Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6967770ccdc6046d473ffbbc
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 25/00841 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRUB APPELANTE : S.A.R.L. NEO [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [U] [N] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER MUTUELLE ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant Le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffière lors des débats et de Sylvie SABATON, greffière lors du délibéré, Vu les débats à l'audience sur incident du 18 novembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 20 janvier 2025 ayant dit bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée en défense, dit en conséquence prescrite la SARL NEO en son action et condamné celle-ci à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [U] [N] et à la mutuelle d'assurance des professions alimentaires, respectivement, les sommes de 3.000 euros et 1.500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'appel interjeté par la SARL NEO suivant une déclaration au greffe du 11 février 2025 ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de M. [U] [N] notifiées par RPVA le 4 juin 2025 ; Vu le message RPVA du 2 juillet 2025 du conseil de M. [U] [N] aux termes duquel celui-ci se désiste de son incident ; Vu le message du 17 novembre 2025 par lequel la mutuelle d'assurance des professions alimentaires s'en rapporte ; SUR CE Il convient de donner acte à M. [U] [N] de son désistement d'incident et de dire celui-ci parfait. PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : Donne acte à M. [U] [N] de son désistement d'incident, Dit ce désistement d'incident parfait, Laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [U] [N], sauf meilleur accord des parties. La greffière Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6967770ccdc6046d473ffbbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel