Cour d'Appel2ème chambre A famille
Cour d'Appel · 2ème chambre A famille — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69677606cdc6046d473fac71
- Date
- 13 janvier 2026
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre A famille ORDONNANCE DE RADIATION N° RG 25/06242 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4PF APPELANT M. [U] [L] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES Mme [V] [G] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE Me [I] [M], décédé [Adresse 1] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [9] [Adresse 1] [Localité 2] Le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, assistée de Delphine PASCAL, greffier Vu l'appel interjeté le 21 mai 2025 par M. [U] [L] dirigé contre Mme [V] [L] mais aussi Me [I] [M] et la SELARL [8] [Adresse 7] qui n'ont pas constitué avocat. Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2025 qui a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Me [I] [M], intimé, ordonné la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires de la cour et dit qu'elle pourra être rétablie sur justification de la régularisation de la procédure, à savoir l'identification d'éventuels héritiers et leur mise en cause par l'appelant. Vu la réinscription par le conseil de M. [U] [L] appelant qui produit une sommation interpellative adressée à la société des [8] [Adresse 7] qui en réponse a déclaré que la succession de Me [M] n'était pas ouverte à l'étude et que le secret professionnel ne lui permettait pas de répondre. DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile, Force est de constater que le successeur de Me [M] qui n'est pas volontairement intervenu à l'instance, n'a pas été identifié, ni mis en cause par l'appelant qui ne se désiste pas de son appel à l'égard du notaire. En conséquence de quoi faute d'avoir été régularisée, la procédure, qui n'est pas en état d'être jugée, sera à nouveau radiée. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine Konstantinovitch, Présidente de chambre, CONSTATONS l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Me [I] [M], intimé ORDONNONS à nouveau la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires de la cour DISONS qu'elle sera rétablie sur justification de la régularisation de la procédure, à savoir l'identification d'éventuels héritiers ou successeurs de Maître [M] notaire et leur mise en cause par l'appelant, à défaut pour lui de se désister de son appel à l'égard de cette partie. Le greffier, La Présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A famille
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69677606cdc6046d473fac71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel