Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69678862cdc6046d4742c025
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ORDONNANCE DU 13/01/2026 * * * MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/00704 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAN4 Jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pris en la personne de son syndic coopératif, pris en la personne de sa présidente, Madame [R] [I] [W] ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉFENDEUR À L'INCIDENT - APPELANT Monsieur [C] [N] [Y] né le 10 août 1967 à [Localité 5] (Portugal) [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Catherine Courteille GREFFIER LORS DES DEBATS : Delphine Verhaeghe GREFFIER LORS DU PRONONCE : Aurélien Camus DÉBATS : à l'audience du 04 novembre 2025 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 *** Par jugement du 31 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, a condamné M. [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 2] à payer les sommes de 12 086,73 euros au titre des charges de copropriété impayées, des appels de fonds dus au titre du deuxième trimestre 2022, solde de charges 2017 et solde de charges du premier trimestre 2018, outre 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 février 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence demande au président de chambre de : Juger irrecevable l'appel interjeté par M. [N], Le condamner à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'appel a été interjeté tardivement dès lors que le jugement a été signifié à M. [N] le 28 mars 2023, le jugement rectificatif a été notifié le 23 janvier 2025, mais cette signification n'a pas fait courir un nouveau délai et le jugement est définitif depuis le 13 avril 2023. Il ajoute que M. [N] ne saurait contester la validité de la signification qui n'aurait pas été faite à son adresse véritable, alors la signification a été faite à l'adresse figurant sur l'attestation de propriété, M. [N] n'ayant jamais fait connaître au syndicat des copropriétaires son adresse. Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025 M. [N] demande de : débouter le syndicat des copropriétaires de son incident, juger recevable l'appel, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'ancienne Banque de France à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que la signification du jugement lui a été faite à une mauvaise adresse alors que l'huissier n'ignorait pas son adresse, il précise que seule la signification du jugement rectificatif est régulière de sorte que son appel interjeté le 03 février 2025 est recevable. SUR CE Sur la signification du jugement L'article 65 du décret du 17 mars 1967 dispose que « En vue de l'application des articles 64 et 64-1, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il n'a pas demandé à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-1 sont valablement faites à la dernière adresse électronique ou au dernier domicile communiqué par le copropriétaire à cet effet. Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic. En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques. » Aux termes de l'article 658 du code de procédure civile 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.' Il résulte des pièces produites que le jugement du 31 janvier 2023 a fait l'objet d'une signification à M. [N] par Me [B], huissier de justice, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, le 28 mars 2023. L'acte a été signifié [Adresse 1] à [Localité 3], cette adresse étant celle figurant sur l'attestation de propriété établie par le notaire lors de l'acquisition des lots de copropriété dans la résidence de l'Ancienne Banque de France. L'acte de signification mentionne que l'huissier a contrôlé l'adresse de M. [N] au [Adresse 1] en vérifiant que son nom figure bien sur la boîte aux lettres et en demandant à un voisin. Il est également mentionné qu'un courrier recommandé a été adressé à M. [N] le jour même conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. De son côté, M. [N] ne justifie pas avoir informé le syndicat des copropriétaires de son changement d'adresse, ni ne plus résider à [Localité 3]. La signification est donc régulière et il appartenait à M. [N], ainsi que le prévoit l'article 65 du décret du 17mars 1967 de faire connaître sa nouvelle adresse au syndic de la copropriété. Quant au jugement rectifiant l'erreur matérielle tenant à l'adresse de M. [N] mentionnée dans l'arrêt, cette rectification n'a pas modifié la décision rendue la 31 janvier 2023, elle est annexée au jugement du 31 janvier 2023 et signifiée comme ce jugement, de sorte que la signification faite le 23 janvier 2025, n'a pas ouvert un nouveau délai d'appel, en conséquence l'appel interjeté le 03 février 2025 à l'encontre du jugement du 31 janvier 2023, signifié le 28 mars 2023 est tardive et donc irrecevable. Succombant M. [N] sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] d'une indemnité de procédure de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel interjeté par M. [C] [N] irrecevable Condamne M. [N] aux dépens de l'instance, Condamne M. [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69678862cdc6046d4742c025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel