Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69678afecdc6046d4742fcd3
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 320 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
S.A. COOPERATIVE HABITAT BOURGOGNE C/ [E] [P] épouse [Z] [L] [Z] Syndic. de copro. RESIDENCE LE BACCARAT S.C.I. JULUC S.C.I. AMCO S.C.I. MAMO S.A.R.L. DAZY S.A.S. CANNAROZZO S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S. COMALEC S.A. PBTP S.A.R.L. LONS ISO S.A.R.L. MENUISERIE LAFFAY S.A.S. GUILLEMIN S.A.R.L. SMPP S.A.R.L. ARCH:ETHIK S.A.S. ALAIN PIGUET Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 13 JANVIER 2026 N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEM7 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/00275 APPELANTE : S.A. COOPERATIVE HABITAT BOURGOGNE [Adresse 16] [Localité 19] Représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83 INTIMÉS : Madame [E] [P] épouse [Z] née le 22 Janvier 1947 à [Localité 31] [Adresse 2] [Localité 29] Monsieur [L] [Z] né le 22 Janvier 1947 à [Localité 29] [Adresse 2] [Localité 29] Syndicat de copropriétaires de la résidence LE BACCARAT sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS ROBERT LASKAR IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] S.C.I. JULUC prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] [Localité 29] S.C.I. AMCO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] [Localité 29] S.C.I. MAMO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] [Localité 29] Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 S.A.R.L. DAZY [Adresse 28] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON S.A.S. CANNAROZZO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 29] Représentée par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION pris en son établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège [Adresse 14] [Localité 25] Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106 S.A.S. COMALEC [Adresse 12] [Localité 23] S.A. PBTP [Adresse 27] [Localité 21] S.A.R.L. LONS ISO [Adresse 15] [Localité 13] S.A.R.L. MENUISERIE LAFFAY [Adresse 30] [Localité 22] S.A.S. GUILLEMIN [Adresse 26] [Localité 23] Non représentées S.A.R.L. SMPP [Adresse 32] [Localité 20] Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON S.A.R.L. ARCH:ETHIK anciennement dénommée ROBIN ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège social [Adresse 24] [Localité 17] Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1 S.A.S. ALAIN PIGUET Pris en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège [Adresse 6] [Localité 18] Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Cédric SAUNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Faits, procédure et prétentions des parties La SA Coopérative Habitat Bourgogne (société CHB) a fait édifier en 2014 un ensemble immobilier dénommé 'Le Baccarat' situé [Adresse 2] (71). Dans le cadre de l'opération de construction, ont été missionnées les entités suivantes : - la SARL Robin Architectes et Associés, nouvellement dénommée Arch :Ethik, a été chargée de la conception architecturale du bâtiment ; - la SAS Maïa a été chargée de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ; - la SAS Socotec Construction a assuré la mission de bureau de contrôle de l'opération ; - la SARL Projelec s'est vu confier une mission d'ingénierie. Par ailleurs, les différents lots ont été répartis comme suit : - lot n° 1 - terrassement / VRD à la société Pélichet TP, - lot n° 2 - gros oeuvre à la SA PBTP, - lot n° 3 - charpente bois et bardage à la SARL Pascal Gressard, - lot n° 4 - couverture zinc et zinguerie à la SAS Alain Piguet, - lot n° 5 - étanchéité à la SARL Dazy, - lot n° 6 - façades à la SARL Lons lso, - lot n° 7 - menuiseries extérieures aluminium à la SA Pedrinis, - lots n° 8 - menuiseries extérieures et n° 10 - menuiseries intérieures à la SARL Menuiserie Laffay, - lot n° 9 - serrurerie et portes de garage à la SAS Guillemin, - lot n° 11 - plâtrerie, peintures et faux plafonds à la SARL SMPP, - lot n° 12 - carrelage, faiences et chapes à la SARL Brulard, - lot n° 13 - sols souples à la SAS Reverso, - lots n° 14- chauffage, gaz et VMC et n° 15 - plomberie sanitaires à la SAS Entreprise Cannarozzo, - lot n° 16 - électricité à la SAS Comalec, - lot n° 18 - espaces verts à M. [G] [I] exploitant sous l'enseigne [I] Paysage. L'immeuble à fait l'objet d'une mise en copropriété dans le cadre de laquelle ont été acquis, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement : - l'appartement T4.04 par M. [L] [Z] et Mme [K] [P] épouse [Z], acquis le 20 février 2015 et livré le 19 novembre suivant ; - l'appartement T4.23 par la SCI Juluc, acquis le 19 décembre 2014 et livré le 23 novembre suivant ; - l'appartement T4.22 par la SCI Amco, acquis le 19 décembre 2014 et livré le 23 novembre suivant ; - l'appartement T3.03. par la SCI Mamo, acquis le 29 septembre 2015 et livré le 19 novembre suivant. Les procès-verbaux de réception des lots établis le 26 novembre 2015 font état de diverses réserves, de même que celui afférent à la livraison des parties communes établi le 24 novembre 2015, dont certaines ont fait l'objet d'une levée. Postérieurement à la livraison, des échanges sont intervenus entre les acquéreurs et la venderesse concernant les réserves non-levées ainsi que des non-conformités et malfaçons alléguées. Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [S] [A] par ordonnance rendue le 31 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, saisi par les acquéreurs et par le Syndicat des copropriétaires (le SDC) selon actes des 18, 21, 22 et 23 novembre 2016, au contradictoire de l'ensemble des intervenants à l'opération de construction. Le rapport d'expertise a été déposé le 7 mars 2019. Par exploit d'huissier de justice du 29 janvier 2018, le SDC et les copropriétaires ci-avant désignés ont parallèlement fait citer la société CHB devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Chalon-sur-Saône, en sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices respectifs sur le fondement des articles 1642-1, 1147 devenu 1231-1 et suivants, et 1792 et suivants du code civil. Par assignations délivrées les 24, 25, 26, 28 et 30 octobre 2019 et le 18 décembre 2019, la société CHB a appelé à la cause l'ensemble des intervenants à l'opération de construction, instance jointe à la première par ordonnances du juge de la mise en état des 13 et 28 janvier 2020. Se désistant de son action introduite à l'encontre des sociétés Maïa, Projelec, Gressard, Brulard, Reverso ainsi que de M. [I], la société CHB sollicitait la garantie des sociétés PBTP, Lons Iso, Robin Architectes Associés, Entreprise Cannarozzo, Socotec Construction, Dazy, Alain Piguet, Menuiserie Laffay, SMPP, Guillemin et Comalec. En première instance, les sociétés Robin Architectes Associés, Maïa, Brulard, Reverso, Entreprise Cannarozzo, Comalec, Alain Piguet et Dazy sollicitaient le rejet des demandes formées à leur encontre et formulaient, concernant les deux dernières, des demandes reconventionnelles en paiement. Les autres défenderesses n'ont pas constitué avocat en première instance. Retenant que la société CHB se limitait à solliciter la garantie des intervenants à la construction sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sans contester les réclamations des demandeurs, le tribunal a, par jugement rendu le 7 février 2023 au visa des articles 1642-1 et 1792 et suivants du code civil ainsi que sur le fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle : ' Sur les demandes du SDC : - condamné la société CHB seule à lui verser les sommes suivantes : . 2 091,60 euros au titre du désordre n° 249, . 445,50 euros au titre du désordre n° 263, . 200 euros au titre du désordre n° 273, . 1 052,70 euros au titre du désordre n° 274, . 1 500 euros au titre du désordre n° 278, . 200 euros au titre du désordre n° 291, . 100 euros au titre du désordre n° 293, . 5 000 euros au titre du désordre n° 12, . 2 868 euros au titre du désordre n° 294, . 5 000 euros au titre des désordres n° 259 à 261, . 500 euros au titre du désordre n° 257 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et PBTP à lui verser les sommes suivantes : . 600 euros au titre du désordre n° 248, . 1 443,63 euros au titre du désordre n° 254, in solidum avec la société PBTP, . 480 euros au titre du désordre n° 277, . 500 euros au titre du désordre n° 282, . 200 euros au titre du désordre n° 284, . 500 euros au titre du désordre n° 285, . 500 euros au titre du désordre n° 288 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et Lons lso à lui verser les sommes suivantes : . 4 683,60 euros au titre du désordre n° 256, . 100 euros au titre du désordre n° 295 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et Menuiserie Laffay à lui verser la somme de 180 euros au titre du désordre n° 292 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et Alain Piguet à lui verser les sommes suivantes : . 30 euros au titre du désordre n° 281, . 1 000 euros au titre des désordres n° 266 à 270 ; - dit que chacune de ces condamnations sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2019 ; - débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Lons Iso au titre des désordres n° 249 et 263 ; - débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Cannarozzo au titre du désordre n° 273 ; - débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société PBTP au titre des désordres n° 274, 291 et 259 à 261 ; - débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Menuiserie Laffay au titre du désordre n° 278 ; ' Sur les demandes de M. [Z] et Mme [P], - condamné la société CHB seule à leur verser ensemble les sommes suivantes : . 1 154,40 euros au titre du désordre n° 1, . 500 euros au titre du désordre n° 2, . 4 938 euros au titre des désordres n° 9 et 10, - condamné in solidum les sociétés CHB et Alain Piguet à leur verser ensemble la somme de 214,50 euros au titre du désordre n° 4 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et PBTP à leur verser ensemble la somme de 573,60 euros au titre du désordre n° 6 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et Menuiserie Laffay à leur verser ensemble la somme de 150 euros au titre du désordre n° 11 ; - dit que chacune de ces condamnations sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2019 ; - débouté M. [Z] et Mme [P] de leur demande de condamnation in solidum de la société PBTP au titre des désordres n° 1, 9 et 10 ; ' Sur les demandes de la société Juluc, - condamné la société CHB seule à lui verser les sommes suivantes : . 4 404 euros au titre du désordre n° 20, . 1 260 euros au titre du désordre n° 21, . 1 036,20 euros au titre du désordre n° 22, . 105,60 euros au titre du désordre n° 35, - condamné in solidum les sociétés CHB et Menuiserie Laffay à lui verser la somme de 1 729,20 euros au titre des désordres n°18, 33, 34, 37, 39, 57, 62 et 63 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et SMPP à lui verser la somme de 3 078 euros au titre des désordres n° 40, 41, 45bis, 48, 52, 55, 55 et 58 ; - dit que chacune de ces condamnations sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2019 ; - débouté la société Juluc 'de sa demande de condamnation in solidum de la société Lons lso' au titre du désordre n° 20 ; ' Sur les demandes de la société Amco, - condamné la société CHB seule à lui verser les sommes suivantes : . 518,40 euros au titre du désordre n° 82, . 2 802,80 euros au titre du désordre n° 87, . 528 euros au titre du désordre n° 112, . 234 euros au titre du désordre n° 168, . 897,60 euros au titre du désordre n° 66, . 2 000 euros au titre du désordre n° 67, . 240 euros au titre du désordre n° 69, . 588 euros au titre des désordres n° 72 et 78 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et Lons lso à lui verser la somme de 1 130,40 euros au titre du désordre n° 71 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et Alain Piguet à lui verser les sommes suivantes : . 726 euros au titre du désordre n° 84, . 283,50 euros au titre du désordre n° 90, - condamné in solidum les sociétés CHB et SMPP à lui verser la somme de 13 206 euros au titre des désordres n° 92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151 et 153 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et Menuiserie Laffay à lui verser les sommes suivantes: . 270 euros au titre du désordre n° 97, . 1 659,60 euros au titre des désordres n° 89, 93, 96, 98, 107, 116, 128, 136, 161, 163 et 174; - condamné in solidum les sociétés CHB et Canarozzo à lui verser la somme de 1 204,50 euros au titre des désordres n° 104, 153 et 157 ; - dit que chacune de ces condamnations sera indexée sur I'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2019 ; - débouté la société Amco de 'sa demande de condamnation in solidum de la société Guillemin' au titre du désordre n° 82 ; - débouté la société Amco de 'sa demande de condamnation in solidum de la société Lons Iso' au titre des désordres n° 168, 72 et 78 ; ' Sur les demandes de la société Mamo, - condamné la société CHB seule à lui verser les sommes suivantes : . 2 424 euros au titre des désordres n° 179 et 180, . 3 043,68 euros au titre du désordre n° 188, . 764,28 euros au titre du désordre n° 190, . 127,30 euros au titre du désordre n° 237, . 118,80 euros au titre du désordre n° 209, . 1 500 euros au titre des désordres n° 204 et 207 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et SMPP à lui verser la somme de 2 994 euros au titre des désordres n° 200, 215, 216, 217, 224, 227, 229, 231bis, 235, 239 et 241 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et Guillemin à lui verser la somme de 348 euros au titre du désordre n° 206, - condamné in solidum les sociétés CHB et Menuiserie Laffay à lui verser la somme de 150 euros au titre du désordre n° 221 ; - dit que chacune de ces condamnations sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 mars 2019 ; - débouté la société Mamo de 'sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société PBTP' au titre des désordres n° 179 et 180 ; ' Sur les demandes annexes, - débouté le SDC, M. [Z], Mme [P] ainsi que les sociétés Juluc, Amco et Mamo de leur demande au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un coordinateur SPS ; - condamné la société CHB à verser au SDC la somme de 583,50 euros au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux sur les parties communes ; - débouté M. [Z], Mme [P] ainsi que les sociétés Juluc, Amco et Mamo de leur demande formée au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux sur leurs parties privatives ; ' Sur les demandes de la société CHB, - condamné la société PBTP à relever et garantir la société CHB au titre des désordres n° 248, 254, 277, 282, 284, 285, 288 et 6 ; - condamné la société Lons Iso à relever et garantir la société CHB au titre des désordres n° 256, 295 et 71 ; - condamné la société Menuiserie Laffay à relever et garantir la société CHB au titre des désordres n° 292, 11, 18, 33, 34, 37, 39, 57, 62, 63, et 221 ; - condamné la société Alain Piguet à relever et garantir la société CHB au titre du désordre n° 90; - condamné la société SMPP à relever et garantir la société CHB au titre des désordres n° 200, 215, 216, 217, 224, 227, 229, 231 bis, 235, 239 et 241 ; - débouté la société CHB de sa demande visant à être relevée et garantie : . par la société Lons Iso au titre des désordres n° 249, 20, 168, 263, 72, 78 et 190 ; . par la société Robin Architectes et Associés au titre des désordres n° 256, 12, 259 à 261 et 257 ; . par la société Cannarozzo au titre des désordres n° 273, 35, 104, 153, 157 et 112 ; . par la société PBTP au titre des désordres n° 274, 291, 294, 1, 9, 10, 67, 69, 179, 180, et 188 ; . par la société Alain Piguet au titre des désordres n° 281, 293, 266 à 270, 4 et 84 ; . par la société Socotec Construction au titre du désordre n° 12 ; . par la société Dazy au titre des désordres n° 2, 21 et 87 ; . par la société Guillemin au titre des désordres n° 22, 82 et 206 ; . par la société SMPP au titre des désordres n° 40, 41, 45bis, 52, 55, 58, 92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151 et 153 ; . par la société Menuiserie Laffay au titre des désordres n° 97, 89, 93, 96, 98, 107, 116, 128, 136, 161, 163 et 174 ; . par la société Comalec au titre du désordre n° 237 ; - donné acte à la société CHB de son désistement d'action à l'égard des sociétés Maïa, Projelec, Pascal Gressard Brulard, Reverso et [I] Paysage ; - déclaré le désistement d'action de la société CHB parfait à l'égard des sociétés Projelec, Pascal Gressard et [I] Paysage ; ' Sur les demandes de la société Alain Piguet, - condamné la société CHB à lui verser la somme de 570 euros au titre du solde de son marché; ' Sur les demandes de la société Dazy, - condamné la société CHB à lui verser la somme de 2 322,31 euros au titre du solde de son marché ; ' Sur les mesures accessoires au jugement, - condamné la société CHB à verser au SDC, M. [Z], Mme [P], la société Juluc, la société Amco et la société Mamo pris ensemble la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB à verser à la société Maïa la somme de 1 500 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB à verser à la société Brulard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB à verser à la société Reverso la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB à verser à la société Robin Architectes Associés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB à verser à la société Dazy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB à verser à la société Cannarozzo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB à verser à la société Comalec la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Alain Piguet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - condamné la société PBTP à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées a son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 6 % ; - condamné la société Lons lso à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 7 % ; - condamné la société SMPP a relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 4 % ; - condamné la société Menuiserie Laffay à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 3 % ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 7 mars 2023, la société CHB, intimant le SDC, les sociétés Juluc, Amco, Mamo, Robin Architectes Associés, Alain Piguet, Dazy, Cannarozzo, Comalec, Socotec Construction, PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay, Guillemin et SMPP ainsi que M. [Z] et Mme [P], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu'il a : ' Sur les demandes du SDC : - condamné la société CHB seule à lui verser les sommes suivantes : . 2 091,60 euros au titre du désordre n° 249, . 445,50 euros au titre du désordre n° 263, . 200 euros au titre du désordre n° 273, . 1 052,70 euros au titre du désordre n° 274, . 1 500 euros au titre du désordre n° 278, . 200 euros au titre du désordre n° 291, . 100 euros au titre du désordre n° 293, . 5 000 euros au titre du désordre n° 12, . 2 868 euros au titre du désordre n° 294, . 5 000 euros au titre des désordres 259 à 261, . 500 euros au titre du désordre n° 257 ; - condamné in solidum les sociétés CHB et PBTP à lui verser les sommes suivantes : . 600 euros au titre du désordre n° 248, . 480 euros au titre du désordre n° 277, . 500 euros au titre du désordre n° 282, . 200 euros au titre du désordre n° 284, . 500 euros au titre du désordre n° 285, . 500 euros au titre du désordre n° 288 ; - débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Lons Iso au titre des désordres n° 249 et 263 ; - débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Cannarozzo au titre du désordre n° 273 ; - débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société PBTP au titre des désordres n° 274, 291 et 259 à 261 ; - débouté le SDC de sa demande formée à l'encontre de la société Menuiserie Laffay au titre du désordre n° 278 ; ' Sur les demandes de M. [Z] et Mme [P], - condamné la société CHB seule à leur verser ensemble les sommes suivantes : . 1 154,40 euros au titre du désordre n° 1, . 500 euros au titre du désordre n° 2, . 4 938 euros au titre des désordres n° 9 et 10, - débouté M. [Z] et Mme [P] de 'leur demande de condamnation in solidum de la société PBTP' au titre des désordres n° 1, 9 et 10 ; ' Sur les demandes de la Société Juluc, - condamné la société CHB seule à verser à la société Juluc les sommes suivantes : . 4 404 euros au titre du désordre n° 20, . 1 260 euros au titre du désordre n° 21, . 1 036,20 euros au titre du désordre n° 22, . 105,60 euros au titre du désordre n° 35, - débouté la société Juluc de 'sa demande de condamnation in solidum de la société Lons lso' au titre du désordre n° 20 ; ' Sur les demandes de la Société Amco, - condamné la société CHB seule à verser à la société Amco les sommes suivantes : . 518,40 euros au titre du désordre n° 82, . 2 802,80 euros au titre du désordre n° 87, . 528 euros au titre du désordre n° 112, . 234 euros au titre du désordre n° 168, . 897,60 euros au titre du désordre n° 66, . 2 000 euros au titre du désordre n° 67, . 240 euros au titre du désordre n° 69, . 588 euros au titre des désordres n° 72 et 78 ; - débouté la Société Amco de 'sa demande de condamnation in solidum de la société Guillemin' au titre du désordre n° 82 ; - débouté la Société Amco de 'sa demande de condamnation in solidum de la société Lons Iso' au titre des désordres n° 168, 72 et 78 ; ' Sur les demandes de la société Mamo, - condamné la société CHB seule à verser à la société Mamo les sommes suivantes : . 2 424 euros au titre des désordres n° 179 et 180, . 3 043,68 euros au titre du désordre n° 188, . 764,28 euros au titre du désordre n° 190, . 127,30 euros au titre du désordre n° 237, . 118,80 euros au titre du désordre n° 209, . 1 500 euros au titre des désordres n° 204 et 207 ; - débouté la société Mamo de 'sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société PBTP' au titre des désordres n° 179 et 180 ; ' Sur les demandes annexes, - condamné la société CHB à verser au SDC la somme de 583,50 euros au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux sur les parties communes ; ' Sur les demandes de la société CHB, - débouté la société CHB de sa demande visant à être relevée et garantie : . par la société Lons Iso au titre des désordres n° 249, 20, 168, 263, 72, 78 et 190 ; . par la société Robin Architectes et Associés au titre des désordres n° 256, 12, 259 à 261 et 257 ; . par la société Cannarozzo au titre des désordres n° 273, 35, 104, 153, 157 et 112 ; . par la société PBTP au titre des désordres n° 274, 291, 294, 1, 9, 10, 67, 69, 179, 180, et 188 ; . par la société Alain Piguet au titre des désordres n° 281, 293, 266 à 270, 4 et 84 ; . par la société Socotec Construction au titre du désordre n° 12 ; . par la société Dazy au titre des désordres n° 2, 21 et 87 ; . par la société Guillemin au titre des désordres n° 22, 82 et 206 ; . par la société SMPP au titre des désordres n° 40, 41, 45bis, 52, 55, 58, 92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151 et 153 ; . par la société Menuiserie Laffay au titre des désordres n° 97, 89, 93, 96, 98, 107, 116, 128, 136, 161, 163 et 174 ; . par la société Comalec au titre du désordre n° 237 ; ' Sur les mesures accessoires au jugement, - condamné la société CHB à verser à la société Robin Architectes Associés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB à verser à la société Dazy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB à verser à la société Cannarozzo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB à verser à la société Comalec la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CHB aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - condamné la société PBTP à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées a son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 6 % ; - condamné la société Lons lso à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 7 % ; - condamné la société SMPP a relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 4 % ; - condamné la société Menuiserie Laffay à relever et garantir la société CHB des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles revenant aux demandeurs et des dépens à hauteur de 3 %. Selon ses dernières conclusions transmises le 31 octobre 2023, elle conclut à l'infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau : ' Sur les demandes du SDC : - de les juger irrecevables en ce qu'elles concernent les désordres n° 249, 263, 273, 274, 278, 12, 294, 259 à 261, 257, 266 à 270, 282, 284 et 285, 288, 291 et 293 ; Subsidiairement : - de rejeter les demandes concernant ces mêmes désordres ; - de 'juger' mal fondé les appels incidents formés par le SDC et la société Alain Piguet ; - de 'déclarer' mal fondé l'appel incident du SDC au titre des désordres n° 257, 249 et 263, 273, 274, 291, 259 à 261 et 278 ; - de 'déclarer' bien fondé son 'appel incident' au titre des désordres 257, 263 et 266 à 270 ; Très subsidiairement : - de condamner la société Lons Iso à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 249 et 263 ; - de condamner la société Cannarozzo à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 273 ; - de condamner la société PBTP à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 274; - de condamner les sociétés Menuiserie Laffay et Arch :Ethik 'de toutes condamnations au titre du désordre n° 278" ; - de condamner les sociétés Socotec Construction et Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 12 ; - de condamner les sociétés PBTP et Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 294 ; - de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 259 à 261 et 266 à 270 ; - de condamner in solidum les sociétés Dazy et Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 257 ; - de condamner la société PBTP à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 282, 284, 285, 288 et 291 ; ' Sur les demandes de M. [Z] et Mme [P], - de débouter ces derniers de leurs demandes au titre des désordres n° 9 et 10 ; - de 'déclarer' mal fondé leur appel incident au titre des désordres n° 1, 2 et 9 ; - de condamner la société PBTP à la garantir au titre du désordre n° 1 ; - de condamner la société Dazy à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 2 ; A titre subsidiaire : - de condamner la société PBTP à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 9 et 10 ; ' Sur les demandes de la Société Juluc, - de la débouter de ses demandes au titre des désordres n° 20, 21, 22 ; - de 'déclarer' mal fondé l'appel incident de cette dernière au titre des désordres n° 20, 21, 22 et 35 ; - de 'déclarer' mal fondé l'appel incident de la société SMPP au titre des désordres n° 40, 41, 45 bis, 48, 52, 55, 56 et 58 ; Subsidiairement : - de condamner la société Lons Iso à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 20 ; - de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 21 et 22 ; - de condamner in solidum les sociétés Cannarozzo et Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre 35 ; - de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 40, 41, 45 bis, 48, 52, 55 et 58 ; ' Sur les demandes de la Société Amco, - de débouter la société de ses demandes au titre des désordres n° 82, 87, 66, 67, 69, 72 et 78 ; - de 'déclarer' irrecevable l'appel de la société Amco concernant les désordres n° 73 à 76 et 86 et tout état de cause mal fondé ; A titre subsidiaire : - de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 87 ; - de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 92, 102, 106, 107, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 141, 143, 145, 151, 153, 104 et 157; - de condamner la société Cannarozzo à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 112 ; - de condamner la société Lons Iso à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres n° 168, 72 et 78 ; - de 'déclarer' mal fondé l'appel incident de la société SMPP au titre des désordres n° 92, 102, 105, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 141, 143, 145, 151, 153, 104 et 157 ; ' Sur les demandes de la société Mamo, - de débouter la société Mamo au titre des désordres n° 179, 180, 188, 190, 209, 204 et 207 ; - de condamner la société Comalec à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre n° 237 ; - de 'déclarer' mal fondé l'appel incident de la société SMPP au titre des désordres n° 200, 215, 216, 217, 224, 227, 229, 231 bis, 235, 239 et 241 ; ' Sur les demandes annexes, - de 'déclarer' mal fondé l'appel incident 'des demandeurs du SDC' au titre de ses demandes correspondant aux frais annexes, et notamment à l'intervention d'un maître d''uvre et d'un coordinateur SPS, ainsi que des frais de suivi de chantier par le syndic ; - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a limité à la somme de 583,50 euros les frais de syndic pour le suivi des travaux ; En tout état de cause : - de condamner in solidum les sociétés Lons Iso, Cannarozzo, PBTP, Menuiserie Laffay, Arch :Ethik, Socotec Construction, Dazy et Piguet à la garantir au titre de ces frais annexes ; ' Sur les mesures accessoires au jugement, - de débouter la société SMPP au titre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de 'déclarer' mal fondé les appels incidents formés par les sociétés SMPP et Piguet ; - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Piguet 'à la somme de 570 euros' ; - de 'débouter les demandeurs initiaux au titre de leurs demandes d'article 700" ; - de constater son désistement d'appel à l'encontre des sociétés Guillemin, SMPP et Piguet ; - d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser aux sociétés Arch :Ethik, Cannarozzo, Comalec la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les sociétés Dazy, Cannarozzo, Comalec, Socotec Construction, PBTP, Menuiserie Laffay, Lons Iso et Arch :Ethik à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les mêmes à la garantir intégralement de toutes condamnations en faveur du SDC, de la société Juluc, de la société Amco, de la société Mamo, de M. [Z] et de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les mêmes aux entiers dépens ; Subsidiairement : - de condamner les mêmes à la garantir intégralement au titre des dépens. La société Arch :Ethik, anciennement dénommée Robin Architectes Associés, a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 1er septembre 2023 pour demander à la cour: - de 'juger' qu'elle n'est pas responsable, des désordres, malfaçons et défauts de finition allégués par le SDC, les sociétés Juluc, Amco et Mamo, M. [Z] et Mme [P] ; En conséquence, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société CHB de ses appels en garantie dirigés contre elle ; - de débouter toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, - de condamner in solidum les sociétés Socotec Construction et PBTP à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre du désordre n° 12 (ventilation des caves); - de 'condamner in solidum la société Dazy' à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre des désordres n° 21 et 87 (dalles tâchées) ; - de 'condamner in solidum la société Guillemin' à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre du désordre n° 22 (découpes des marches aluminium) ; - de condamner in solidum les sociétés Dazy et Lons Iso à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre des désordres n° 259 à 261 (défauts des murs de clôture) ; - de 'condamner in solidum' la société Menuiserie Laffay à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre du désordre n° 278 (couleur des baguettes de seuil); - de 'condamner in solidum la société SMPP' à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au titre du désordre n° 294 (aspect dalle des balcons) ; - de condamner la société CHB à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Cannarozzo a formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 1er septembre 2023 pour demander à la cour : - de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Amco la somme de 1 204,510 euros au titre des désordres n° 104, 153 et 157 ; - de débouter la société CHB ainsi que toute partie à l'instance de toutes demandes dirigées à son encontre ; - de la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société Alain Piguet a, par conclusions transmises le 6 septembre 2023, formé appel incident du jugement critiqué 'dans ses dispositions relatives aux désordres 266 à 270" et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 19 avril 2024 pour demander à la cour 'd'homologuer' le rapport d'expertise de M. [A] du 8 mars 2019, de réformer le jugement dont appel concernant les dispositions susvisées et, statuant à nouveau : - de 'juger' que les désordres n° 266 à 270 ne sont pas constatés par le rapport d'expertise ; - de prononcer la radiation de l'appel à l'encontre des parties qui n'auraient pas exécuté le jugement critiqué ; - de 'juger' n'y avoir lieu à caducité de l'appel principal à l'encontre des intimés non constitués; - de 'juger' n'y avoir lieu à caducité des appels incidents à l'encontre des intimés non constitués; - de juger ce que de droit sur la recevabilité au fond des conclusions de la société Dazy ; - de juger ce que de droit quant à la justification à intervenir de la signification des conclusions de la société Arch : Ethik aux intimés non constitués ; Par conséquent, - de 'dire' n'y avoir lieu à condamnation de ce chef des sociétés CHB et Alain Piguet ; - de 'juger' que les comptes entre les sociétés CHB et Alain Piguet font apparaître un crédit au profit cette dernière à hauteur de 6,55 euros ; - de condamner la société CHB à lui verser cette somme ; - de la débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions à son égard ; - de prendre acte du désistement de la société CHB à son égard ; - de s'entendre condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La société SMPP a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 7 août 2023 en demandant à la cour : - de réformer le jugement entrepris 'quant aux dispositions concernant la SARL SMPP au regard de la SCI Juluc, de la SCI Amco et de la SCI Mamo' ; Statuant à nouveau : - de 'déclarer' bien fondé son appel incident ; - de 'déclarer' satisfactoire l'offre de reprise de travaux préconisée par l'expert et visant exclusivement la société SMPP, sur les demandes formulées par les sociétés Juluc, Amco et Mamo, lesdits travaux de reprise intervenant, conformément aux prescriptions de l'expert, dans le mois de l'arrêt à intervenir ; - au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de condamner la société CHB à la relever et garantir pour les sommes de : . '3 518 euros outre indexation (SCI Juluc)', . '13 206 euros outre indexation (SCI Amco)', . '2 994 euros outre indexation (SCI Mamo)' ; - de dire n'y avoir lieu à participation de sa part 'aux condamnations au regard des demandeurs de la société CHB au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ; - de condamner la société CHB à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens 'd'instance et d'appel'. La société Socotec Construction a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 1er août 2023 en demandant à la cour : A titre principal : - de débouter la société CHB de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; - en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a rejetées ; A titre subsidiaire : - de condamner la société Arch :Ethik à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; En tout état de cause : - de condamner la société CHB aux entiers frais et dépens de référé, de première instance et d'appel ; - de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dazy a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 14 novembre 2023 en demandant à la cour : - de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la société CHB de ses appels en garantie dirigés à son encontre et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la société Arch :Ethik de ses appels en garantie dirigés à son encontre en cause d'appel ; - de condamner la société CHB au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le SDC, les sociétés Juluc, Amco, Mamo ainsi que Mme [P] et M. [Z] ont interjeté appel incident et conclu en premier et dernier lieu par des écritures transmises le 4 septembre 2023 et rectifiées le 8 septembre suivant, en demandant à la cour : A titre principal, de confirmer, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel principal et des appels incidents, le jugement critiqué sauf en ce qu'il a : - débouté le SDC de sa demande tournée à l'encontre de la société Lons Iso au titre des désordres n° 249 et 263 ; - limité à 500 euros la condamnation de la société CHB au titre du désordre n° 257 ; - débouté le SDC de sa demande tournée à l'encontre de la société Cannarozzo au titre du désordre n° 273 ; - débouté le SDC de sa demande tournée à l'encontre de la société PBTP au titre des désordres n° 274, 291 et 259 à 261 ; - débouté le SDC de sa demande tournée à l'encontre de la société Menuiserie Laffay au titre du désordre n°278 ; - débouté M. [Z] et Mme [P] de leur demande de condamnation in solidum de la société PBTP au titre des désordres n° 1, 9, 10 ; - débouté la société Juluc de sa demande de condamnation in solidum de la société Lons Iso au titre du désordre n° 20 ; - débouté la société Amco de sa demande de condamnation in solidum de la société Guillemin au titre du désordre n° 82 ; - débouté la société Amco de sa demande de condamnation in solidum de la société Lons Iso au titre des désordres n° 168, 72 et 78 'et réparer l'omission de statuer sur les demandes de condamnation dirigées contre la société Dazy au titre du désordre n° 87 et de la société Cannarozzo au titre du désordre n° 112" ; - débouté la société Mamo de sa demande de condamnation in solidum de la société PBTP au titre des désordres n° 179 et 180 ; - débouté le SDC, M. [Z], Mme [P], les sociétés Juluc, Amco et Mamo de leur demande au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un coordinateur SPS ; - débouté M. [Z], Mme [P], les sociétés Juluc, Amco et Mamo de leur demande au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux sur les parties privatives ; - omis de statuer sur la demande de condamnation in solidum avec la société CHB de la société Dazy au titre du désordre n° 21 ; - omis de statuer sur la de la demande de condamnation in solidum avec la société CHB de la société Guillemin au titre du désordre n° 22 ; - omis de statuer sur la demande de condamnation in solidum avec la société CHB de la société Cannarozzo au titre du désordre n° 35 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - de condamner la société CHB à payer au SDC la somme de 539 euros au titre du désordre n° 257; - de condamner la société Lons Iso à payer au SDC, in solidum avec la société CHB, la somme de 2 091,60 euros au titre du désordre n° 249 et 445,50 euros au titre du désordre n° 263 ; - de condamner la société Cannarozzo à payer au SDC, in solidum avec la société CHB, la somme de 200 euros au titre du désordre n° 273 ; - de condamner la société PBTP à payer au SDC, in solidum avec la société CHB, la somme de 1 052,70 euros au titre du désordre n° 274, 200 euros au titre du désordre n° 291 et 5 000 euros au titre des désordres n° 259 à 261 ; - de condamner la société Menuiserie Laffay, in solidum avec la société CHB, à payer au SDC la somme de 1 500 euros au titre du désordre n° 278 ; - de condamner la société PBTP, in solidum avec la société CHB, à payer à M. [Z] et Mme [P] les sommes de 1 154,40 euros au titre du désordre n° 1, de 500 euros au titre du désordre n° 2 et de 4 938 euros au titre des désordres n° 9 et 10 ; - de condamner société Lons Iso, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Juluc la somme de 4 404 euros au titre du désordre n° 20 ; - de condamner la société Dazy, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Juluc la somme de 1 260 euros au titre du désordre n° 21 ; - de condamner la société Guillemin, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Juluc la somme de 1 036,20 euros au titre du désordre n° 22 ; - de condamner la société Cannarozzo, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Juluc la somme de 105,60 euros au titre du désordre n° 35 ; - de condamner la société Guillemin, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Amco la somme de 518,40 euros au titre du désordre n° 82 ; - de condamner la société Dazy, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Amco la somme de 2 802,80 euros au titre du désordre n° 87 ; - de condamner la société Lons Iso, in solidum avec la société CHB, à payer à la société Amco la somme de 234 euros au titre du désordre n° 168 et celle de 588 euros au titre des désordres n° 72 et 78 ; - de condamner la société Cannarozzo à payer à la société Amco, in solidum avec la société CHB, la somme de 528 euros au titre du désordre n° 112 ; - de condamner la société PBTP à payer à la société Mamo ou au SDC, in solidum avec la société CHB, la somme de 2 424 euros au titre des désordres n° 179 et 180 ; - de 'juger, déclarer' que ces condamnations seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au paiement intégral; - de condamner in solidum la société CHB, in solidum avec les sociétés PBTP, Piguet, Cannarozzo, Lons Iso, Menuiserie Laffay, Piguet, Dazy, Guillemin et SMPP, à leur payer une somme équivalente à 10 % des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires, par le jugement confirmé et/ou par la cour outre actualisation dans les conditions précédemment énoncées au titre de l'intervention d'un maître d''uvre et d'un coordinateur SPS et des frais de suivi de chantier par le syndic ; - de débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, conclusions, fins contraires; En tout état de cause, - de 'juger' qu'il serait particulièrement inéquitable de délaisser à la charge définitive des demandeurs les frais répétibles et irrépétibles qu'ils se sont trouvés contraints d'exposer ; - de condamner en conséquence la société CHB ou tout succombant au paiement des entiers dépens d'appel outre le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident rendue le 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de la société CHB en ce qu'elle est formée à l'encontre des sociétés Comalec, PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin ; - constaté que cette caducité partielle de l'appel principal est sans incidence sur la recevabilité des appels incidents formés contre ces mêmes sociétés ; - déclaré recevables les conclusions de la société Dazy du 7 septembre 2023 ; - constaté que le délai dont la société Arch :Ethik disposait, en vertu de l'article 911 du code de procédure civile, pour faire signifier ses conclusions du 1er septembre 2023 aux sociétés PBTP, Lons Iso, Menuiserie Laffay et Guillemin, a été suspendu du 4 septembre 2023 à ce jour; - invité la société Arch :Ethik à procéder aux significations nécessaires pour rendre recevables ses demandes subsidiaires dirigées à l'encontre de ces quatre sociétés, dans le délai qui lui reste pour ce faire ; - débouté le SDC, les époux [Z] et les sociétés Juluc, Amco et Mamo de leur demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire ; - dit que les dépens afférents à l'incident suivront le sort des dépens d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée : - à la société Lons Iso le 17 août 2023 par remise à personne morale via son gérant ; - à la société Guillemin le 17 août 2023 par remise à domicile et dépôt à étude ; - à la société Comalec le 17 août 2023 par remise à personne morale via son gérant ; - à la société PBTP le 18 août 2023 par remise à domicile et dépôt à étude ; - à la société Menuiserie Laffay Père et Fils le 17 août 2023 par remise à domicile et dépôt à étude. Ces dernières n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre suivant et mise en délibéré au 13 janvier 2026. En application du second alinéa de l'article 474 du code de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec distarticle 1642-1 du code civil que le vendeur ne peutarticle 1642-1 du code civil.article 122 du code de procédure civile définit larticle 1240 du code civil.article 1642-1 du code civil. Elle sollicite la garaarticle 455 du code de procédure civile.article 1642-1 du code civil s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69678afecdc6046d4742fcd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel