Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69677c2bcdc6046d474114dd
- Date
- 13 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA RAPPORTEUR RG : N° RG 25/04992 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNKX [D] C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE APPEL D'UNE DÉCISION DU : [8] [Localité 9] du 15 Mai 2025 RG : 29399/POLE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D RECOURS FIVA ARRÊT DU 13 JANVIER 2026 APPELANTE : [Y] [D] veuve [I] [S] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] (ALGERIE) non comparante INTIMÉE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Vu la demande d'indemnisation déposée le 10 février 2025 par Mme [S] auprès du [7] ([6]) ; Vu la décision de rejet du [6] du 15 mai 2025 au motif que Mme [S] n'avait pas communiqué les pièces indispensables à l'instruction du dossier ; Vu la saisine de la cour le 19 juin 2025 par Mme [S] en contestation de la décision rendue par le [6] ; Vu les dernières écritures du [6] adressées par voie électronique le 2 décembre 2025 ; Vu l'audience des débats à laquelle Mme [S] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 juin 2025 ; La procédure de contestation des décisions du [6] devant la cour d'appel est orale et soumise aux règles de l'article 946 du code de procédure civile. La requérante n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 juin 2025, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son recours. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile, ne peut que constater que le recours n'est pas soutenu. Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, Constate que le recours formé par Mme [S] n'est pas soutenu, Condamne Mme [S] aux dépens de l'instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69677c2bcdc6046d474114dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel