Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69678724cdc6046d474283d0
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 28 461 750 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026 N° de Minute :11/26 N° RG 25/00212 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPNY DEMANDERESSE : Compagnie d'assurance S.A. GMF dont le siège est [Adresse 11] [Localité 5] ayant pour avocat Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de Béthune DÉFENDEURS : Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] ayant pour avocat Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de Lille CPAM [Localité 7] dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 1er décembre 2025 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 212/25 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Le 18 mai 2011, M. [J] [M] a été victime d'un accident alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [U] [E] assuré auprès de la société GMF, il en a résulté notamment un grave traumatisme crânien et facial. Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a après expertise liquidé les préjudices de M. [J] [M] et a condamné la société GMF à lui payer la somme totale de 858.617,16 euros en indemnisation. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné une expertise ergothérapeutique de M. [J] [M] et désigné M. [O] pour apprécier l'existence d'une aggravation de son état de santé et déterminer si l'impossibilité de travailler résulte de l'accident du 18 mai 2011. Le rapport définitif de l'expert a été déposé le 22 juillet 2025. Par actes des 2 et 3 juillet 2025, M. [J] [M] a fait assigner la SA GMF et la CPAM de l'Artois devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béthune afin d'obtenir notamment la somme de 284 617,50 euros à titre de provision. Par ordonnance de référé du 17 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de référé, a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront ; - déclaré la décision opposable à la CPAM de l'Artois ; - condamné provisionnellement la SA GMF Assurances à verser à M. [J] [M] la somme de 80.496 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d'une aide par tierce personne, correspondant à la période échue, - condamné la SA GMF Assurances aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. La compagnie d'assurance GMF a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 16 octobre 2025. Par actes en date des 6 et 7 novembre 2025, la compagnie GMF Assurances a fait assigner M. [J] [M] et la CPAM de l'Artois devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article 521 du code de procédure civile: - suspendre l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Béthune dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Douai, - être autorisé à consigner entre les mains d'un séquestre, qu'il désignera, la somme de 80 496 euros en garantie des condamnations prononcées aux termes de l'ordonnance du 17 septembre 2025, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Douai, à charge de verser une rente trimestrielle de 3 500 euros ou tout autre somme qu'il déterminera, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il existe un motif sérieux d'infirmation de la décision, le rapport de M. [O] relevant une amélioration de la situation de M. [K] [M] avec un besoin nouveau d'assistance dans l'aide à la parentalité, alors qu'il n'a pas la garde de ses enfants et que la nécessité de recourir à l'aide effective d'un tiers n'est pas démontrée. Elle rappelle que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire de l'article 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée aux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, mais qu'il existe un risque pour M. [M] d'avoir à rembourser la somme qui lui serait versée dans le cadre de l'exécution provisoire au regard de son impécuniosité. Aux termes de ses conclusions responsives soutenues à l'audience, M. [J] [M], au visa des articles L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution et 521 du code de procédure civile, demande au premier président de : - à titre principal, juger que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire au sujet de l'ordonnance du 17 septembre 2025, formulée par l'assignation du 5 novembre 2025 délivrée devant le premier président de la cour d'appel de Douai, est mal fondée du fait d'un défaut 212/25 - 3ème page d'objet, une saisie-attribution ayant été pratiquée le 5 novembre 2025 pour recouvrer les termes de la décision du 17 septembre 2025 ; - à titre subsidiaire, juger que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 17 septembre 2025, est mal fondée dès lors qu'elle concerne une condamnation à une provision , - à titre très subsidiaire, juger que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire au sujet de l'ordonnance du 17 septembre 2025 est mal fondée dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision contestée ; - en tous cas, condamner la compagnie d'assurance GMF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - dire la décision à venir opposable à la CPAM de [Localité 10] [Localité 9]. Il avance que l'assignation qui lui a été délivrée le 6 novembre 2025 est sans objet puisque la créance résultant de l'ordonnance du 17 septembre 2025 a été exécutée par une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la compagnie d'assurance GMF avec effet attributif immédiat, de sorte qu'il n'est plus possible de demander l'aménagement d'une exécution provisoire déjà réglée, qu'il s'évince de l'article 521 du code de procédure civile que la demande d'aménagement d'une condamnation ne peut concerner une condamnation à provision et que la contestation de la GMF relève de la compétence d'une juridiction au fond et non du premier président. Il ajoute que l'expert conseil de la société GMF était présent lors des opérations d'expertise, qu'il a validé le principe de la tierce personne au titre de l'aide à la parentalité, seule la quantification du besoin de tierce personne étant questionnée avec une faible divergence. La CPAM de l'Artois, régulièrement citée, ne s'est pas fait représenter. SUR CE L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Cette disposition ne s'appliquant pas à une provision accordée en référé, la demande de consignation formée par la GMF est irrecevable. Il sera en outre constaté que M. [J] [M] a fait procéder le 5 novembre 2025 à une saisie-attribution des sommes allouées par l'ordonnance de référé sur les comptes bancaires de la GMF dénoncée le 10 novembre 2025 et que la décision a été exécutée. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au tite de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par ordonnance réputée contradictoire, Déclare irrecevable la demande de consignation formée par la compagnie d'assurance GMF de la provision accordée par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Béthune du 17 septembre 2025, Condamne la compagnie d'assurance GMF à verser à M. [J] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la compagnie d'assurance GMF aux dépens de la présente instance. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 12 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69678724cdc6046d474283d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel