Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69678c49cdc6046d47432e61
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copie conforme à : - Me Tess BELLANGER - Me Noémie BRUNNER le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 25/02988 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IS2C Minute n° : 26/19 ORDONNANCE du 13 Janvier 2026 dans l'affaire entre : APPELANTE ET REQUISE : S.A.S. ESPHINO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] représentée par Me Tess BELLANGER, avocat à la cour INTIMÉE ET REQU''RANTE : S.A.S. [H], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier,après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 09 décembre 2025 et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit : Vu le jugement réputé contradictoire du 10 juin 2025 exécutoire de droit par provision, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne a notamment constaté que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 21 décembre 2024, a condamné en conséquence la Sas Esphino à évacuer le logement situé à [Adresse 3], de sa personne, de ses biens mobiliers ainsi que de tout occupant de son chef, a dit qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, a fixé à 1 400 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par la Sas Esphino à la Sas [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à évacuation des lieux, a condamné la Sas Esphino à son paiement à compter du 1er février 2025, a condamné la Sas Esphino à payer à la Sas [H] la somme de 4 109,68 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 31 janvier 2025, a condamné la Sas Esphino à payer à la Sas [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sas Esphino aux dépens, comprenant le coût du commandement à hauteur de 148,19 euros ; Vu l'appel interjeté par la Sas Esphino par déclaration en date du 17 juillet 2025 ; Vu les conclusions d'appel en date du 17 octobre 2025 ; Vu la requête en date du 29 octobre 2025 formée par la Sas [H] et les conclusions du 3 novembre 2025, sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, ainsi que condamnation de la société Esphino aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réplique de la Sas Esphino en date du 8 décembre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation et à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens ; Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 9 décembre 2025 ; SUR CE En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi. Pour s'opposer à cette requête, l'appelante fait valoir que les occupants du logement donné à bail par la société [H], à savoir le fils et les petites filles de son gérant, entendent quitter les lieux et sont en recherche active d'un logement social ; qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations prononcées en première instance en raison de sa situation financière précaire ; que la société [H] a fait pratiquer une saisie attribution le 15 juin 2025 pour une somme irrégulière de 15 000 €, alors des loyers de 2025 ont été payés et qu'elle entend s'acquitter d'une dette locative qui sera justifiée ; que les pensions de retraite dont bénéficie son gérant sont arrêtées du faits d'une erreur des différentes caisses et qu'il ne perçoit actuellement que de petits montants ; qu'il lui est impossible de s'acquitter des condamnations en une seule fois. La société [H] rétorque que la dette arrêtée au mois de septembre 2025 s'élève à la somme de 11 531,03 euros ; que l'appelante ne démontre pas qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel. Si l'appelante établit avoir effectué au titre du mois d'avril 2025 un virement de 1 400 € qui n'apparaît pas en débit du décompte effectué le 4 septembre 2025 par l'intimée, il n'est pas justifié d'autre paiement au titre des condamnations prononcées. Les bilans versés aux débats au titre des exercices 2023 et 2024, faisant notamment état de dettes fiscales importantes montrent que l'exécution provisoire du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de radiation de l'affaire. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête en radiation, REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu à dépens. Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le greffier La présidente chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 700 du code de procédure civile sera reje
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69678c49cdc6046d47432e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel