Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696773eacdc6046d473f6156
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 9 663 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/01/2026 la AARPI OMNIA LEGIS ARRÊT du : 13 JANVIER 2026 N° : - 26 N° RG 24/03542 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEA5 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 26 Septembre 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308098723204 Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473 dûment représentée par ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS, Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES D'UNE PART INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE NOUVELLE M.S.H, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5] [Localité 2] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :25 Novembre 2024 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport, Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2025. ARRÊT : Prononcé le 13 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE La Société Nouvelle M.S.H. a souscrit un contrat collectif d'assurance « frais de Santé » au profit de l'ensemble de son personnel et de leurs ayants droit, auprès de la mutuelle Harmonie Mutuelle, à effet au 1er juin 2018. Le 28 septembre 2023, la Mutuelle Harmonie Mutuelle a fait assigner la Société Nouvelle M.S.H. devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13 675,98 euros en paiement de cotisations restant dues. Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a : - débouté la Mutuelle Harmonie Mutuelle de sa demande en paiement de la somme de 13 675,98 euros ; - débouté la Mutuelle Harmonie Mutuelle de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ; - condamné la Mutuelle Harmonie Mutuelle aux dépens. Par déclaration du 25 novembre 2024, Harmonie Mutuelle a interjeté appel de tous les chefs du jugement. L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la Société Nouvelle M.S.H. par acte du 27 février 2025 délivré à personne. L'intimée n'a pas constitué avocat. Suivant conclusions du 22 janvier 2025 signifiées à l'intimée le 11 février 2025, Harmonie Mutuelle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal Judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - condamner la SAS « Société Nouvelle M.S.H » à lui payer la somme de 13 675,98 euros en paiement des cotisations restant dues ; - condamner la SAS « Société Nouvelle M.S.H » au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société « Société Nouvelle M.S.H », en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS I- Sur la demande en paiement Moyens des parties L'appelante soutient que le montant des cotisations devait être réglé par l'employeur souscripteur sur la base des éléments d'informations communiqués par ce dernier concernant l'évolution de la masse salariale, formalisé par la transmission mensuelle d'avis d'échéances récapitulant le montant des cotisations dues pour le mois à échoir ; que le contrat a été renouvelé par tacite reconduction jusqu'à la résiliation à l'initiative de la mutuelle à effet au 1er avril 2022 ; que la Société Nouvelle M.S.H demeure débitrice de la somme totale de 13 675,98 euros au titre du règlement des cotisations dues pour la période comprise entre le 01.01.2020 et le 31.03.2022 ; que pour déclarer sa demande mal fondée, le tribunal a motivé sa décision en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence de sa créance dès lors qu'elle n'avait pas produit aux débats un exemplaire des conditions générales référencées CG.Ent 01-2013 visées dans les conditions particulières et l'ensemble des avis d'échéance sur la période réclamée, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer les modalités de calcul des cotisations ; qu'elle produit les pièces manquantes en cause d'appel ; qu'à la lecture de l'article 6 des conditions particulières, il est expressément mentionné que le montant des cotisations mensuelles à la charge de l'employeur souscripteur pour l'année 2018 est de 37,71 euros pour une personne isolée et de 96,63 euros pour une famille ; que le montant des cotisations est revalorisé à chaque échéance annuelle en application de l'article 18-2 des conditions générales ; que l'examen des avis d'échéances et des bordereaux nominatifs permet d'établir que la société intimée reste devoir la somme de 13 675,98 euros au titre des cotisations échues à la date du 31 mars 2022 ; qu'elle rapporte donc la preuve de la réalité et du montant de sa créance au sens des dispositions de l'article 1353 du code civil ; qu'il est donc demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la Société Nouvelle M.S.H à lui payer la somme principale de 13 675,98 euros, au titre des cotisations restant dues. Réponse de la cour L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Harmonie Mutuelle produit les conditions particulières du contrat collectif frais de santé et les conditions générales HM CG-Ent 01 2013, établissant que la Société Nouvelle M.S.H. a souscrit un contrat collectif d'assurance portant sur les frais de santé de son personnel. Le contrat a été reconduit tacitement chaque année jusqu'à sa résiliation en 2022. Contrairement aux débats en première instance, Harmonie Mutuelle a produit les conditions générales d'assurance et les avis d'échéance permettant de démontrer la réalité et le montant de sa créance au titre des cotisations dues par la souscriptrice. Le 2 février 2023, Harmonie Mutuelle a mis en demeure la Société Nouvelle M.S.H. de lui régler les cotisations impayées d'un montant de 13 675,98 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la Société Nouvelle M.S.H. ne justifie pas avoir procédé au paiement de cette dette. En conséquence, il convient de condamner la Société Nouvelle M.S.H. à payer à Harmonie Mutuelle la somme de 13 675,98 euros et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement. II- Sur les frais de procédure Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La Société Nouvelle M.S.H. sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Harmonie Mutuelle une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU : CONDAMNE la Société Nouvelle M.S.H. à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 13 675,98 euros ; CONDAMNE la Société Nouvelle M.S.H. aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la Société Nouvelle M.S.H. à payer à Harmonie Mutuelle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 18-2 des conditions généralesarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 450 du Code de procédure civile.article 6 des conditions particulièresarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696773eacdc6046d473f6156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel