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P38 Et assistée de Me Estelle BELOT substituant Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 113 à DÉFENDERESSE S.A. ENGIE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Novembre 2025 : Par jugement du 13 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Bobigny a : - Condamné la société Le Fournil de Vauban à payer à la société ENGIE la somme de 173.165,98 euros ; - Débouté la société Le Fournil de Vauban de sa demande au titre des dommages et intérêts ; - Accordé à la société Le Fournil de Vauban un délai de paiement de 24 mois avec règlement de 23 échéances mensuelles de 7.215 euros et le solde pour le 24ème mois et ce à compter de la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entrainera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce ; - Condamné la société ENGIE aux entiers dépens de l'instance ; - Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,45 euros de TVA). Le 27 mai 2025, la société Le Fournil de Vauban a interjeté appel du jugement rendu, sauf en ce qu'il a condamné la société ENGIE aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés à la somme de 70,91 euros TTC. Par acte du 6 août 2025, la SAS Le Fournil de Vauban a fait assigner la SA ENGIE devant le premier président de cette cour d'appel afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions de la SA ENGIE et condamner la SA ENGIE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Bien que régulièrement assignée, la SA ENGIE n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 25 novembre 2025. Lors de l'audience du 25 août 2025, la SAS Le Fournil de Vauban s'en rapporte aux termes de son exploit introductif d'instance SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. Reste que l'exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs. L'appelante fait valoir que c'est par une erreur de droit que le premier juge a écarté les dispositions de l'article L 224-11 du code de la consommation relatives à la prescription de quatorze mois qui s'applique aux consommateurs particuliers et aux petits professionnels, alors même que ce texte s'applique pour partie aux consommateurs non domestiques, comme c'est son cas, s'agissant de l'obligation de facturation annuelle. En outre, l'appelante soutient que c'est par une erreur d'appréciation des faits que le premier juge l'a condamnée au paiement de la somme de 173.165,98 euros alors même que la créance de la société ENGIE n'est pas certaine, ni liquide, ni exigible par application des dispositions de l'article L. 224-11 du code de la consommation imposant au fournisseur d'énergie une facturation annuelle des consommateurs non domestiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, sa consommation d'électricité n'ayant pas été facturée annuellement au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, de sorte qu'elle ne peut lui en réclamer le paiement au titre de ces années. En l'état, la SAS Le Fournil de Vauban soutient qu'il existe donc des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. Toutefois, ce faisant, la SAS Le Fournil de Vauban se borne en réalité à critiquer le bien-fondé de la décision entreprise dont la motivation relève de l'appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l'interprétation des termes du contrat au visa des dispositions des article L. 224-1 et L 224-11 du code de la consommation. Ainsi, la régularité de la facturation litigieuse relève de l'examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la Cour saisie de l'affaire au fond. En conséquence, il y a lieu de considérer que la société Le Fournil de Vauban ne démontre pas qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement attaqué ou qui présenteraient des chances raisonnables de succès ; il n'y a donc lieu à examiner l'existence de conséquences manifestement excessives par stricte application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Il n'y a lieu à statuer sur d'autres demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, partie perdante, la SAS Le Fournil de Vauban, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance ; sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Fournil de Vauban ; Condamnons la SAS Le Fournil de Vauban aux dépens ; Rejetons la demande de frais irrépétibles de la SAS Le Fournil de Vauban ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69676c30cdc6046d473e6cd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel