Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696771d8cdc6046d473f127c
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 400 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 13 JANVIER 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13022 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE27 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01er Juin 2022 -TJ de [Localité 12] - RG n° 21/00111 APPELANTE : S.A.S.U. [10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, avocat postulant et par Me Yves AVRIL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant INTIMEE : Madame [M] [T] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 substitué par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Madame Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour le Président empêché et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** La Sasu [10], qui a pour objet social l'assistance au management de projets industriels pétroliers et gaziers et toutes prestations liées aux domaines de l'énergie, a été approchée par le biais de son président M. [K] [I], par la société de droit luxembourgeois [Localité 15], dirigée par M. [F] [D], pour lui octroyer un prêt de 250 000 euros afin de participer à une transaction concernant des produits pétroliers. Le 24 décembre 2015, M. [I] a mandaté Mme [M] [T] [H], avocate, aux fins de régulariser une convention de prêt. Le 15 janvier 2016, les sociétés [10] et [Localité 15], représentées par leurs gérants respectifs, ont conclu une convention de prêt aux termes de laquelle la société [10] s'est engagée à prêter à la société [Localité 15] la somme de 250 000 euros pour une durée de trois mois moyennant un intérêt au taux trimestriel fixe de 100 %, ledit prêt et les intérêts étant remboursables in fine. La convention prévoyait que les fonds seraient mis à disposition de la société [13], filiale de la société [Localité 15], à hauteur de 125 000 euros au jour de la signature du contrat, puis de 125 000 euros au plus tard le 25 janvier 2016, sous réserve de la confirmation de la constitution des garanties visées à l'article 8 de la convention. Aux termes de cet article, les Sci [5] et [11] se sont chacune portées garantes du remboursement du prêt à hauteur du capital d'un montant de 250 000 euros et des intérêts d'un montant équivalent et engagées à constituer des gages immobiliers sur les biens désignés dans la convention. La société [Localité 15] s'est engagée à substituer la garantie, au plus tard le 26 février 2016, par une garantie bancaire à première demande au bénéfice de la société [10]. La société [10] a effectué le premier versement d'un montant de 125 000 euros le 19 janvier 2016, puis le second le 3 février 2016. A la date d'échéance du prêt le 19 avril 2016, la société [Localité 15] s'est montrée défaillante dans le remboursement, alors qu'aucune garantie n'avait été constituée, ni par les sociétés garantes, ni par elle. Selon protocole d'accord du 20 septembre 2016, la société [10] a accordé un délai de paiement de six mois à la société [Localité 15], soit jusqu'au 3 novembre 2016, M. [D] s'est engagé à se constituer caution personnelle de l'engagement de la société [Localité 15] au bénéfice de la société [10] au plus tard le 15 octobre 2016, et la société [Localité 15] s'est engagée à constituer une garantie bancaire à première demande avant le 7 octobre 2016. Le 3 novembre 2016, la société [Localité 15] s'est montrée défaillante dans le remboursement du prêt et les garanties prévues n'ont jamais été mises en place. Par ordonnance du 21 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Zermatt à payer à la société [10] la somme provisionnelle de 756 000 euros. Le 21 décembre 2018, la société [10] a assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de condamnation en exécution de son engagement de caution. Par jugement du 24 mai 2022, elle a été déboutée de ses demandes. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné les Sci [5] et [11] à payer chacune à la société [10] la somme de 500 000 euros. Ces condamnations n'ayant pas été exécutées, la société [10] a assigné ces sociétés en redressement judiciaire. La Sci [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 juin 2021 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 septembre 2022 et la Sci [11] en redressement judiciaire par jugement dudit tribunal du 16 mars 2020 confirmé par arrêt de la même cour d'appel du 15 avril 2021. La société [10] a alors assigné les associés des Sci [5] et [11] au titre de leur obligation de contribuer aux dettes sociales. Par deux jugements du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné les associés des Sci à payer à la société [10] les sommes dues par les Sci. C'est dans ces circonstances que, par acte du 5 janvier 2021, la société [10] a fait assigner Mme [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle. Par jugement du 1er juin 2022, ce tribunal a : - débouté la Sasu [10] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la Sasu [10] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 8 juillet 2022, la société [10] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mars 2023, la Sasu [9] demande à la cour de : au principal, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme [T] [H] à lui payer, après limitation, la somme totale de 4 000 000 d'euros, représentant au taux de 2,26% la chance perdue avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2021, capitalisés annuellement par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 59 460,67 euros au titre du préjudice de débours, - condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] [H] aux dépens, subsidiairement, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2021, capitalisés annuellement par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [T] [H] lui à payer la somme de 59 460,67 euros au titre du préjudice de débours, - condamner Mme [T] [H] à lui payer à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] [H] aux dépens, plus subsidiairement encore, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - fixer à 95% le taux de la perte de chance, - condamner en conséquence Mme [T] [H] à lui payer la somme de 237 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2021, capitalisés annuellement par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 59 460,67 euros au titre du préjudice de débours, - condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Mme [T] [H] à lui payer 15 000 euros, - condamner Mme [T] [H] aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 janvier 2023, Mme [M] [T] [H] demande à la cour de : - déclarer la société [10] mal fondée en son appel et l'en débouter, par conséquent, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause, - débouter la société [10] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [10] à lui payer une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [10] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp IFL [4] conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025. SUR CE Sur la responsabilité de l'avocat : Sur la faute Le tribunal a retenu un manquement de l'avocate à ses devoirs de conseil et de diligence envers la société [10] en ce que : sur le défaut de conseil quand aux risques de l'opération de prêt - compte tenu du taux d'intérêt stipulé dans le prêt, la société [10] ne peut formuler de grief à l'encontre de l'avocat s'agissant d'un défaut de conseil quant aux risques de l'opération dont elle était nécessairement consciente ainsi qu'en atteste le courriel de M. [I] du 19 mai 2016, sur la vérification de la solvabilité des sociétés emprunteuses et garantes - l'avocate ne justifie d'aucune démarche relative à la vérification de la solvabilité de la société Zermatt et des Sci [5] et [11] et aux actifs détenus par celles-ci alors qu'il lui incombait, en qualité de rédactrice du prêt, d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte projeté en procédant aux vérifications habituelles concernant les parties à l'acte, sur le cautionnement personnel de M. [D] - l'avocate, qui demeurait tenue de suivre la réalisation des formalités subséquentes à l'acte qu'elle a rédigé, dont la constitution des garanties fixées dans le protocole du 20 septembre 2016, ne justifie d'aucun courrier de relance adressé à M. [D] ou son conseil de respecter son engagement de cautionnement personnel, s'étant limitée à adresser le 7 décembre 2016 à l'emprunteur une mise en demeure de régler les sommes dues, soit postérieurement à la date butoir, pour constituer la garantie prévue. L'appelante soutient que : sur le défaut de conseil et le manquement de diligence quant à l'opération de prêt - le fait que M. [I] soit un investisseur avisé selon les termes de son profil [7] est inopérant à exonérer l'avocate de sa responsabilité, les compétences du client ne dispensant pas l'avocat de son devoir de conseil, qui est absolu, - l'avocate a commis une faute en sa qualité de rédactrice de l'acte de prêt en ne l'informant pas des risques de l'opération en versant les fonds sans que la moindre garantie soit prévue, alors qu'elle lui a expressément demandé de sécuriser l'opération, le fait que M. [I] lui ait adressé ultérieurement aux virements un courriel le 29 mai 2016 en faisant état des risques encourus ne pouvant exonérer l'avocate de sa responsabilité, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, - le SMS du 21 janvier 2016 par lequel l'avocate lui a déconseillé d'effectuer le second virement est ambigu et a été démenti puisqu'en dépit de l'absence de garantie, elle lui a réclamé des pièces pour poursuivre le déroulement de la transaction, en sorte qu'elle a effectué ce virement avec l'assentiment de son avocate, - l'avocate a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de diligence en n'assortissant pas le prêt de garanties sérieuses et effectives, celui-ci ne prévoyant pas la prise effective de la moindre garantie, mais la seule promesse d'un gage immobilier, sur la vérification de la situation de l'emprunteur et des garanties des Sci - elle n'a pas vérifié la situation du débiteur, la société [Localité 15], ayant son siège social à l'étranger et disposant d'un associé unique, - elle ne s'est pas assurée de la viabilité de l'engagement des Sci en interrogeant [6] et en vérifiant auprès des services de la publicité foncière la propriété et l'état hypothécaire des biens donnés en gage par l'obtention d'une attestation notariée, certains d'entre eux étant sortis du patrimoine des Sci antérieurement à l'acte de prêt, ce qui lui aurait permis de constater que M. [R] était le gérant de sociétés à la solvabilité compromise et d'écarter les garanties dépourvues de tout sérieux, sur le cautionnement personnel de M. [D] - l'avocate, tenue d'assurer la validité et l'efficacité du protocole d'accord du 20 septembre 2016 dont elle est la rédactrice, a commis une faute en stipulant une caution de M. [D] inefficace. L'intimée réplique que : sur le défaut de conseil quant aux risques de l'opération de prêt - M. [I], qui est un investisseur avisé selon son profil [7], était à la recherche d'investissements lucratifs même risqués et n'ignorait pas que l'opération présentait nécessairement des risques importants, ainsi qu'il le reconnaît dans son courriel du 19 mai 2016, en sorte qu'il ne peut lui reprocher un défaut de conseil quant aux risques de l'opération, - l'appelante a souhaité, malgré ses recommandations, réaliser l'opération sans attendre la fourniture d'une garantie bancaire à première demande et de cautions hypothécaires qui nécessitaient un acte notarié, - l'appelante a accepté de conclure en connaissance de cause du fait que les garanties proposées, soit la caution hypothécaire des Sci, nécessitaient l'établissement postérieur d'un acte notarié, - l'acte indique que le second versement ne sera effectué que sous la condition que les garanties aient été effectuées, - par SMS du 21 janvier 2016, elle a recommandé à M. [I] de ne pas effectuer le second versement de 125 000 euros faute pour l'emprunteur d'avoir constitué les garanties promises, sur la vérification de la solvabilité des sociétés emprunteuses et garantes - elle n'avait pas à vérifier la solvabilité de la société [Localité 15] ni à se faire juge de l'opportunité économique de l'opération, qui avait été proposée par le conseiller financier de l'appelante et qui était réalisée, non au regard de la solvabilité de la société [Localité 15], mais en fonction de perspectives de gain, sur le cautionnement personnel de M. [D] - elle n'a pas été mandatée pour rédiger un acte efficace de cautionnement personnel de M. [D], qui est intervenu postérieurement à la conclusion du contrat de prêt et à la remise des fonds, à l'issue de négociations entre M. [I] et M. [D] sur la prorogation du prêt, les parties étant convenues que ce dernier se porte caution au plus tard le 15 octobre 2016, ce qui lui laissait le temps de fournir une garantie à première demande avant le 7 octobre 2016, comme prévu, - aucun défaut de suivi de l'exécution de l'engagement de M. [D] de se constituer caution personnelle avant le 15 octobre 2016 ne peut lui être reproché car ce dernier ne souhaitait pas respecter son engagement si bien que même si elle l'avait mis en demeure, il ne se serait pas exécuté, sur les garanties des sociétés [5] et [11] - elle n'a commis aucune faute au titre de la préparation, la vérification et la constitution des garanties apportées par ces sociétés en ce que : - en tant qu'avocate, elle ne disposait pas de la compétence pour rédiger un acte de caution hypothécaire, - cette garantie ayant été envisagée le 12 janvier 2016 et les parties souhaitant conclure le prêt en urgence, le 15 janvier suivant, ont sciemment prévu un simple engagement des sociétés [5] et [11] de se porter caution hypothécaire selon acte notarié, et elle n'a pas eu le temps matériel de vérifier ni les inscriptions hypothécaires auprès des services de la publicité foncière, ni la propriété des biens. Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. L'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à un devoir de conseil quant à la portée de leur engagement et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues. Il est également tenu à une obligation de diligence et de prudence à l'égard de ses clients. - Sur les conditions du prêt : L'avocate a été mandatée par la société [10] aux fins de l'assister pour la négociation et la conclusion d'une convention de prêt, M. [I] lui ayant expressément demandé par courriel du 17 novembre 2015, si le dossier lui était confié, 'd'expertiser les documents transmis, de vérifier la validité du schéma financier proposé et de [lui] confirmer l'absolue sécurité de l'opération d'investissement', puis saisie le 24 décembre 2015 aux fins de 'sécuriser les conditions de prêt', et indiqué le 12 janvier 2016, soit trois jours avant la conclusion du prêt, 'Si vous voyez une défaillance insurmontable ou si vous pensez qu'il faudrait ajouter des dispositions de sécurité plus fermes, je vous prie de bien vouloir m'en aviser'. Elle était tenue de mettre en garde sa cliente contre les risques du prêt, peu important que M. [I], gérant de ladite société et qui est mentionné à l'acte comme étant un 'non professionnel', soit un investisseur avisé selon les termes de son profil [7], et qu'eu égard à ses compétences et au taux d'intérêt stipulé, il avait nécessairement conscience des risques inhérents à l'opération. Le respect de cette obligation s'imposait quand bien même elle avait conseillé à sa cliente d'exiger une garantie bancaire à première demande, dont les délais d'obtention étaient incompatibles avec le souhait de la société [Localité 15] de conclure rapidement le prêt, et à laquelle M. [I], gérant de celle-ci, a renoncé en indiquant le 11 janvier 2016 qu'il était 'prêt à considérer toute forme de garantie-selon ce que l'emprunteur propose- et signer rapidement le contrat de prêt'. Alors que la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe, l'intimée ne justifie pas avoir informé et mis en garde sa cliente contre les risques encourus au titre de l'acte de prêt, dont elle est la rédactrice, en particulier à l'occasion du premier versement de la somme prêtée, à la signature de l'acte, nonobstant l'absence de toute garantie, seul le second versement étant subordonné à la confirmation de la constitution des garanties visées à l'article 8 de la convention. La seule reconnaissance, par M. [I], dans un courriel du 19 mai 2016, postérieur aux virements de la somme prêtée, en réponse à son avocate l'interrogeant sur le point de savoir si le prêt avait été intégralement remboursé, que 'Le pari était risqué, et les risques se manifestent', est inopérante à rapporter cette preuve. En revanche, par SMS du 21 janvier 2016, l'avocate a indiqué à sa cliente être en attente du retour du conseil de la partie adverse quant aux gages immobiliers et lui a clairement conseillé 'pas de virement lundi si aucune confirmation'. Le fait qu'à l'occasion d'échanges ayant pour objet 'Constitution gages immobiliers-rendez-vous notaire' et en réponse au courriel de M. [I] du 26 janvier 2016 lui indiquant 'si la garantie est signée aujourd'hui, je pourrai réaliser le virement demain matin', elle lui ait réclamé ses documents d'identité, ne constitue aucun démenti de ce conseil. De même, l'avocate a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de diligence, en particulier d'assurer l'efficacité de l'acte, en ne prévoyant comme garantie de remboursement du prêt que la promesse de constitution de gages immobiliers par les Sci et ce, sans s'assurer de leur constitution effective lors du premier versement des fonds. La circonstance qu'elle ait conseillé à l'appelante une garantie plus efficace, soit la garantie bancaire à première demande, qui a été refusée, ne la dispensait pas de l'obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte. Le fait que les Sci aient été condamnées en qualité de garantes du prêt, par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 24 avril 2019, est impropre à écarter le manquement de l'avocate à son obligation de diligence alors qu'aucun gage n'a été constitué. En revanche, l'appelante ne saurait faire grief à l'intimée de ne pas avoir prévu une garantie plus efficace telle qu'une garantie à première demande, alors que son avocate le lui a proposé et qu'elle a préféré conclure le prêt sans celle-ci. La circonstance que la société [10] ait souhaité réaliser l'opération sans cette garantie conseillée par son avocate et qu'elle ait effectué le second virement en dépit de la mention figurant à l'article 8 du contrat et des instructions contraires de son conseil, a trait au lien de causalité et est impropre à écarter la faute. Le manquement de l'avocate à son devoir de conseil et à son obligation de diligence est donc caractérisé contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. - Sur la situation des sociétés emprunteuses et garantes : Mandatée notamment aux fins de 'vérifier la validité du schéma financier proposé et de [...] confirmer l'absolue sécurité de l'opération d'investissement', l'avocate a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de diligence, en particulier d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte de prêt projeté, en n'effectuant pas les vérifications élémentaires nécessaires ayant trait aux parties à l'acte, en particulier sur la situation et les garanties de la société emprunteuse, société de droit luxembourgeois à associé unique, mais également celles des Sci s'étant portées garantes de son engagement, par le biais d'interrogation d'Infogreffe et ce, quand bien même elle n'avait pas à garantir la solvabilité des parties à l'acte -qui étaient in bonis-, ni juger de l'opportunité économique de l'opération. Elle ne s'est pas non plus assurée de la viabilité de ces gages immobiliers en vérifiant auprès des services de la publicité foncière la propriété et l'état hypothécaire des biens donnés à gage, alors que certains d'entre eux étaient sortis du patrimoine des Sci au moment de la conclusion de l'acte. Ces vérifications étaient réalisables quand bien même la garantie des Sci n'a été envisagée que le 12 janvier 2016 pour une signature de l'acte le 15 janvier suivant et l'avocate ne disposait pas de la compétence pour rédiger un acte de caution bancaire devant se substituer à ces garanties. Les circonstances alléguées que l'investissement aurait été proposé par le conseiller financier habituel de M. [I], dans un secteur familier à ce dernier et dans la perspective de gain et que la solvabilité de l'emprunteuse dépendait de la réussite de l'opération à laquelle la société [10] prêtait son concours, sont impropres à écarter la faute de l'avocate. - Sur le protocole d'accord : Selon le protocole d'accord, M. [D] s'est engagé à se constituer caution personnelle de l'engagement de la société [Localité 15] au bénéfice de la société [10] au plus tard le 15 octobre 2016, sans plus de précision. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de St-Denis-la-Réunion a débouté la Sasu [10] de sa demande de remboursement du prêt par M. [D] en sa qualité de caution aux motifs notamment que cet engagement de caution, qui ne comporte aucune mention manuscrite conforme à l'article L.331-1 du code de la consommation, n'est pas valable, et que l'engagement de se porter caution est imprécis au regard de ces exigences légales. L'engagement de M. [D] de se porter caution, en dehors du respect des dispositions de l'article L.331-1 du code de la consommation, constitue une garantie inefficace, peu important que les fonds aient déjà été versés, le protocole d'accord étant conclu pour permettre leur remboursement. Le manquement de l'avocate à son devoir de conseil et à son obligation de diligence est donc également caractérisé à ce titre. Sur le lien de causalité et le préjudice : Pour écarter les demandes indemnitaires de la société [10], les premiers juges ont retenu que : - l'existence d'une perte de chance d'obtenir le remboursement de la somme prêtée et des intérêts n'est pas démontrée car la société Zermatt et les Sci [5] et [11] sont manifestement insolvables, au regard des procédures que la société [10] a déjà engagées à leur encontre afin de recouvrer sa créance, - la demande de dommages et intérêts au titre des honoraires d'avocat et des frais d'huissier de justice exposés à la suite des manquements de l'avocate n'est pas justifiée à défaut de production des factures justificatives des sommes réclamées, - la société [10] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de l'avocate et son prétendu préjudice tiré d'une perte d'exploitation caractérisée par une baisse de son chiffre d'affaires postérieurement à 2016 puisqu'eu égard à son objet social d'assistance au management des projets industriels pétroliers et gaziers, son activité pouvait s'exercer indépendamment de ses capacités d'investissement, - la société [10] ne produit pas de pièce afin de justifier de l'atteinte alléguée à sa réputation internationale. L'appelante, après avoir rappelé le principe de non subsidiarité de la responsabilité de l'avocat, soutient que les manquements de l'intimée au titre des conventions du 15 janvier et 20 septembre 2016 lui ont causé : - à titre principal, une perte de chance d'obtenir la restitution des sommes prêtées avec intérêts en exécution du contrat de prêt et du protocole d'accord, évaluée à 4 000 000 euros, en ce que: - elle aurait perçu 506 000 euros au titre du prêt initial du 15 janvier 2016, ainsi que 176 631 000 euros au 3 octobre 2022 en intérêts sur le principal et sur les intérêts échus et non payés en exécution du protocole d'accord du 20 septembre suivant, - elle ne sollicite que 4 000 000 euros correspondant au plafond d'indemnisation de la police d'assurance du barreau de Paris, soit une perte de chance de 2,26 %, - à titre subsidiaire, la perte de chance de ne pas contracter le prêt, évaluée à 250 000 euros, le préjudice étant entièrement consommé, ou subsidiairement à 95 % de ce montant, - en outre, un préjudice de débours au titre des frais d'avocat et de procédure exposés. L'intimée réplique que : - l'appelante ne peut avoir subi une perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes prêtées et des intérêts car l'emprunteur et ses garants sont manifestement insolvables, - la demande de remboursement des débours est incompatible avec celle au titre de cette perte de chance car l'engagement de frais d'avocat et d'huissier de justice était nécessaire afin de recouvrer le prêt, - le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas contracter le prêt, laquelle n'est pas caractérisée en ce que : - il n'est pas démontré que mieux conseillée, la société [10] aurait renoncé à conclure le contrat, - malgré ses conseils, l'appelante a souhaité réaliser l'opération sans attendre que des garanties efficaces soient mises en place et a procédé au second virement de 125 000 euros, - elle n'a pas sollicité la résolution du prêt pour défaut de constitution des garanties malgré ses recommandations, - la société [10] savait que cette opération était risquée mais a souhaité prendre le risque de conclure, - à titre subsidiaire, cette perte de chance est particulièrement faible et ne peut excéder 10 %, - le quantum de la perte de chance ne peut qu'être limité à 125 000 euros car elle a déconseillé à l'appelante de procéder au second virement, - s'agissant des frais et débours réclamés, ce poste de préjudice constitue une perte de chance de ne pas exposer ces frais et non pas un préjudice, et elle n'a pas à supporter des frais de procédure vainement engagés par l'appelante à l'égard des garants du prêt que celle-ci indique être manifestement insolvables, dont le quantum n'est pas justifié et calculé Ttc et non pas Ht, et inclut les honoraires de son avocat à la présente instance, dont le règlement n'est pas démontré. Les manquements de l'avocate à son devoir de conseil et à son obligation de diligence retenus n'ont pu faire perdre à sa cliente qu'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La perte de chance de l'appelante de pouvoir être remboursée du prêt n'est pas démontrée dès lors que la situation économique des Sci [14] et [11], qui ne faisaient pas l'objet de procédures collectives lors de la conclusion du prêt, est cependant fortement obérée et qu'en l'absence de justification de la liste des créances déclarées à leur passif, de leur date et de leur ordre de préférence, il n'est aucunement établi que de plus amples recherches sur les parties à l'acte et la constitution de garanties efficaces par les Sci [14] et [11], en particulier de gages portant sur des biens immobiliers dont elles étaient propriétaires, auraient assuré l'exécution du contrat de prêt. En revanche, la perte de chance de ne pas conclure, si l'appelante avait été mise en garde contre les risques de non remboursement encourus, est établie puisqu'elle a expressément demandé à l'avocate de s'assurer de la sécurité des conditions du prêt. Le quantum de cette perte de chance doit être évalué en tenant compte du fait qu'au regard de son activité et des compétences de son gérant en la matière, mais également des modalités du prêt, prévoyant un taux d'intérêt extrêmement important, la société [9] ne pouvait ignorer que l'opération du prêt présentait un risque majeur, en particulier de non remboursement. Pressée de conclure cette opération particulièrement fructueuse et à court terme, elle a sciemment pris ce risque en renonçant à la garantie bancaire à première demande que son avocate lui a conseillée comme étant efficace et qui était de nature à sécuriser le prêt. Elle a également effectué le premier virement en sachant que la garantie des Sci ne pouvait être prise qu'ultérieurement, puis le second versement en connaissance de ce qu'aucune garantie n'avait été constituée et en passant outre les dispositions contractuelles et les instructions contraires de son avocate. De la même manière, elle n'a pas suivi le conseil de son avocate, par courriel du 16 septembre 2016, d'acter la résiliation du prêt et son exigibilité immédiate, avec intérêts de retard, conformément aux stipulations contractuelles, préférant négocier une extension de six mois de la durée du prêt, prorogeant d'autant le cours des intérêts. Au vu de ces éléments, la perte de chance de ne pas conclure, si elle n'est pas hypothétique, est minime et doit être évaluée à 10%. L'assiette de la perte de chance de ne pas conclure le prêt porte sur l'intégralité des sommes versées en exécution de celui-ci, soit 250 000 euros. Il convient, en conséquence, de condamner l'avocate à payer à la société [10] une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance. Il y a lieu d'assortir le montant de cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision, et non pas de l'assignation, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice au titre d'une action en responsabilité professionnelle, et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Seuls les honoraires d'avocat facturés par l'intimée pour un montant de 10 647 euros constituent un préjudice entièrement matérialisé, puisqu'ils ont vainement été exposés par l'appelante compte tenu des manquements de l'avocate dans l'accomplissement de sa mission. Quant aux honoraires et débours exposés au titre des procédures engagées contre l'emprunteur et les Sci garantes du prêt ainsi que la caution en exécution de celui-ci, l'appelante ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de ne pas exposer ces frais, équivalente à celle de ne pas conclure le contrat, soit 10%. L'assiette de la perte de chance porte sur l'ensemble des frais et honoraires objets de la pièce 34 de l'appelante, qui ont été acquittés par ses soins, à l'exclusion de ceux facturés par la Scp Giovanni Pottier en janvier 2023, sans plus de précision sur la procédure afférente, soit la somme de 57 033,07 euros, en sorte que la perte de chance est de 5 703 euros. L'avocate doit donc être condamnée à payer à l'appelante une somme de 16 250 euros (10 647 + 5703) en réparation de son préjudice au titre des frais et honoraires vainement exposés. Le jugement est donc infirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant, l'intimée est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Sasu [10] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, Condamne Mme [M] [T] [H] à payer à la Sasu [8] la somme de 25 000 euros en réparation de la perte de chance, Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal, Condamne Mme [M] [T] [H] à payer à la Sasu [8] la somme de 16 250 euros au titre des frais vainement exposés, Condamne Mme [M] [T] [H] à payer à la Sasu [8] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 8 du contrat et des instructions conarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile pour ceuxarticle 700 du code de procédure civile Mmearticle 8 de la convention.article 699 du code de procédure civilearticle L.331-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
696771d8cdc6046d473f127c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel