Cour d'AppelChambre civile section B
Cour d'Appel · Chambre civile section B — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696785bdcdc6046d47424f8d
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 129 902 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 24/01280 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGEF N° Minute : C5 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lilia BOUCHAIR la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026 Appel d'un jugement (N° R.G 20/03515) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 30 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2024 APPELANTE : Mme [C] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉE : S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée et plaidant par Me Maïlys FERRANDA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2025, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Maïlys FERRANDA en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [C] [H] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société anonyme (SA) Crédit Foncier de France pour un montant total de 177 000 euros remboursables en 360 échéances de 803,68 euros et adhéré au contrat d'assurance groupe n° 4978 de SA Axa France vie pour garantir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie ainsi qu'incapacité de travail à hauteur de 100 % du capital emprunté. Elle a été en arrêt de travail à compter du 2 avril 2019, date à compter de laquelle elle a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Isère ainsi que par AG2R et l'IRCEM. La société Axa France vie ayant refusé toute indemnisation au motif de l'absence de perte de revenus, par acte d'huissier en date du 28 juillet 2020, Mme [H] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation au titre des garanties prévues par le contrat. Par courrier du 19 avril 2022, la CPAM de l'Isère a avisé Mme [H] qu'elle était placée en invalidité catégorie 2 et qu'elle percevrait une pension à ce titre à compter du 3 avril 2022 d'un montant brut mensuel de 1 299,02 euros. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Rejetant toute autre demande, -Condamné Axa France vie à payer à Mme [C] [H] la somme de 1 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, -Condamné Axa France vie à payer à Mme [C] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné Axa France vie aux dépens. Par déclaration du 25 mars 2024, Mme [H] a interjeté appel dudit jugement. Par conclusions notifiées électroniquement le 26 juin 2024, Mme [H] demande à la cour de : Confirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu'il a : - Condamné la société Axa France vie au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la même aux dépens, Infirmer le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau : - Dire et juger que la société Axa France vie n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, - Condamner la société Axa France vie à lui verser la somme de 12 536,42 euros au titre des prestations non-versées depuis le 1er août 2019; - Condamner la même au paiement des intérêts de retard de paiement calculés à partir du 13 novembre 2019, jusqu'à la date de l'exécution de l'obligation; - Condamner la société Axa France vie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; - Condamner la même aux dépens en cause d'appel. Par conclusions notifiées électroniquement le 18 septembre 2024, la société Axa France vie demande à la cour de : -Confirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] tendant à voir condamner Axa France vie à lui payer une somme de 19 532,43 euros ; -Infirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu'il a condamné Axa France vie à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros outre intérêt au taux légal à compter de la décision ; En conséquence : -Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, -Condamner Mme [H] à payer à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit au recouvrement direct au profit de Me Ligas-Raymond conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2025. MOTIFS Moyens des parties Mme [H] se fonde sur la force obligatoire des contrats pour faire valoir qu'à compter du 1er août 2019, après expiration de la période de franchise, l'assureur devait l'indemniser de la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice important dès lors qu'en dépit de la diminution de ses ressources, elle a dû continuer à régler les échéances des prêts. La société Axa France vie soutient que les dispositions contractuelles prévoient expressément que la garantie correspond aux échéances mensuelles du prêt dans la limite de la diminution de rémunération ; que le calcul de sa rémunération de référence ne peut pas être effectué à partir de ses seuls relevés bancaires qui ne permettent pas de déterminer l'objet des paiements par chèque ou encore le type de prestations remboursées par la CPAM de l'Isère ; que le calcul de la perte de revenus n'a pu intervenir qu'après obtention en cours de procédure de l'intégralité des justificatifs des sommes perçues, si bien qu'il a été versé à Mme [H] la somme de 6 996,01 euros pour la période du 1er août 2019 au 2 avril 2022. Réponse de la cour Premièrement, en application des dispositions contractuelles, les prestations dues au titre de la garantie incapacité de travail correspondent aux échéances mensuelles du prêt, dans la limite de la diminution de rémunération. Les parties s'accordent pour retenir que précisément selon le contrat : - « la diminution de rémunération est égale à la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée », étant précisé que : - « la rémunération de référence est égale à la moyenne mensuelle des revenus professionnels et indemnités imposables perçues par l'assuré au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. » - « la rémunération perçue au cours de la période indemnisée est le total : - des revenus professionnels et indemnités imposables, - des prestations versées par la Sécurité sociale ou un organisme assimilé, - des prestations versées par les organismes de prévoyance complémentaire. » Deuxièmement, le revenu de référence mensuel moyen calculé par Mme [H] pour un montant de 2 480,20 euros est erroné dès lors qu'il est établi à partir des seuls relevés bancaires, comme l'avaient déjà fait observer les premiers juges sans pour autant que cette dernière n'en tire les conséquences au stade de l'appel, puisque notamment les sommes encaissées par chèque ou encore les sommes versées par la CPAM de l'Isère ne constituent pas nécessairement une rémunération en l'absence d'autres éléments de preuve. Il y a donc lieu de retenir les montants calculés à partir des seuls justificatifs de revenus adressés à l'assureur, soit la somme moyenne de 2 061,18 euros pour la période de juillet 2019 à juin 2021 puis compte tenu de la revalorisation contractuelle (indexation du revenu de référence), la somme de 2 084,78 euros pour la période de juillet 2021 à avril 2022. Troisièmement, de la même manière et pour le même motif, le tableau des revenus effectivement perçus rédigé par Mme [H] est également erroné. Au surplus, il retient des pertes de revenus supérieures aux mensualités des prêts pour certains mois, ce qui est contraire aux dispositions contractuelles précitées. Au contraire, le tableau produit par la société Axa France vie renseigné à partir des justificatifs fournis permet de fixer les garanties dues pour l'intégralité de la période à la somme de 5 111,55 euros à laquelle il convient d'ajouter celle de 212,40 euros pour tenir compte de l'indexation contractuelle du revenu de référence à compter de juillet 2021. Il est par ailleurs justifié que le délégataire d'Axa France vie a versé, conformément aux dispositions contractuelles, la somme de 6 996,01 euros à l'établissement bancaire, soit une somme supérieure à celle résultant des justificatifs et calculs sus-évoqués, de telle manière qu'il ne reste dû aucune somme au titre de la garantie contractuelle et que Mme [H] n'est pas fondée à réclamer cette somme à l'assureur quand bien même justifierait-elle avoir réglé l'intégralité des échéances, observation faite qu'elle n'a pas appelé en cause l'établissement bancaire. Quatrièmement, Mme [H] ne démontre pas que le retard dans le versement de ces sommes est imputable à l'assureur alors qu'il ressort des bordereaux de communication des pièces indispensables au calcul des garanties que les justificatifs de ses ressources n'ont été versés qu'au cours de procédure de première instance. Infirmant le jugement déféré, Mme [H] est déboutée de ses demandes au titre des prestations réclamées et des intérêts de retard. Sur les mesures accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, par infirmation du jugement, Mme [H] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Ligas-Raymond avocat, est autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Infirmant le jugement déféré et y ajoutant, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement déféré, Statuant des chefs affirmés et y ajoutant, Déboute Mme [C] [H] de l'intégralité de ses prétentions ; Déboute la société Axa France vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel et autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Ligas-Raymond avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 13 janvier 2026
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696785bdcdc6046d47424f8d
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