Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69676f80cdc6046d473ebed4
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 CHAMBRE 16 ARRET DU 13 JANVIER 2026 (n° 2 /2026 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07017 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIIM Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale partielle rendue à [Localité 6] le 1er mars 2024 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (aff. 26973/SP/ETT) DEMANDEURS AU RECOURS : Monsieur [G] [U] né le 19 avril 1956 à [Localité 1] (SYRIE) domicilié à [Adresse 5] (EMIRATS ARABES UNIS) Madame [H] [U] née le 21 juillet 1973 à [Localité 3] (LIBAN) domiciliée à [Adresse 5] (EMIRATS ARABES UNIS) Ayant pour avocat : Me Philippe PINSOLLE, du PARTNERSHIPS QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN LLP avocat au barreau de PARIS, toque : L 0055 DEFENDEUR AU RECOURS : Monsieur [W] [U] né le 9 août 1958 à [Localité 1] (SYRIE) domicilié : [Adresse 2] (LIBAN) Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocats plaidants : Me Georges SIOUFI, avocat au barreau de PARIS, Me Ziad BEYLOUNI et Me Marie GIRARDET, avocats au barreau de MARSEILLE, associés de l'AARPI inter barreau Paris Marseille SRDB COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale partielle rendue à [Localité 6] le 1er mars 2024, sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire (n° 26973/SP/ETT) opposant M. [W] [U] (« le Défendeur au recours ») à M. [G] [U] et Mme [H] [U] (ensemble, « les époux [U] » ou « les Recourants »). 2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur un prétendu manquement des époux [U] à leur obligation de coopération quant à l'inscription au registre émirati des actions de la société [U] Home, cédées à M. [W] [U] conformément à un accord de cession du 31 décembre 2009. 3. M. [G] [U] et son frère, [W] [U], sont les héritiers des fondateurs de la marque [U], dont les actifs sont principalement regroupés au sein de la holding luxembourgeoise [U] Group SA (ci-après, « OGSA »). 4. Mme [H] [U] est l'épouse de M. [G] [U]. Elle dirige la société de droit émirati [U] Home Llc, initialement filiale du groupe OGSA. 5. En 2009, dans un contexte marqué par la volonté de restructurer sa dette, OGSA a décidé de se désinvestir des sociétés [U] Better Home Sal, [U] Furnishing Group Ltd et [U] Home Llc. 6. Un accord de cession a été conclu le 31 décembre 2009 (ci-après « l'Accord »), dans lequel OGSA exprime son intention de céder à [G], [H] et [W] [U] l'intégralité de ses participations dans ces trois sociétés. 7. Au moment de sa conclusion, l'Accord prévoyait une répartition des parts détenues au sein d'[U] Home à hauteur de 25 % pour M. [G] [U], 12,33 % pour Mme [H] [U], 11,66% pour M. [W] [U]. La règlementation émiratie imposant à cette époque une détention majoritaire du capital social par un ressortissant national, M. [Y], ressortissant émirati, se voyait attribuer 51 % des parts. 8. L'article 2.2 de l'Accord stipule que les parts de M. [Y] doivent être détenues au profit de [G], [H] et [W] [U], au prorata de leur participation. 9. Selon l'article 2.3, les parties coordonneront et signeront tous les documents, actes et contrats, ainsi que les procès-verbaux d'assemblées générales et des conseils d'administration, afin de formaliser le transfert des parts vendues au sein des trois sociétés, comme l'exigent les lois et règlements applicables. 10. En novembre 2020, la législation émiratie a cessé d'exiger qu'un actionnaire local détienne la majorité des actions des sociétés émiraties. 11. Par deux courriers des 25 janvier et 12 février 2021, M. [W] [U] a sollicité des époux [U] leur concours pour inscrire à son nom la propriété de ses 24 % d'actions d'[U] Home au registre public émirati. 12. Par courrier du 16 octobre 2021, M. [G] [U] a indiqué à son frère qu'il n'entendait pas faire droit à cette demande. 13. Le 12 avril 2022, M. [W] [U] a saisi la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale d'une demande d'arbitrage, sur le fondement de la clause compromissoire prévue par l'Accord. 14. Par sa sentence partielle du 1er mars 2024, le tribunal arbitral a statué en ces termes : « Le tribunal arbitral : - se déclare compétent pour connaître des demandes de Monsieur [W] [U] ; - déclare les demandes de Monsieur [W] [U] recevables ; - décide que l'Accord du 31 décembre 2009 a pour objet d'octroyer directement (35 parts) et indirectement (37 parts) 24 % des parts de [U] Home LLC à Monsieur [W] [U] ; - décide qu'en conséquence, la qualité d'associé de la société [U] Home LLC de Monsieur [W] à hauteur de 24% est opposable à Madame [H] [U] et à Monsieur [G] [U] ; - décide que Monsieur [G] [U] et Madame [H] [R] ont violé les articles 2.2 et 2.3 de l'Accord du 31 décembre 2009 ; - par conséquent, o enjoint à Madame [H] [U] de signer avec Monsieur [W] [U] un 'Share Sale Agreement and Amendment to the Memorandum of Association' dans les formes requises par la réglementation émirati pour permettre l'émission par le DET d'une licence commerciale mentionnant Monsieur [W] [U] comme associé à hauteur de 24 % des parts de la société Obgi Home LLC, et de concourir à tout autre démarche ou formalité qui serait nécessaire de sa part à cette fin ; o enjoint à Monsieur [G] [U] de concourir à la conclusion du 'Share Sale Agreement and Amendment to the Memorandum of Association' visé ci-dessus dans toute la mesure nécessaire ainsi qu'aux autres démarches ou formalités afin de permettre l'émission par le DET de la licence commerciale visée ci-dessus ; o assortit ces injonctions d'une astreinte de 10.000 EUR par jour de retard. Cette astreinte commencera à courir 30 jours ouvrables après la notification aux Défendeurs de la présente sentence par le Secrétariat et jusqu'au moment où leur concours ne sera plus nécessaire pour que le transfert des parts soit effectué dans les formes requises par la réglementation émirati ; - rejette la demande de provision sur les dommages-intérêts de Monsieur [W] [U] ; - réserve l'examen de la question du préjudice prétendument subi par Monsieur [W] [U] du fait de la privation de la qualité d'associé pour la seconde phase du présent arbitrage ; - réserve sa décision sur la réparation des frais de défense et d'arbitrage jusqu'à la Sentence finale. » 15. Les époux [U] ont formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale devant la cour de céans, le 3 avril 2024. 16. Ils ont concurremment assigné M. [W] [U] en référé aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution de la sentence arbitrale partielle. Cette demande a été rejetée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2024. 17. La seconde partie de l'arbitrage, portant sur le calcul du préjudice résultant de la privation de M. [W] [U] de sa qualité d'actionnaire, est en cours. Le tribunal arbitral a renvoyé la question de la liquidation de l'astreinte à sa sentence finale. 18. La clôture a été prononcée le 24 juin 2025 et l'affaire appelée à l'audience au 13 octobre 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 19. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, M. [G] [U] et Mme [H] [U] demandent à la cour, au visa des articles 1520 et 700 du code de procédure civile, de : - DÉCLARER le recours en annulation recevable et bien fondé ; En conséquence, - ANNULER la Sentence arbitrale partielle rendue à Paris le 1er mars 2024 par le tribunal arbitral composé du Professeur [L] [V] (co-arbitre), Monsieur [T] [F] (co-arbitre), et du Professeur [C] [D] (président) dans l'affaire CCI n° 26973/SP/ETT. - CONDAMNER Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [H] [U] la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. 20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [W] [U] demande à la cour, au visa des articles 1520, 1527 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, de : - DÉCLARER tant irrecevable que mal fondé le recours en annulation formé par [G] [U] et [H] [U] à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 1er mars 2024 dans l'affaire CCI n°269/73 ; Par conséquent, - REJETER le recours en annulation formé par [G] [U] et [H] [U] à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 1er mars 2024 dans l'affaire CCI n°269/73 ; - CONFÉRER l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 1er mars 2024 dans l'affaire CCI n°269/73. - DÉBOUTER [G] [U] et [H] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement [G] [U] et [H] [U] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement [G] [U] et [H] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de SELARL LX [Localité 6]-VERSAILLES-REIMS, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. 21. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. III/ MOTIFS DE LA DECISION 22. Les Recourants invoquent trois moyens d'annulation tirés, le premier, du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission (A), le deuxième, d'une atteinte au principe de la contradiction (B) et, le troisième, de ce que le tribunal se serait à tort déclaré compétent (C). A. Sur le premier moyen d'annulation tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission Moyens des parties 23. Les Recourants font grief au tribunal arbitral d'avoir statué ultra petita, en ce que : - la comparaison des demandes de M. [W] [U] et du dispositif de la sentence fait apparaître que le tribunal arbitral a accordé plus que ce qu'il lui était demandé ; - il a transformé une vague demande tendant à « exécuter de bonne foi la clause 2.3 de l'Accord en se coordonnant avec le Demandeur en vue de permettre l'inscription des 24 % d'actions du Demandeur au registre public » en une série d'opérations très précises, enfermées dans des délais impératifs, en enjoignant aux époux [U] la signature d'un 'Share Sale Agreement and Amendment to the Memorandum of Association' dans les formes requises par la règlementation émiratie pour permettre l'émission par le DET d'une licence commerciale, cette injonction étant assortie d'une astreinte ; - il a, ce faisant, transformé une obligation de moyen en obligation de résultat ; - il a assorti les opérations précitées d'une astreinte et en a fixé les modalités, alors même que certaines des obligations imposées ne dépendaient pas de la seule coopération de M. [G] [U] et Mme [H] [U] ; - si les tribunaux peuvent déterminer les modalités de l'astreinte, encore faut-il qu'elle soit imposée sur des prétentions expressément formulées par les parties ; - en l'espèce, le tribunal arbitral n'a pas seulement défini les modalités de l'astreinte, il a créé des obligations spécifiques pour M. [G] [U] et Mme [H] [U], lesquelles ne répondaient à aucune demande formulée par M. [W] [U]. 24. Le Défendeur au recours répond que le tribunal arbitral n'a pas statué ultra petita dès lors que : - M. [W] [U] avait clairement demandé au tribunal de prononcer une injonction sous astreinte visant à l'exécution de l'article 2.3 de l'Accord, qui impliquait l'inscription des actions au registre public émirati ; - les modalités d'exécution de l'injonction sous astreinte ont été décrites par M. [W] [U] avant d'être reprises par le tribunal arbitral dans sa sentence ; - en tout état de cause, un tribunal arbitral n'excède pas sa mission en déterminant les modalités d'une astreinte dont le principe est demandé par une partie. Réponse de la cour 25. Selon l'article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée. 26. Définie par la convention d'arbitrage, cette mission est principalement délimitée par l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties, sans qu'il y ait lieu de s'attacher uniquement à l'énoncé des questions figurant dans l'acte de mission. 27. Il appartient ainsi au tribunal arbitral de statuer dans les limites des demandes qui lui sont soumises, de sorte que s'il accorde plus que ce qui avait été demandé, sa sentence est susceptible d'être annulée pour méconnaissance de sa mission. 28. En l'espèce, le tribunal arbitral était saisi d'une demande visant à voir : « Ordonner aux Défendeurs sous astreinte de 10.000 euros par jour à partir de la notification de la sentence et jusqu'à l'inscription définitive des 24 % d'actions sur le registre public au nom de [W] [U], d'exécuter de bonne foi la clause 2.3 de l'Accord en se coordonnant avec le Demandeur en vue de permettre l'inscription des 24 % d'actions du Demandeur au registre public » (Sentence partielle, § 145, p. 22) 29. Dans le dispositif de la sentence querellée, il a notamment : « o enjoint à Madame [H] [U] de signer avec Monsieur [W] [U] un 'Share Sale Agreement and Amendment to the Memorandum of Association' dans les formes requises par la réglementation émirati pour permettre l'émission par le DET d'une licence commerciale mentionnant Monsieur [W] [U] comme associé à hauteur de 24 % des parts de la société Obgi Home LLC, et de concourir à tout autre démarche ou formalité qui serait nécessaire de sa part à cette fin ; o enjoint à Monsieur [G] [U] de concourir à la conclusion du 'Share Sale Agreement and Amendment to the Memorandum of Association' visé ci-dessus dans toute la mesure nécessaire ainsi qu'aux autres démarches ou formalités afin de permettre l'émission par le DET de la licence commerciale visée ci-dessus ; o assortit ces injonctions d'une astreinte de 10.000 EUR par jour de retard. Cette astreinte commencera à courir 30 jours ouvrables après la notification aux Défendeurs de la présente sentence par le Secrétariat et jusqu'au moment où leur concours ne sera plus nécessaire pour que le transfert des parts soit effectué dans les formes requises par la réglementation émirati ; » (Sentence partielle, § 361) 30. Il a, ce faisant, fait droit aux prétentions qui lui étaient soumises en condamnant sous astreinte les époux [U] à exécuter la clause 2.3 de l'Accord selon laquelle : « Les Parties se coordonneront pleinement et signeront tous les documents, actes simplifiés et contrats, et les procès-verbaux des Assemblées Générales et/ou des Conseils d'administration, afin de formaliser le transfert des parts vendues au sein des Trois Sociétés conformément aux lois et réglementations applicables. Les actes simplifiés et contrats officiels de transfert d'actions et les procès-verbaux des Assemblées Générales et/ou des Conseils d'administration seront pleinement conformes aux dispositions du présent Accord et le compléteront. » (Accord du 31 décembre 2009, pièce Recourants n° 3) 31. Il apparaît à cet égard que les précisions données par le tribunal arbitral sur les modalités d'exécution de la demande découlent directement des termes mêmes de cette clause, qui ne se limite pas à une simple obligation de coopération entre les parties mais prévoit un transfert des parts, dans les formes requises par la réglementation émiratie, et envisage à cette fin la signature et la formalisation par les parties de tous les actes requis. 32. Ces modalités étaient au demeurant détaillées par le demandeur à l'arbitrage dans son mémoire post-audience du 2 novembre 2023, qui précisait : « l'exécution des dispositions de la clause 2.3 de l'Accord devra impliquer en pratique la souscription d'un nouvel accord de cession entre les Défendeurs et [W] [U] entérinant la cession par les Défendeurs de 24% des actions inscrites à leur nom. Les étapes préalables à l'inscription des actions de [W] [U] au registre impliquent que les actionnaires actuels et l'actionnaire futur soit [G], [H] et [W] [U] remplissent le formulaire prévu à cet effet auprès du Département de l'Économie et du Tourisme (ci-après le « DET ») afin d'obtenir une lettre d'autorisation d'ajouter un actionnaire. Ils joindront une décision des actionnaires approuvant le transfert d'actions. Le DET émettra alors deux documents standards : le Share and Purchase Agreement (« SPA ») ainsi qu'un avenant aux statuts, qui seront signés par les Parties, éventuellement par voie électronique. Une fois ces documents ratifiés, une nouvelle licence commerciale reflétant le nouvel actionnariat sera émise. » (Mémoire post-audience de M. [W] [U], pièce Recourants n° 18) 33. Contrairement à ce que soutiennent les Recourants, il ne peut être considéré que le tribunal arbitral aurait modifié l'objet ou la nature de l'obligation qui lui était demandée, la faisant passer d'une obligation de moyen à une obligation de résultat. Le résultat visé - i.e. le transfert des parts et leur inscription sur le registre public - était en effet clairement exprimé, tant par la clause dont l'exécution était demandée que dans les prétentions de M. [W] [U], les modalités d'exécution retenues découlant de l'une et des autres. 34. Le prononcé d'une astreinte était quant à lui expressément sollicité par le demandeur à l'arbitrage, le tribunal arbitral étant libre d'en déterminer les modalités, en précisant notamment son point de départ et les circonstances justifiant qu'elle cesse de courir. 35. Il ne saurait, dans ces conditions, être valablement fait grief au tribunal arbitral d'avoir excédé sa mission en statuant ultra petita. 36. Par suite, le premier moyen d'annulation sera écarté. B. Sur le deuxième moyen d'annulation tiré de la violation du principe de la contradiction Moyens des parties 37. Les Recourants soutiennent que : - le tribunal arbitral a surpris les parties en décidant de son propre chef d'ajouter des étapes précises et des délais impératifs à la demande d'injonction de M. [W] [U] ; - s'il a bien discuté avec les parties de manière abstraite de la façon dont les parts pouvaient être transférées à [Localité 4] en évoquant diverses étapes, il n'a jamais indiqué qu'il envisageait d'entrer en voie de condamnation à ce sujet et encore moins qu'il envisageait de rendre une injonction assortie d'une astreinte exorbitante qui s'attacherait au respect de ces diverses étapes ; - ce faisant, il a privé les époux [U] de faire valoir leurs observations à ce sujet ; - ils n'ont pas pu débattre utilement de ces éléments et surtout attirer l'attention du tribunal sur le fait que le processus en lui-même dépendait de l'action de plusieurs parties prenantes et qu'il était inéquitable de contraindre à une astreinte sur toute la durée du processus qui expose les requérants à la diligence aléatoire des autorités émiraties et de M. [W] [U] ; - enfin, enjoindre les requérants de signer un contrat de transfert de titres aboutit de fait à les priver de la possibilité de former un recours en annulation sauf si l'accord contient une clause de retour automatique des parts en cas d'annulation de la Sentence. 38. Le Défendeur au recours répond que : - les étapes préalables à l'inscription ont été envisagées sous l'angle de la potentielle condamnation sous astreinte des époux [U] à inscrire les actions de M. [W] [U] au registre public émirati ; - les Recourants ne pouvaient ignorer qu'ils s'exposaient à une condamnation sous astreinte ; - ils n'ont pas été privés de la possibilité d'alléguer leurs arguments concernant la demande de M. [W] [U] leur enjoignant d'inscrire ses actions au registre émirati. Réponse de la cour 39. L'article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté. 40. Ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu'elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire. 41. Le tribunal arbitral n'est pas tenu de soumettre aux parties l'argumentation juridique qui étaye la motivation de sa sentence avant son prononcé. Il ne peut toutefois fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait non invoqués. 42. Dans la présente affaire, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la question des étapes et formalités nécessaires à l'inscription des actions sur le registre public en exécution de la clause 2.3 de l'Accord a fait l'objet d'un débat entre les parties devant le tribunal arbitral. Le transcript de l'audience du 12 septembre 2023 fait notamment apparaître que, sur demande du tribunal arbitral, le représentant du demandeur à l'arbitrage a indiqué que sa demande visait « à ce que toutes les formalités soient effectuées, de sorte que, vis-à-vis du registre local à Dubaï, le nom de M. [W] [U] apparaisse officiellement comme étant le détenteur officiel des 24 % d'actions » (pièce Recourants n° 16, p. 23). Les époux [U] ont d'ailleurs cité ce passage de l'audience dans leur mémoire post-audience, en indiquant que « Le demandeur a confirmé lors de l'audience qu'il demandait au tribunal d'ordonner aux défendeurs d'accomplir les formalités pour être inscrit au registre des sociétés de Dubaï » (pièce Recourants n° 17, p. 11, n° 43). Ils ont eux-mêmes précisé, dans ce même mémoire, que « La procédure d'enregistrement d'un nouvel actionnaire au registre de commerce de Dubaï s'opère selon une procédure précise, que les défendeurs ont déjà décrite dans leur mémoire en duplique », (ibid., p. 12, n° 46), en s'attachant à décrire les différentes étapes de cette procédure (ibid. pp. 12 et sq., n° 47 et sq.). 43. La question du prononcé d'une éventuelle astreinte pour assurer l'exécution forcée des demandes soumises au tribunal arbitral était, de même, dans le débat, pour figurer dans le mémoire en demande de M. [W] [U] (pièce Recourants n° 9, p. 42), dans son mémoire en réplique (pièce Recourants n° 14, §§ 265 et 266), dans son mémoire post-audience (pièce Recourants n° 18, §§ 12, 15 et 152) et dans son mémoire post-audience en réponse au mémoire post-audience des défendeurs (pièce Recourants n° 19, §§ 30 et sq. et § 76). 44. Les éventuelles implications des demandes de M. [W] [U] à l'égard de la société [U] Home ont quant à elles été évoquées devant le tribunal arbitral à l'initiative des Recourants, qui ont invoqué l'incompétence du tribunal arbitral à l'égard de cette société. Lors de l'audience du 12 septembre 2023, le président du tribunal arbitral a d'ailleurs interrogé les parties sur le point de savoir si l'intervention d'[U] Home était nécessaire pour que le transfert de parts intervienne (transcript de l'audience, p. 40 - pièce Recourants n° 16). 45. Dans ces conditions, les Recourants ne peuvent valablement soutenir avoir été surpris par la décision du tribunal arbitral et mis dans l'incapacité de faire valoir leurs arguments à l'égard du prononcé d'une astreinte touchant aux modalités d'exécution des obligations résultant des demandes soumises au tribunal arbitral. 46. En l'absence de toute atteinte démontrée au principe de la contradiction, le deuxième moyen d'annulation sera écarté. C. Sur le troisième moyen d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral Moyens des parties 47. Les Recourants soutiennent que le tribunal s'est à tort déclaré compétent, alors que : - la sentence arbitrale n'affecte pas seulement les droits des associés mais aussi ceux d'[U] Home en lui imposant un nouvel actionnaire, de sorte que cette société aurait dû être présente dans la procédure arbitrale conformément à la jurisprudence de la cour ; - en toute hypothèse, le tribunal arbitral a excédé sa compétence ratione personae en incluant la société [U] Home dans le champ de son injonction, obligeant ainsi cette société à participer au processus d'inscription, en jouant sur le fait que Mme [H] [U] était à la fois actionnaire et dirigeante d'[U] Home. 48. Le Défendeur au recours répond que : - le tribunal arbitral était compétent pour interpréter l'Accord et confirmer que [W] [U] était propriétaire de 24 % des actions d'[U] Home ; - il n'a pas prononcé une injonction visant [U] Home à travers [H] [U], qui ne peut opposer sa qualité de dirigeante pour échapper à ses obligations contractuelles. Réponse de la cour 49. L'article 1520, 1°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. 50. Pour l'application de ce texte, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage. 51. En vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, qui investit l'arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique. 52. Le contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence est exclusif de toute révision au fond de la sentence, le juge de l'annulation n'ayant pas à se prononcer sur la recevabilité des demandes ni sur leur bienfondé. 53. En l'espèce, le tribunal arbitral a enjoint à Mme [H] [U] de signer avec M. [W] [U] un 'Share Sale Agreement and Amendment to the Memorandum of Association' dans les formes requises par la réglementation émirati pour permettre l'émission par le DET d'une licence commerciale mentionnant Monsieur [W] [U] comme associé à hauteur de 24 % des parts de la société [U] Home LLC, et de concourir à toute autre démarche ou formalité qui serait nécessaire de sa part à cette fin. 54. Il a, ce faisant, répondu aux demandes qui lui étaient soumises sur le fondement de l'Accord, lesquelles ne visaient pas la société [U] Home mais Mme [H] [U]. La cour relève à cet égard que l'injonction prononcée par le tribunal arbitral ne s'applique pas à cette société, dont elle n'affecte pas l'existence ni les droits, mais à Mme [U], qui ne peut opposer ses qualités d'actionnaire et de dirigeante pour faire obstacle à la compétence du tribunal arbitral résultant d'un compromis d'arbitrage qu'elle a signée et qui l'obligeait personnellement. Il n'est par ailleurs nullement démontré que la sentence imposerait des obligations personnelles à [U] Home, les Recourants procédant ici par affirmation, sans établir la nature et la réalité des démarches qui auraient incombé « nécessairement » à cette société pour permettre l'exécution de la sentence. 55. Le troisième moyen d'annulation doit dès lors être écarté, le rejet de l'ensemble des moyens des Recourants emportant rejet du recours en annulation. D. Sur les frais du procès 56. Les Recourants, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens, les demandes qu'ils forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées. 57. Ils seront en outre condamnés à payer au Défendeur au recours la somme de 50 000 euros en application du même article. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : 1) Rejette le recours en annulation formé par M. [G] [U] et Mme [H] [U] contre la sentence arbitrale rendue le 1er mars 2024 dans l'affaire CCI n° 269/73 ; 2) Rappelle qu'en application de l'article 1527 du code de procédure civile, le rejet du recours confère l'exequatur à la sentence arbitrale ; 3) Condamne in solidum M. [G] [U] et Mme [H] [U] aux dépens, la SELARL LX [Localité 6]-Versailles-Reims pouvant recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 4) En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [G] [U] et Mme [H] [U] et les condamne in solidum à payer à M. [W] [U] la somme de cinquante mille euros (50.000,00 €). LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile étant rejarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1527 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69676f80cdc6046d473ebed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel