Cour d'AppelChambre civile section A
Cour d'Appel · Chambre civile section A — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696782eacdc6046d4741eed3
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 120 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
N° RG 25/01692 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MV7W PP Copie exécutoire délivrée le : à : Parquet Général LRAR à M. [O] [U] Mme la Bâtonnière copie à Me Cyrielle DELBE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section A AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026 Appel d'une décision rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 31 mars 2025 suivant déclaration d'appel du 28 avril 2025 APPELANT : M. [O] [U] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparant INTIME : LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRENOBLE pris en la personne de sa Bâtonnière en exercice, Maître [V] [Z], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représenté et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE M. Christophe Courtalon, premier président, Mme Catherine Clerc, président de chambre Mme Véronique Lamoine, conseiller Mme Raphaële Faivre, conseiller, Mme Céline Payen, conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne Burel, greffier MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Benezech avocat général, qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2025 , ont été successivement entendus : Monsieur [O] [U] en ses explications. Me Delbé, avocat, représentant le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble , en ses observations. Madame Benezech, avocat général en ses observations. Le 16 janvier 2025, M. [U] a sollicité son inscription au barreau de Grenoble sur le fondement de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991. Par décision du 31 mars 2025, sa demande a été rejetée. Le 28 avril 2025, M. [U] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré qu'il répondait aux exigences de l'article 11 du décret du 27 novembre 1991 et prenait en compte ses expériences au sein des sociétés Orange (4,4 mois du 20 mars au 05 septembre 2012) et MTB Group (9 mois) ; - dire que son diplôme de Master 2 est bien certifié conforme à l'original ; rectifier l'erreur matérielle concernant son expérience au sein de la cour d'appel de Grenoble (37 mois au lieu de 36) ; - infirmer la décision en ce que n'a pas été retenue son expérience au sein du CEA et des sociétés Orange (du 9 septembre 2012 au 5 septembre 2013), Go Sport, FPI Alpes et Cecim ; - dire qu'il remplit les conditions requises par l'article 98 du décret ; - l'inscrire en qualité d'avocat, le cas échéant sous réserve d'une épreuve de déontologie ; - à titre subsidiaire, dire que le nombre d'années retenu répond aux exigences du décret ; - condamner l'ordre des avocats de [Localité 5] aux dépens. M. [U] expose en substance que : - il est titulaire d'un diplôme de Master 2 en droit des affaires, option juriste d'entreprise ; - il justifie de plus de dix années d'exercice de la fonction de juriste d'entreprise, au sein de sept entités (CEA, Orange, Go Sport, cour d'appel de Grenoble, MTB Group, FPI Alpes, Cecim) ; - il a exercé ses missions en toute autonomie avec une qualification de juriste d'entreprise de façon exclusive et à plein temps. Dans ses conclusions d'intimé soutenues oralement à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble conclut principalement à la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement, il demande que l'appelant soit autorisé à se présenter à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et en règlementation professionnelle, tout en sollicitant reconventionnellement la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de l'ordre soutient qu'ont été exclues du calcul des huit années d'ancienneté requises les périodes durant lesquelles l'appelant était en formation, n'occupait que des fonctions d'assistant juridique, connaissait des problèmes juridiques de la clientèle de l'entreprise et non de celle-ci, ou remplissait des missions de gestion. Le parquet général s'associe aux observations de l'ordre des avocats. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il sera constaté que M. [U] remplit les conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, en l'absence de contestation élevée sur ce point par l'ordre des avocats. Aux termes de l'article 98, 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 'sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat [...] les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises'. Ce texte, qui ouvre une voie dérogatoire d'accès à la profession réglementée d'avocat, est, selon une jurisprudence constante, d'interprétation stricte. Elle est, en effet, uniquement ouverte aux personnes qui exercent au sein d'un service juridique spécialisé de l'entreprise. L'appelant doit ainsi démontrer qu'il a effectué durant huit années comme juriste d'entreprise une activité de consultation et de conseil interne, son travail consistant à émettre des avis précis et circonstanciés pour dénouer les problèmes juridiques concrètement posés par l'activité de l'entreprise. Il faut ainsi justifier d'un travail au sein d'une entreprise dans un service spécialisé et structuré chargé de résoudre les problème juridiques et judiciaires, ceux-ci devant être soulevés par l'activité de l'entreprise et non par celle des clients. M. [U] a obtenu le diplôme de Master 2 délivré par l'université de [Localité 6] 2 le 22 janvier 2014. L'exigence du diplôme devant être appréciée au jour de l'inscription au barreau, il ne peut donc être tirée aucune conséquence du fait qu'une partie de l'activité invoquée ait été effectuée avant l'obtention du diplôme, c'est bien l'ensemble des activités professionnelles exercées par l'impétrant qui doit être examiné. Par ailleurs, la cour se limitera au seul examen des périodes de travail non reconnues par l'ordre des avocats pour apprécier l'ancienneté exigée. la période de travail au sein du CEA du 1er septembre 2010 au 28 février 2012 M. [U] a été employé par la société de travail temporaire CRIT durant cette période, pour être affecté au CEA de [Localité 5], en qualité d'assistant juridique. Mme [I], conseiller juridique, atteste qu'il a 'participé activement, sous l'égide des juristes de mon équipe et de moi-même au traitement de nos nombreux dossiers, de complexité différente (..) en effectuant de manière structurée et synthétique des recherches juridiques (..) en préparant les projets d'acte'. Il n'est ainsi pas démontré que son travail, du reste qualifié d'assistant juridique par le CEA, a dépassé les fonctions de support de l'équipe de juristes, et que des tâches de conception et non subalternes ont bien été réalisées, le fait que le service où M. [U] était affecté soit chargé de problématiques variées ne suffisant pas à caractériser des fonctions pleines et entières de juriste d'entreprise. C'est donc exactement que cette période d'activité n'a pas été prise en considération. la période du 20 mars 2012 au 05 septembre 2013 au sein de la société Orange Une première période a été admise, pour 5 mois et 16 jours, à temps partiel (80 %), jusqu'au 5 septembre 2012, soit 4,4 mois. Ensuite, du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, M. [U] a conclu un contrat d'apprentissage relatif à un emploi de juriste, l'organisme de formation étant l'Université de [Localité 6] 2. Son travail au sein de l'entreprise, trois jours par semaine, a consisté, comme l'indique Mme [K], maître d'apprentissage, à la rédaction de conclusions, de notes de synthèse et à des recherches juridiques. Là encore, il s'agissait uniquement d'assister le service juridique de la société. Si des tâches de juriste d'entreprise ont pu être effectuées, c'est de manière ponctuelle, sans autonomie. En conséquence, cette expérience professionnelle ne peut être prise en compte. la période du 5 septembre au 27 novembre 2013 au sein de la société Go Sport M. [U] a été employé en qualité d'assistant juridique au coefficient 220 de la convention collective « Commerce d'articles de sports et équipements de loisirs », ce qui correspond à un agent de maîtrise et non de juriste. Il sera observé à ce sujet que depuis l'accord sur les classifications du 6 mai 2021, la fonction de juriste est classée au coefficient 320, avec comme descriptif des tâches : 'participe à la préparation et au suivi des dossiers juridiques de sa spécialité (propriété intellectuelle, droit commercial, social, ') en collaboration avec des cabinets juridiques le cas échéant, assure la veille juridique et fiscale'. M. [U] fait valoir qu'en réalité, il a assuré de véritables missions de juriste d'entreprise. Il produit ainsi une attestation d'une ancienne responsable de ressources humaines, Mme [R] qui indique qu'il occupait le poste de Mme [W], assistante juridique. Or, celle-ci, dans un courrier du 5 avril 2024 dresse une fiche de son poste, avec notamment l'exécution des tâches suivantes : rédaction de contrats, recouvrement de créances par injonctions de payer, déclarations de créances, secrétariat juridique des sociétés, rédaction de délégations de pouvoirs. Il s'agit là de tâches incombant à un juriste d'entreprise. Cette période de 2 mois et 22 jours sera en conséquence incluse dans le calcul de l'ancienneté requise, la décision déférée étant réformée de ce chef. la période de travail au sein du CEA du 18 août 2014 au 17 février 2016 M. [U] a été affecté au service des marchés publics en qualité de juriste, et a notamment rédigé les cahiers des charges, les marchés et leurs avenants, les accords de confidentialité, et s'est occupé du précontentieux. Le responsable du service, M. [H], atteste que ces tâches ont été accomplies 'de manière autonome et satisfaisante'. Là encore, cette période devra compter pour le calcul de l'ancienneté, la décision attaquée étant donc infirmée sur ce point. la période au sein de la cour d'appel de Grenoble du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2019 La période à retenir est de 37 mois et non de 36, comme retenu inexactement par l'ordre des avocats. la période du 7 septembre 2020 au 31 octobre 2022 au sein de la Fédération des Promoteurs Immobiliers des Alpes (FPI Alpes) M. [U] a été embauché en qualité de délégué régional, statut cadre, avec pour missions principales de représenter l'association auprès des collectivités locales, d'assurer une veille concernant les règlements d'urbanisme en cours d'élaboration ainsi que la direction de l'association et de développer sa notoriété. La fiche de poste précise que M. [U] devra rédiger les courriers à adresser aux collectivités locales sur les règlements d'urbanisme, représenter la FPI Alpes auprès des instances départementales et régionales, relire les règlements d'urbanisme, vérifier les conclusions rédigées par les avocats missionnés et assurer la communication de l'organisme. Ces missions ont été effectivement remplies, comme l'indiquent les responsables de l'association. Pour autant, si des tâches juridiques ont été effectivement accomplies (rédaction d'un contrat avec une société de relations presse, rédaction de statuts de la fédération BTP 74, contentieux avec des organismes sociaux, appui au service juridique de la fédération nationale), elles l'ont été à titre ponctuel et non prépondérant. Cette période n'a donc pas été, à juste titre, prise en compte. la période du 1er novembre 2022 au 03 mars 2023 au sein de l'association CECIM Engagé en qualité de directeur, M. [U] s'est vu confier le soin d'élaborer la stratégie, d'assurer la direction opérationnelle, de diriger les équipes, de superviser les filiales Metaxu et l'outil Evalparcel, de développer des partenariats. A cette occasion, il a géré des dossiers, notamment de droit du travail, avec les cabinets lyonnais Renaud Avocats et Alcé avocats. Là encore, les tâches juridiques n'ont été que secondaires et ne peuvent donner lieu à prise en considération de l'ancienneté. En définitive, les périodes durant lesquelles M. [U] a occupé des fonctions en qualité de juriste ont été de (2,7 + 18 + 37 + 9) soit 66,7 mois ce qui est inférieur aux 96 requis. La décision déférée sera ainsi confirmée, sauf à la compléter en ce que l'appelant a déjà occupé des fonctions de juriste pour une durée de 66,7 mois. Enfin, compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Confirme la décision déférée ; Y ajoutant, Dit que M. [U] a occupé des fonctions en qualité de juriste d'entreprise au sens de l'article 98, 3° du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, durant 66,7 mois ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Christophe Courtalon, premier président et par Anne Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section A
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
696782eacdc6046d4741eed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel