Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69677c2ccdc6046d474114ea
- Date
- 13 janvier 2026
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 3ème chambre A LYON, le 13 Janvier 2026 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 25/02854 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJNW Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE, décision attaquée en date du 28 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2024 01077 S.A.R.L. RM DEVELOPPEMENT [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON S.A.S.U. LE CARIBOU [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON S.A.S.U. LE PLAZA LOUNGE [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON APPELANTS S.A. CORELEC EQUIPEMENTS [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON S.A.S. SDC FINANCES [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON INTIMES Audience dans le cadre de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de LYON, Nous, Sophie DUMURGIER, conseiller de la mise en état, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, Vu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG : N° RG 25/02854 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJNW dans une instance entre les parties ci-dessus, Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que les appelantes ont déclaré se désister de l'appel interjeté, par conclusions en date du 18 décembre 2025 ; Attendu que les intimées ont déclaré accepter le désistement de l'appel, par conclusions en date du 19 décembre 2025 ; Attendu que toutefois, les intimées demandent au Conseiller de la mise en état la condamnation solidaire des sociétés appelantes au paiement de 5.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés ; PAR CES MOTIFS Constatons le désaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance. Rejetons la demande de condamnation solidaire des appelantes au paiement de la somme de 5.000 euros chacune en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons les appelantes aux entiers dépens d'instance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69677c2ccdc6046d474114ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel