Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69676ddccdc6046d473e96ca
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026 (n° /2026, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07346 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHI4 Les affaires N° RG 25/07346 et N° RG 25/07356 sont jointes sous le seul N° RG 25/07346 Décisions déférées à la Cour : Jugements du 25 Mars 2025 - Juge de l'exécution d'[Localité 11] - RG n° 24/07049 et 24/07051 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE ASSOCIATION [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Et assistée de Me Alexandre FAURE de la SELARL LEXWIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0783 à DÉFENDEURS Monsieur [J] [U] [M] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 4] Présent à l'audience Représenté par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0886 Et assisté de Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 202 S.A.S. ID FACTO, commissaires de justice [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Patricia BARTHELEMY substituant Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444 S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L007 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Novembre 2025 : Exposé du litige et prétentions des parties Par deux jugements rendus le 25 mars 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Evry, après s'être déclaré compétent, a, notamment débouté l'association CAU de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec exécution provisoire de droit, rejeté toute demande plus ample ou contraire et rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le 23 avril 2025, le [Adresse 10] interjeté appel de ces jugements rendus le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry. Par actes d'huissier du 24 et 25 avril 2025, le Centre d'Accueil Universel (ci-après le « CAU ») a assigné M. [U] [M], le CREDIT LYONNAIS et la SAS ID FACTO devant Mme ou M. le Premier Président de la cour d'appel de céans, statuant en référé, aux fins de : « Dire que l'association [Adresse 10] est recevable et bien fondée dans son action et dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que l'association Centre d'Accueil Universel dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 mars 2025 (RG 11 0 24/07051) déférée à la Cour d'appel de PARIS ; Ordonner, en conséquence, le sursis à l'exécution de ce jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'EVRY en date du 25 mars 2025 (RG n 0 24/07051) entraînant la suspension de toutes les poursuites de ce chef ; Condamner in solidum M. [U] [M], la SAS ID FACTO et la société CREDIT LYONNAIS à payer à l'association [Adresse 10] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. [U] [M], la SAS ID FACTO et la société CREDIT LYONNAIS, in solidum, aux entiers dépens. » Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/07346. Par actes d'huissier des 24, 25 et 29 avril 2025, le [Adresse 10] (ci-après le « CAU ») a assigné Mme [R] [X] [M], le CREDIT LYONNAIS et la SAS ID FACTO devant Mme ou M. le Premier Président de la Cour d'appel de Céans, statuant en référé, aux fins de : « Dire que l'association [Adresse 10] est recevable et bien fondée dans son action et dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que l'association Centre d'Accueil Universel dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 mars 2025 (RG 11 0 24/07051) déférée à la Cour d'appel de PARIS ; Ordonner, en conséquence, le sursis à l'exécution de ce jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 mars 2025 (RG n 0 24/07051) entraînant la suspension de toutes les poursuites de ce chef ; Condamner in solidum Mme [R] [L] [B] [M], la SAS ID FACTO et la société CREDIT LYONNAIS à payer à l'association [Adresse 10] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Mme [R] [L] [B] [M], la SAS ID FACTO et la société CREDIT LYONNAIS, in solidum, aux entiers dépens. » Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/07356. A l'audience du 25 novembre 2025, les parties ont marqué leur accord pour voir joindre les deux procédures RG 25/07346 et RG 25/07356 sous la procédure unique numéro RG 25/07346 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. * * * Vu les conclusions récapitulatives n°2 remises le 20 novembre 2025 et soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2025 aux termes desquelles le CAU sollicite de Mme ou M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS statuant en référé de : " Vu l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L.122-1 et L.122-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 213-6, alinéa 4 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.123-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Dire que l'association [Adresse 10] est recevable et bien fondée dans son action et dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 mars 2025 (RG n°24/07049) déférée à la Cour d'appel de PARIS ; - Ordonner, en conséquence, le sursis à l'exécution de ce jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 mars 2025 (RG n°24/07049) entraînant la suspension de toutes les poursuites de ce chef ; - Débouter M. [J] [U] [M], la SAS ID FACTO et la société CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de leurs demandes, moyens, prétentions et conclusions ; En toute hypothèse, - Condamner in solidum M. [J] [U] [M], la SAS ID FACTO et la société CREDIT LYONNAIS à payer à l'association [Adresse 10] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner M. [J] [U] [M], la SAS ID FACTO et la société CREDIT LYONNAIS, in solidum, aux entiers dépens. Vu les conclusions récapitulatives n°2 remises le 20 novembre 2025 et soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2025 aux termes desquelles le CAU sollicite de Mme ou M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS statuant en référé de : "Vu l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L.122-1 et L.122-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 213-6, alinéa 4 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.123-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Dire que l'association [Adresse 10] est recevable et bien fondée dans son action et dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 mars 2025 (RG n°24/07051) déférée à la Cour d'appel de PARIS ; - Ordonner, en conséquence, le sursis à l'exécution de ce jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Evry en date du 25 mars 2025 (RG n°24/07051) entraînant la suspension de toutes les poursuites de ce chef ; - Débouter Mme [R] [L] [B] [M], la SAS ID FACTO et la société CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de leurs demandes, moyens, prétentions et conclusions ; en toute hypothèse, - Condamner in solidum Mme [R] [L] [B] [M], la SAS ID FACTO et la société CREDIT LYONNAIS à payer à l'association [Adresse 10] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [R] [L] [B] [M], la SAS ID FACTO et la société CREDIT LYONNAIS, in solidum, aux entiers dépens. * * * Vu les conclusions de M. [U] [M] remises le 2 septembre 2025 qui sollicite de Mme ou M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS statuant en référé de : "Vu les articles R.121-22 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'ordonnance rendue par le Président de la Cour d'appel de Paris le 4 avril 2024, Vu la décision du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Évry du 25 mars 2025, A titre principal : - DIRE que les conditions légalement requises pour accorder un sursis à exécution ne sont pas réunies ; - DÉCLARER l'association [Adresse 10] irrecevable en sa demande de sursis à l'exécution de la décision du Juge de l'exécution d'[Localité 11] du 25 mars 2025 ; A titre subsidiaire : - DECLARER mal fondée la demande de sursis à l'exécution de la décision du Juge de l'exécution d'[Localité 11] du 25 mars 2025, faute pour l'association CENTRE D'ACCUEILUNIVERSEL d'invoquer et de justifier le moindre moyen sérieux d'annulation ou de réformation de ladite décision déférée à la Cour, sauf à soutenir de fallacieuses affirmations de pur fait ; - REJETER la demande de sursis à exécution ; - DEBOUTER l'association [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - CONDAMNER en tout état de cause l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL à verser à M. [J] [U] [M] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER en tout état de cause l'association [Adresse 10] à verser à M. [J] [U] [M] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER en tout état de cause l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL aux entiers dépens de l'instance." * * * Vu les conclusions de Mme [L] [B] [M] remises le 2 septembre 2025 qui sollicite de M. ou Mme le Premier Président de la Cour d'appel de Paris statuant en référé de : Vu les articles R.121-22 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'ordonnance rendue par le Président de la Cour d'appel de Paris le 4 avril 2024, Vu la décision du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Évry du 25 mars 2025, A titre principal : - DIRE que les conditions légalement requises pour accorder un sursis à exécution ne sont pas réunies ; - DÉCLARER l'association [Adresse 10] irrecevable en sa demande de sursis à l'exécution de la décision du Juge de l'exécution d'[Localité 11] du 25 mars 2025 ; A titre subsidiaire : - DECLARER mal fondée la demande de sursis à l'exécution de la décision du Juge de l'exécution d'[Localité 11] du 25 mars 2025, faute pour l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL d'invoquer et de justifier le moindre moyen sérieux d'annulation ou de réformation de ladite décision déférée à la Cour, sauf à soutenir de fallacieuses affirmations de pur fait ; - REJETER la demande de sursis à exécution ; - DEBOUTER l'association [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - CONDAMNER en tout état de cause l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL à verser à Mme [R] [X] [M] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER en tout état de cause l'association [Adresse 10] à verser à Mme [R] [L] [B] [M] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER en tout état de cause l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL aux entiers dépens de l'instance. * * * Vu les conclusions remises le 2 septembre 2025 et soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2025 par la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) qui sollicite de Mme ou M. le Premier Président de la Cour d'appel de Céans de : "Vu l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées au débat, Déclarer irrecevable la demande du [Adresse 10] de sursis à exécution du Jugement rendu le 25 mars 2025 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Evry, En tout état de cause, Débouter le CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner le [Adresse 10] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts. Condamner le [Adresse 10] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." * * * Vu les conclusions remises le 2 septembre 2025 par la SAS ID FACTO qui sollicite : "Vu les articles R 121-22 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu les articles R 211-1 alinéa 3 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu l'article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'Ordonnance rendue par le Président de la Cour d'Appel de paris le 4 Avril 2024, Vu la décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire d'Evry le 25 Mars 2025, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence applicable Déclarer irrecevable et mal fondée l'Association [Adresse 10] en sa demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 25 mars 2025 par le Juge de l'Exécution d'[Localité 11], les conditions n'étant pas réunies. Rejeter la demande de sursis à exécution. Débouter l'Association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL de toutes ses demandes. La Condamner à payer à la SAS ID FACTO la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Condamner en tous les dépens de l'instance." SUR CE, Sur l'irrecevabilité de la demande du CAU soulevée in limine litis Le CAU fait valoir d'une part, être recevable dans sa demande de sursis à l'exécution des jugements du juge de l'exécution du 25 mars 2025, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs et d'autre part, disposer de plusieurs moyens sérieux de réformation ou d'annulation des jugements du Juge de l'exécution déférés outre justifier l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution des décisions déférées, justifiant qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions entreprises en application notamment de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Les parties défenderesses arguent in limine litis de l'irrecevabilité de la demande du CAU en l'état de décisions dont appel rendues par le juge de l'exécution qui ne comportent aucun chef susceptible de sursis à exécution entrant le champ d'application de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le fond, les parties défenderesses concluent au débouté de l'intégralité des demandes de sursis à exécution du CAU, comme non motivées, ni en droit, ni en fait. Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution : "En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi". Toutefois, par application des dispositions précitées, seules les mesures ordonnées par le Juge de l'Exécution peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution et non celles qui refusent d'ordonner, car il n'existe aucun chef susceptible de sursis à exécution. En l'espèce, il est constant que le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry dans ses jugements rendus le 25 mars 2025 a débouté le CAU de l'intégralité de ses demandes et rejeté toute demande plus ou contraire. Il n'a donc pris ni ordonné aucune mesure. Dans ces conditions les chefs critiqués des décisions du 25 mars 2025 en ce qu'elles rejettent les demandes de voir prononcer une astreinte, de condamner à des dommages et intérêts les défendeurs et de prononcer la mainlevée d'une saisie-attribution n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R 121-22 dès lors qu'il ne comporte aucun chef susceptible de sursis à exécution. Ainsi, la demande de sursis à exécution formée par le CAU des jugements rendus le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, ne peut qu'être déclarée irrecevable. En l'état il n'y a lieu à statuer sur les demandes du CAU. Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive Si les parties défenderesses sollicitent l'allocation de dommages et intérêts en considération de la procédure alléguée comme abusive introduite à leur encontre par le CAU, il sera rappelé que, par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, le droit d'action ou de défense ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'agir en justice. Tel est le cas de l'espèce, le CAU exerçant par la présente procédure son droit d'appel sans que les parties défenderesses ne versent aux débats aucun élément de nature à caractériser un abus de procédure à leur endroit, pas plus qu'il n'est justifié de la réalité du préjudice invoqué. Aussi, les demandes de ce chef seront-elles rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le CAU, partie perdante, sera tenu aux dépens de la présente instance et sera condamné à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes : - M. [U] [M] ; - Mme [P] [M] ; - la SA Crédit Lyonnais (LCL) ; - la SAS ID FACTO. Il y a lieu de rejeter toute demande plus ample ou contraire. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction entre les procédures n° RG 25/07346 et n° RG 25/07356 sous la procédure unique n° RG 25/07346 ; Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution des jugements du juge de l'exécution d'[Localité 11] du 25 mars 2025 ; Rejetons les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamnons l'Association [Adresse 10] aux dépens de la présente instance. Condamnons l'Association Centre d'Accueil Universel à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes : - M. [U] [M] ; - Mme [P] [M] ; - la SA Crédit Lyonnais (LCL) ; - la SAS ID FACTO ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 111-8 du Code des Procédures Civiles darticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile à chacune
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69676ddccdc6046d473e96ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel