Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69678ae6cdc6046d4742fb5c
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE C/ [L] [G] [Y] [N] épouse [G] [S] [G] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 13 JANVIER 2026 N° RG 23/00384 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEY5 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/00678 APPELANTE : GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 838 366, représentée par ses mandataires légaux en exercice, domicilié es qualités au siège : [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9] (71) [Adresse 4] [Localité 8] Madame [Y] [N] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (21) [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (21) [Adresse 4] [Localité 8] Représentés par Me Jean-Baptiste MATHIEU, membre de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 7] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Cédric SAUNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Faits, procédure et prétentions des parties Victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait une moto le 12 juillet 2018, dont il est résulté une incapacité totale de travail chiffrée à cent-quatre-vingt jours, M. [L] [G], mineur, s'est vu refuser toute indemnisation de la part de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama), assureur de Mme [H] [D] l'ayant percutée avec son véhicule, au motif d'une faute de la victime. M. [L] [G] ainsi que ses parents Mme [Y] [N] épouse [G] et M. [S] [G], sollicitant une expertise médicale avant-dire droit ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, ont : - par actes signifiés les 18 et 19 mai 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Saône-et-Loire ainsi que la société Groupama, prise en qualité d'assureur du véhicule de Mme [D] ; - par acte signifié le 5 juin 2020, assigné devant la même juridiction la société Groupama, prise en qualité d'assureur 'garantie des accidents de la vie', d'assureur scolaire et d'assureur automobile '2/3 roues'. En l'absence de constitution d'avocat par la CPAM, le tribunal a, après jonction des deux instances et par jugement rendu le 28 février 2023 : - ordonné la réouverture des débats sur la question de la compétence du juge du fond pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [S] [G] et Mme [Y] [N] ; - condamné la société Groupama à indemniser M. [L] [G] à hauteur de 75 % de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; - prononcé la nullité du contrat d'assurance 'conduire 2/3 roues' n° 40439493R 0011 souscrit le 21 octobre 2016 ; - condamné la société Groupama à indemniser le préjudice de M. [L] [G] conformément aux dispositions du contrat d'assurance Privatis ; - ordonné l'expertise médicale de M. [L] [G] à ses frais avancés et désigné pour y procéder le Dr [P] [Z] ; - condamné la société Groupama à verser à M. [L] [G] une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ; - réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 mars 2023, la société Groupama, intimant la CPAM, M. [L] [G], Mme [Y] [N] et M. [S] [G], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu'elle a été condamnée à indemniser M. [L] [G] à hauteur de 75 % de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et à lui verser une provision et en ce qu'une expertise médicale a été ordonnée selon la mission précisée. Selon ses dernières conclusions transmises le 18 juin 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau et y ajoutant : - de 'juger' que la faute de la victime, M. [L] [G], est exclusive de son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; - de 'juger' qu'au titre du contrat d'assurance Privatis et la garantie assurance scolaire, M. [L] [G] ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ; - en conséquence , de juger que la mission de l'expert sera limitée à la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent à la suite de l'accident ; - de réduire le montant de l'indemnité provisionnelle au titre du seul contrat Privatis - assurance scolaire ; - de débouter 'les consorts [G]' de leurs contestations et réclamations contraires ; - sur l'appel incident formé par les intimés, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nul et de nul effet le contrat d'assurance 'deux roues' n°40439493R 011 et, subsidiairement, de déclarer que l'indemnisation à revenir à M. [L] [G] en vertu de ce contrat ne saurait excéder la somme de 85 013 euros ; - de condamner 'les consorts [G]' à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Par conclusions transmises le 20 septembre 2023, M. [L] [G], Mme [Y] [N] et M. [S] [G] ont formé appel incident du jugement critiqué en ce que le juge a limité le droit à indemnisation de M. [L] [G] à hauteur de 75 % et a prononcé la nullité du contrat d'assurance 'conduire 2/3 roues' n°40439493R 0011 souscrit le 21 octobre 2016. Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 29 août 2025 pour demander à la cour : A titre principal, - de condamner la société Groupama à indemniser intégralement M. [L] [G] des préjudices subis suite à l'accident ; - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale avec la mission telle que fixée à son dispositif et a condamné la société Groupama à verser une provision de 8 000 euros ; - de débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - de fixer le droit à indemnisation de M. [L] [G] à hauteur de 80 % des préjudices subis au visa de la loi du 5 juillet 1985 ; - de condamner la société Groupama à indemniser M. [L] [G] des préjudices qu'il a subis dans cette proportion ; - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale et a condamné la société Groupama à verser une provision de 8 000 euros ; - de débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - de condamner la société Groupama à indemniser M. [L] [G] des préjudices subis conformément aux contrats d'assurance '2/3 roues' et Privatis dans la limite du plafond contractuel revalorisé sur l'index AGIRC au jour de la liquidation des préjudices ; - avant dire droit sur l'indemnisation de la victime, d'ordonner une expertise médicale confiée au Dr [Z] afin de déterminer précisément les répercussions de l'accident et de chiffrer l'ensemble des postes de préjudice ; - de condamner la société Groupama à verser à M. [L] [G] une provision d'un montant de 8 000 euros dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ; - de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - de la condamner à verser à M. [L] [G] ainsi qu'à Mme [Y] [N] et M. [S] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en en tous les dépens ; - de dire n'y avoir lieu à évoquer le litige à hauteur de cour ; - de renvoyer l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre suivant et mise en délibéré au 13 janvier 2026. La CPAM de Saône-et-Loire, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 10 juillet 2023, n'a pas constitué avocat. En application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire. Motifs de la décision - Sur l'indemnisation de M. [L] [G] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, La société Groupama fait valoir que le débridage de la motocyclette conduite par M. [L] [G], prohibée par la loi et sanctionnée de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe par l'article R. 317-23-1 du code de la route, lui permettait de circuler à des vitesses inadaptées au véhicule ainsi qu'à la capacité et à l'expérience du conducteur, augmentant ainsi considérablement le risque d'accident, en précisant que l'absence de poursuites pénales à l'encontre de M. [L] [G] est sans incidence sur sa faute civile. Elle ajoute que ce dernier et ses parents ont, lors de leurs auditions devant les services de gendarmerie, déclaré avoir connaissance de ces transformations. L'appelante soutient qu'il résulte des investigations effectuées suite à l'accident et du rapport en accidentologie remis les 11 mars et 2 avril 2019 par M. [F] que seul le défaut de maîtrise de la motocyclette est à l'origine de l'accident, en ce qu'il a conduit M. [L] [G] à se déporter en zigzaguant sur la voie de circulation de Mme [D], alors qu'il circulait à une vitesse supérieure à celle de conception de son deux-roues et que l'article R. 413-17 du code de la route impose aux conducteurs de réduire leur vitesse dans les virages. La société Groupama conclut que la faute susvisée exclut son droit à indemnisation. M. [L] [G], Mme [Y] [N] et M. [S] [G] font valoir que les éléments recueillis lors de l'enquête n'ont établi aucune faute de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation au titre de la loi du 5 juillet 1985, M. [L] [G] n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite pénale tandis que seule la faute causale est de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation du conducteur victime. Ils indiquent que le déport de ce dernier sur la voie de circulation opposée peut résulter d'une manoeuvre d'évitement ou de sauvetage compatible avec l'ensemble des constatations et auditions, de sorte que les circonstances de l'accident restent indéterminées et que le conducteur victime ne saurait être exclu de son droit à indemnisation ou voir celui-ci limité en l'absence de faute causale caractérisée. Ils affirment que les enquêteurs ont simplement émis une hypothèse plausible sur la cause de l'accident, tandis que les conclusions du rapport d'accidentologie réalisé non contradictoirement à la demande de la défenderesse en sa qualité d'assureur du tiers responsable sont empreintes de parti pris et d'inexactitudes. Ils précisent qu'une perte de contrôle telle que décrite par l'assureur aurait nécessairement conduit à un freinage brusque de Mme [D] en réaction, tandis que le choc aurait alors été frontal ou latéralisé à gauche. Ils insistent sur le fait que la vitesse relevée dans le rapport d'accidentologie, soit environ soixante kilomètres par heure, était adaptée à la chaussée, alors même qu'un véhicule débridé qui circule à une telle vitesse a les mêmes capacités et la même distance de freinage qu'un véhicule non débridé qui circulerait à la même vitesse. Subsidiairement, les intimés font valoir que la faute conduisant à la perte de la maîtrise du cyclomoteur, à l'exclusion de comportement dangereux à l'origine de cette perte de contrôle, serait de nature à limiter son droit à indemnisation au plus à hauteur de 80 %, mais pas à l'exclure. L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En application de cette disposition, le fait non fautif de la victime est sans incidence sur son droit à indemnisation, l'exclusion ou la limitation de ce droit étant au surplus soumis à la preuve d'un lien de causalité entre sa faute et la survenance de son préjudice. Par ailleurs, l'absence de faute du défendeur est sans incidence sur l'appréciation de la faute de la victime. En l'espèce, étant observé que ni la réunion des autres conditions de mise en oeuvre de la loi susvisée, ni la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur de M. [L] [G] au moment des faits ne sont contestées, il est constant entre les parties que la motocyclette Gilera immatriculée CV-897-H sur laquelle M. [L] [G] circulait lors de l'accident avait fait l'objet de modifications au niveau de l'échappement et du pignon de sortie de boîte destinées à lui permettre d'augmenter sa puissance d'origine et d'excéder la vitesse de circulation initialement bridée à quarante-cinq kilomètres par heure. Il résulte des auditions des intimés réalisées devant les services de gendarmerie que ceux-ci étaient informés de ce débridage. Par ailleurs, les constatations effectuées par les services d'enquête sur les lieux de l'accident, confirmant le rapport d'accidentologie réalisé non contradictoirement, établissent, en raison de la localisation des traces sur la chaussée et des débris, que le choc entre le cyclomoteur et la voiture conduite par Mme [D] s'est produit en courbe et sur la voie de circulation de Mme [D]. Ces mêmes constatations matérielles ont conduit à localiser le point de choc au niveau de l'avant droit de chacun des véhicules. Il est donc constant que, lors de l'accident, le cyclomoteur conduit par M. [L] [G] a quitté entièrement sa voie de circulation et s'est déporté sur celle opposée. M. [L] [G], qui fait valoir que les causes de l'accident restent inconnues, indique que cette manoeuvre ne correspond pas à une perte de contrôle de son cyclomoteur mais à une manoeuvre d'évitement du véhicule conduit par Mme [D]. Il ne produit cependant aucun élément de nature à étayer cette hypothèse, reposant sur des suppositions non fondées scientifiquement, liées d'une part à la réaction supposée de Mme [D] qui aurait 'nécessairement' freiné brutalement dans le cas contraire et d'autre part à l'emplacement du choc qui aurait alors été frontal ou latéralisé. La version d'une manoeuvre d'évitement ne correspond pas non plus aux déclarations de Mme [D] qui a relaté une perte de contrôle en zigzags du cyclomoteur tandis qu'elle-même circulait lors de l'accident sur la voie extérieure de la courbe. Au contraire, alors même que le débridage de la motocyclette, pénalement sanctionné par la loi, lui permettaient de circuler à une vitesse inadaptée tant au véhicule qu'à ses capacités et à sa formation de conduite, le rapport d'accidentologie conclut que M. [L] [G] circulait à une vitesse de l'ordre de soixante-deux kilomètres par heure au moment du choc, ce qui corrobore la perte de contrôle évoquée par Mme [D] au regard de l'inadaptation de la conception du cyclomoteur en cause avec la puissance développée après les modifications ci-avant évoquées. Sur ce point, si M. [L] [G] affirme que la vitesse de soixante kilomètres par heure était adaptée à la chaussée alors même qu'un véhicule débridé qui circule à une telle vitesse aura les mêmes capacités et la même distance de freinage qu'un véhicule non débridé qui circulerait à la même vitesse, il omet de préciser qu'un véhicule non débridé ne peut circuler à une telle vitesse qui n'est pas adaptée à sa conception. Etant rappelé que l'absence de poursuites pénales est sans incidence sur la commission d'une faute civile au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, il résulte de l'ensemble des ces éléments que M. [L] [G] a commis une faute ayant consisté à quitter sa voie de circulation pour celle opposée alors qu'il a perdu le contrôle du cyclomoteur débridé avec lequel il circulait à une vitesse supérieure au maximum admis pour cet engin. Cette faute est directement à l'origine de l'accident, de sorte que les circonstances de réalisation de ce dernier ne sont pas inconnues. La nature de cette faute, consistant à avoir quitté sa voie de circulation et à avoir heurté sur la voie où elle circulait en sens inverse la voiture de Mme [D], revêt un degré de gravité tel qu'elle justifie une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50%. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce sens. - Sur la nullité du contrat d'assurance "conduire 2/3 roues" n° 40439493R 0011 La société Groupama invoque l'article 1.2 des conditions générales du contrat 'conduire 2/3 roues' souscrit le 21 octobre 2016 et désignant M. [L] [G] conducteur principal de la motocyclette, dont l'assuré a reconnu en première et dernière page des conditions particulières avoir reçu un exemplaire des conditions générales de sorte que la clause d'exclusion lui est opposable, lesquelles stipulent : 'Vous ne devez en aucun cas modifier les caractéristiques d'origine de votre véhicule (adjonction d'un kit de gonflage, débridage, modification de l'échappement, de la cylindrée et plus généralement de tout matériel ou opération visant à augmenter la puissance et/ou les performances). Indépendamment des amendes auxquelles vous vous exposez, vous encourez en cas de sinistre une non-garantie de notre part.' Elle rappelle que les conditions particulières du contrat d'assurance précisent les caractéristiques du véhicule assuré à savoir Gilera SMT Racing immatriculé [Immatriculation 10], 'Cyclo à boîte cylindrée 50 cm3", alors même que M. [L] [G] et ses parents avaient connaissance du fait que l'engin était équipé d'un échappement qui n'était pas d'origine et était débridé tandis que le pignon de sortie de boîte de vitesse avait également été modifié et comportait deux dents de plus que la pièce homologuée. Selon l'assureur, l'objet du risque a donc été modifié sans qu'il en ait été informé avant la survenance du sinistre, alors même que le souscripteur du contrat en avait parfaitement conscience et qu'il est notoire que les modifications opérées ont pour conséquence une importante aggravation du risque. La société Groupama précise qu'en tout état de cause et en l'absence d'objet certain au contrat au sens de l'article 1128 du code civil, celui-ci ne peut être valable. Subsidiairement, elle indique que la garantie 'Accidents corporels conducteur' est plafonnée à la somme de 85 013 euros. M. [L] [G], Mme [Y] [N] et M. [S] [G] font valoir : - que l'assureur ne démontre pas avoir remis les conditions générales au souscripteur du contrat, une simple mention d'une telle remise sur le contrat étant insuffisante à l'établir, de sorte que la clause d'exclusion de garantie n'est pas opposable ; - que les risques inhérents au débridage d'un cyclomoteur sont sans emport sur la question de l'applicabilité du contrat d'assurance en cause ; - qu'il n'est pas démontré que M. [G] a procédé au débridage du moteur de son cyclomoteur, ce dernier ayant indiqué qu'il l'avait acheté en l'état tandis que la seule pièce qu'il a remplacé est le pignon de sortie de boîte, achetée auprès d'un professionnel sans avertissement quant à une éventuelle modification par rapport à la pièce d'origine ; - que le terme 'cyclomoteur' visé au contrat ne correspond pas à une définition légale d'un véhicule deux roues de 50 cm3 dont la vitesse ne dépasse pas quarante-cinq kilomètres par heure; - qu'aucune fausse déclaration n'est caractérisée dans la mesure où les caractéristiques du véhicule assuré ne sont pas stipulées au contrat et le souscripteur n'a procédé lui-même à aucune modification et n'a pas fourni intentionnellement de fausse réponse à une question préalable relative à l'absence de modification des caractéristiques d'origine du véhicule assuré ; - que conformément aux conditions particulières, le plafond d'indemnisation invoqué subsidiairement par l'assureur est indexé sur l'index AGIRC au jour de la liquidation des préjudices. Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Il résulte de cette disposition, combinée avec l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par celui-ci les risques qu'il prend en charge prévue par l'article L. 113-2 2° du même code, que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions, les déclarations prérédigées figurant sur la police d'assurance ne constituant pas des questions. La cour rappelle à titre liminaire que la nullité du contrat d'assurance en application des dispositions suvisées doit être distinguée de la mise en oeuvre d'une exclusion de garantie contractuelle, de sorte que les développements opérés sur ce point par les intimés sont dénués de pertinence. L'article 1.2 des conditions générales du contrat, interdisant la modification des caractéristiques d'origine du véhicule, invoqué par la société Groupama constitue une mention pré-imprimée impropre à justifier une nullité du contrat sur le fondement des dispositions susvisées. La circonstance du débridage du cyclomoteur ne pouvait cependant pas faire l'objet d'une question spécifique de la part de l'assureur au regard de son caractère illicite, alors que l'assuré ne pouvait ignorer son importance dans la définition du risque assuré et l'aggravation liée de la probabilité d'un sinistre. Pour autant, les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnent le véhicule assuré comme étant un cyclomoteur 'Gilera SMT Racing immatriculé [Immatriculation 10] - Cyclo à boîte cylindrée - 50 cm3". Ces seules mentions, correspondant nécessairement à une déclaration effectuée par le souscripteur lui-même dont il est acquis qu'il avait connaissance du débridage du véhicule, constitue une affirmation mensongère en ce qu'une cylindrée de 50 cm3 implique réglementairement une limitation de la puissance du véhicule et de sa vitesse maximale bridée par construction à quarante-cinq kilomètres par heure. Cette déclaration, portée sur les conditions particulières du contrat signées par le souscripteur, constituent une précision essentielle relative à l'identification de la marque, du modèle et de la puissance du véhicule assuré de sorte qu'elle résulte d'une question précise posée par l'assureur. Il en résulte une diminution de l'opinion de l'objet du risque pour l'assureur, le véhicule assuré ne correspondant pas à un cyclomoteur d'une puissance bridée et soumis à une autorisation de conduite allégée spécifique permettant à un mineur de seize ans de l'utiliser, mais à un véhicule deux-roues d'une puissance augmentée de 70 % aux termes du rapport d'accidentologie, mais dépourvu de la conception et des équipements mécaniques adaptés et piloté par un conducteur habituel non titulaire de la qualification lui permettant de circuler sur un tel engin. Les conditions dans lesquelles le débridage du véhicule a été opéré sont indifférentes, dès lors que le souscripteur du contrat a expressément reconnu avoir eu connaissance de cette modification lors de son achat intervenu préalablement. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance 'conduire 2/3 roues' n° 40439493R 0011. - Sur l'étendue de la mission dévolue à l'expert judiciaire, La société Groupama indique qu'en considération de la privation du droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de la nullité du contrat d'assurance 'conduire 2/3 roues', seul le contrat d'assurance habitation Privatis est applicable au sinistre. Elle précise que dans la mesure où la garantie prévue au cours des activités scolaires et extra-scolaires de l'assuré prévoit le versement d'un capital en cas d'incapacité permanente partielle dont le taux permet de déterminer l'indemnité, la mission donnée à l'expert doit être limitée à la seule détermination du déficit fonctionnel permanent, seul poste de préjudice indemnisable. M. [L] [G], Mme [Y] [N] et M. [S] [G] indiquent qu'aux termes du rapport d'expertise définitif établi le 4 juillet 2024 par les experts désignés par le juge de première instance, les conséquences de l'accident sur la vie personnelle et professionnelle de M. [L] [G] sont extrêmement importantes, le taux de déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 75 %. En considération du droit à indemnisation, même partiel, de M. [L] [G] au titre de la loi du 5 juillet 1985, le juge de première instance a, par d'exacts motifs tirés de la nécessité de déterminer le préjudice corporel intégral subi par celui-ci, ordonné une expertise judiciaire dont la mission n'est pas limitée à la seule fixation du déficit fonctionnel permanent. Etant observé que le rapport d'expertise a été déposé, le jugement sera donc confirmé sur ce point. - Sur la provision, La société Groupama considère que la provision est excessive au regard du seul contrat applicable et doit être réduite. M. [L] [G], Mme [Y] [N] et M. [S] [G] font valoir qu'au regard de la gravité des lésions ainsi que de l'absence de toute indemnisation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] [G] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif. Ils indiquent qu'au visa des articles 561 et 562 du code de procédure civile, la question de l'évaluation des préjudices subis par les intimés relève du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, l'effet dévolutif ne s'appliquant qu'aux chefs de la décisions tranchés par le juge de première instance et critiqués en cause d'appel. Pour les motifs retenus en première instance liés à l'importance des dommages subis par M. [L] [G] ayant impliqué notamment une amputation partielle du bras droit, non remis en cause en appel en raison du droit à indemnisation de ce dernier tels que déterminés ci-avant, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupama à lui verser une somme provisionnelle fixée à 8 000 euros. La société Groupama, bien que bénéficiant en appel d'une réduction du taux du droit à indemnisation de M. [L] [G], sera condamnée aux dépens d'appel en considération du fait qu'elle sollicitait une exclusion totale de ce droit à indemnisation et en raison de la nature de la présente instance. Pour les mêmes motifs, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : - Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône sauf en qu'il a condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à indemniser M. [L] [G] à hauteur de 75 % de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant : - Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à indemniser M. [L] [G] à hauteur de 50 % de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; - La condamne aux dépens d'appel ; - Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1128 du code civilarticle L. 113-8 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69678ae6cdc6046d4742fb5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel