Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69679c94cdc6046d474545d1
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 25 000 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 6] CHAMBRE A - CIVILE IG/ILAF ARRET N° AFFAIRE N° RG 21/00089 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYGM jugement du 15 décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] n° d'inscription au RG de première instance : 14/00106 ARRET DU 13 JANVIER 2026 APPELANT : Monsieur [H] [J] né le 3 décembre 1967 à [Localité 8] (Algérie) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Gwendal RIVALAN, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMEES : S.A. MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, ès qualités d'assureur de la société ERIVAM [Adresse 1] [Localité 5] S.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, ès qualités d'assureur de la société ERIVAM [Adresse 1] [Localité 5] Toutes deux représentées par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, ès qualités d'assureur de la société LW & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 5] S.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA'COVEA RISKS, ès qualités d'assureur de la société LW & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 5] Toutes deux représentées par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Philippe GLASER, avocat plaidant au barreau de PARIS Société COLBERT PATRIMOINE FINANCE, venant aux droits de la société COLBERT PATRIMOINE FINANCE CHOLET, venant aux droits de la S.A.R.L. LW & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Dounia HARBOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 octobre 2025 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Les 11 décembre 2008 et 30 novembre 2009, M. [H] [J] (ci-après l'investisseur) a apporté à des sociétés en participation (ci-après SEP), dans'le cadre de programmes de défiscalisation dits Girardin industriel conçus par la société Dom Tom défiscalisation (ci-après la société DTD) et la société Erivam, présentés par la société LW et associés aux droits de laquelle est venue la société Colbert Patrimoine Finance Cholet puis la société Colbert Patrimoine Finance [Localité 7] désormais dénommée Colbert Patrimoine Finance (ci-après le conseiller), des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques et à leur location en outre-mer par des exploitants locaux, durant au moins cinq ans. L'investisseur en souscrivant à ces opérations de défiscalisation, devenait associé des SEP dénommées DTD 1 et suivantes (pour l'opération DTD) et des SEP dénommées PV et suivantes (pour l'opération Erivam), lesquelles donnaient à bail les centrales photovoltaïques pour exploitation à des sociétés par actions simplifiée (ci-après SAS) dénommées Solar 1 et suivantes (pour l'opération DTD) et à des SARL dénommées Pvolteus 1 et suivantes (pour l'opération Erivam). Suivant courrier en date du 12 mai 2009, la société DTD informait l'investisseur que son investissement souscrit en 2008 lui permettait de bénéficier d'une réduction d'impôt de 36.600 euros. Suivant courrier en date du 5 mai 2010, la société Erivam informait l'investisseur que son investissement souscrit en 2009 lui permettait de bénéficier d'une réduction d'impôt de 24.674 euros. C'est dans ces conditions que sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, l'investisseur, ayant investi dans le programme DTD une somme de 25.000 euros et dans le programme Erivam une somme de 20.000 euros, a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009, des réductions d'impôt au titre de ces deux investissements Girardin industriel. L'administration fiscale, suivant propositions de rectification des 14 octobre 2011 et 14 novembre 2012, a remis en cause ces réductions d'impôt au motif qu'aucune des centrales photovoltaïques acquises par les SEP dans lesquelles il avait investi ne bénéficiait de l'attestation de conformité du consuel et n'était raccordée au réseau EDF au 31 décembre de l'année de l'investissement. Après avoir contesté vainement la position de l'administration fiscale, l'investisseur s'est finalement acquitté les 15 novembre 2012 et 15 août 2013 du montant de chacun des redressements fiscaux, soit 43.749 euros pour l'année 2008 et 30.003 euros pour l'année 2009. La société DTD a été dissoute le 21 juin 2011, radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 juin 2011 tandis que la société Erivam est en liquidation judiciaire depuis le 23 octobre 2012. C'est dans ces conditions, estimant que le conseiller avait manqué à ses obligations contractuelles, que l'investisseur a fait assigner, par actes d'huissier des 26 et 27 décembre 2013, ce dernier ainsi que la société Covea Risks, en sa double qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du conseiller et de la société Erivam, devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'obtenir la réparation de ses divers préjudices. Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal a : - débouté l'investisseur de ses demandes, - donné acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur intervention aux droits de la société Covea Risks et en qualité d'assureur Erivam et au titre de la responsabilité professionnelle du conseiller, - déclaré sans objet les demandes contre les sociétés MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, - condamné l'investisseur à verser au conseiller la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu pour le surplus à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'investisseur aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2021, l'investisseur a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant le conseiller ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur double qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du conseiller et de la société Erivam. L'ordonnance de clôture devant être rendue initialement le 14 mai 2025 a été reportée au 24 septembre 2025 à la suite d'un avis de fixation et report en date des 9 décembre 2024 et 28 mars 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions reçues le 26 août 2025, l'investisseur demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et suivants, 1382 ancien du code civil, de : - infirmer la décision du tribunal de judiciaire d'Angers en date du 15 décembre 2020 en ce qu'elle a rejeté ses demandes ; - débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d'assureurs du conseiller et de la société Erivam de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter le conseiller de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Et statuant de nouveau : - condamner solidairement le conseiller et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs du conseiller et de la société Erivam à lui verser la somme de 118.752 euros, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de retard au taux légal courant à compter de la date de l'acte introductif d'instance, avec le bénéfice de l'anatocisme ; - condamner solidairement le conseiller et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs du conseiller et de la société Erivam à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, au'titre de l'indemnisation du préjudice moral ; - condamner solidairement le conseiller et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs du conseiller et de la société Erivam à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 3 septembre 2025, le conseiller demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté l'investisseur de ses demandes. - donné acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur intervention aux droits de la société Covea Risks et en qualité d'assureur Erivam et au titre de la responsabilité professionnelle du conseiller. - déclaré sans objet les demandes contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, - condamné l'investisseur à verser au conseiller la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'investisseur aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - à titre principal : - débouter l'investisseur de sa demande de le voir condamner à lui payer, la somme de 118.752 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de retard aux taux légal courant à compter de la date de l'acte introductif d'instance avec bénéfice de l'anatocisme'; ce prétendu préjudice, en tout état de cause, ne pouvant s'analyser qu'en une perte de chance, en l'espèce égale à zéro - débouter l'investisseur de sa demande de le voir condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnisation d'un prétendu préjudice moral - débouter l'investisseur de toutes ses demandes - condamner l'investisseur à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'investisseur aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Arnaud Barbé représentant la SCPA Chanteux Quilichini Barbé, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire : - débouter l'investisseur de sa demande de condamnation solidaire avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur RCPRO de la société Erivam, laquelle ne se justifie pas, - si par extraordinaire, la Cour devait juger qu'il a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'investisseur, déclarer qu'il n'a commis aucune faute dolosive ou intentionnelle, ou un manquement à une obligation de résultat, susceptible d'exclure la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles - condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge en application de son contrat RCP, à concurrence de deux plafonds de garantie de 4.000.000 euros et de deux franchises d'un montant de 15.000 euros au titre de la présentation d'opérations de défiscalisation ayant donné lieu au sinistre sériel d'une part DTD et d'autre part Erivam - déclarer qu'il ne sera pas tenu de s'acquitter de la franchise de 15.000'euros dans l'hypothèse où cette franchise aurait d'ores et déjà été mise à sa charge dans le cadre d'un sinistre sériel DTD ou Erivam. Aux termes de leurs dernières conclusions reçues le 16 septembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs du conseiller demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil, L 112-6 et L 124-1-1 du code des assurances, de : - à titre principal : sur l'absence de bien-fondé des demandes de l'investisseur : - constater que le conseiller n'a commis aucune faute à l'égard de l'investisseur ; En conséquence - confirmer le jugement du 15 décembre 2020 ; - rejeter l'intégralité des demandes formées à leur encontre ; - à titre subsidiaire : sur leur garantie : - juger qu'une franchise d'un montant de 15.000 euros par sinistre sériel est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par le conseiller au profit de la société Covea Risks et juger qu'une franchise s'applique intégralement pour chacun des sinistres sériels qu'il a conseillés, DTD et Erivam, dans le cas où laCour devait retenir la responsabilité du conseiller et refuser la globalisation qui s'impose pourtant; - juger qu'ils assurent la responsabilité civile professionnelle du conseiller dans la limite du plafond de 4.000.000 euros appliqué de manière globale quel que soit le nombre d'années concernées par la présentation de l'opération de défiscalisation ayant donné lieu à sinistres, dans le cadre des sinistres sériels DTD et Erivam, et ce, après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par eux au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de ladite condamnation ; - en tout état de cause : - condamner l'investisseur à leur payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'investisseur aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions reçues le 16 septembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Erivam demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L 112-6 et L 124-1-1 et L 124-3 du code des assurances, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 ; - à titre principal : - juger que l'investisseur ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre de la SARL Erivam - juger sans objet, par conséquent, la demande de condamnation formée à leur encontre, ès qualités d'assureurs de la société Erivam - à titre subsidiaire et si par impossible, la Cour retenait la responsabilité de la société Erivam vis-à-vis de l'investisseur, faisant droit à la thèse développée par celui-ci dans ses écritures, juger mal fondée toute demande de garantie formée à leur encontre ès qualités d'assureurs de responsabilité civile de la société Erivam - à titre subsidiaire : - juger qu'ils assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL'Erivam dans la limite globale de 1.500.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par eux au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite réclamation ; - juger en tout état de cause qu'un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de l'investisseur, formées pendant la période de garantie subséquente ; - juger en cas de condamnation, que, dans la mesure où le plafond de garantie de la police n°118.263.249 est épuisé, aucune condamnation ne pourra être exécutée au-delà de la somme de1.500.000 euros au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé (sic), ni par voie de consignation) ; - juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50.000 euros, à charge de la SARL Erivam doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de la SARL Erivam'; - juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs (sic) si le tribunal ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent ; - en tout état de cause : - condamner l'investisseur à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'investisseur aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me de Mascureau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, la cour constate que si l'investisseur a sollicité dans sa déclaration d'appel l'infirmation du jugement en ce qu'il donne acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur intervention aux droits de la société Covea Risks et en qualité d'assureur Erivam et au titre de la responsabilité professionnelle du conseiller, il ne développe toutefois, aucune contestation à ce titre dans ses dernières écritures. Il s'ensuit que cette disposition non critiquée par l'appelant doit être confirmée sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile. I- Sur la responsabilité contractuelle du conseiller Le premier juge, relevant que les opérations de défiscalisation DTD et Erivam ont consisté en la souscription de parts de SEP qui se présentent comme des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels les acquéreurs n'assurent pas eux-mêmes la gestion, a considéré que le conseiller n'est pas intervenu aux opérations litigieuses en qualité de conseiller en investissements financiers (ci-après CIF) et ce, nonobstant cette qualité qu'il exerce au nombre de ses activités. Il en a déduit que le conseiller, intervenu en qualité d'intermédiaire, n'était donc pas soumis aux obligations particulières mises à la charge des CIF par l'article L 541-1 du code monétaire et financier et se trouvait donc débiteur d'une obligation de moyens. A ce titre, il a relevé que si le conseiller était effectivement tenu d'informer l'investisseur de toutes les conditions relatives à l'opération proposée, il n'était pas en revanche garant de la bonne exécution du contrat. Il a ajouté qu'il ne peut pas non plus être mis à sa charge une obligation de mise en oeuvre des opérations litigieuses. Le premier juge a relevé que lors de la souscription du produit DTD, le'conseiller a remis à l'investisseur, outre le dossier de présentation, un mandat de recherche, un engagement de libération d'apports, une convention d'exploitation en commun ainsi qu'une attestation de garantie de risque fiscal émanant de la société Lynx Industries. Il a également souligné que le dossier de présentation comprend la vérification par un avocat spécialisé en droit fiscal mandaté par la société DTD afin de certifier la conformité de l'opération fiscale. Le juge a encore énoncé que les produits souscrits ont été conçus par les sociétés DTD et Erivam et non par l'intermédiaire financier qui les a présentés et qui n'était pas le monteur de ces opérations de défiscalisation et auquel il ne peut être reproché de ne pas s'être déplacé sur place pour confirmer la solidité du projet. Par ailleurs, le juge a retenu que l'investisseur ne produit au débat aucun élément établissant qu'à la date de souscription des parts des SEP et de réalisation de son apport, le conseiller a eu connaissance des motifs de rectification de l'administration fiscale et plus particulièrement de la définition par cette dernière des 'investissements productifs'. Il a noté, s'agissant du produit DTD que c'est l'existence et l'installation des panneaux photovoltaïques correspondant à l'investissement défiscalisant et la nature illusoire des activités prétendument menées en Martinique avec les fonds collectés auprès des souscripteurs qui ont été à l'origine du redressement fiscal. Le juge a ainsi rappelé que le tribunal correctionnel de Paris, dans son jugement du 24 février 2017, a déclaré coupable le dirigeant de la société DTD et l'a condamné à 6 années d'emprisonnement après avoir retenu que la société n'a été constituée que pour mettre en place un procédé frauduleux et capter, directement ou par l'intermédiaire de commerciaux ou conseils en gestion de patrimoine, les fonds versés par les souscripteurs et a trompé, non seulement les souscripteurs du produit de défiscalisation mais également l'administration fiscale en délivrant chaque année une attestation de bonne fin, inexacte puisque les investissements n'avaient pas été réalisés ou étaient d'un montant largement surévalués. S'agissant du produit Erivam, le juge a considéré qu'il ne relevait pas non plus de la charge du conseiller de suivre la réalisation du projet et de veiller à ce qu'il soit mené à bon terme. Il a jugé que l'échec de cette opération n'est en définitive pas imputable à une inadéquation de celle-ci alors qu'il n'est pas contesté, y compris par l'administration fiscale, qu'elle entrait bien dans le champ d'application de l'article 199 undecies B du CGI ou encore à une mauvaise stratégie patrimoniale. Le juge a considéré que l'échec de cette opération est dû à la défaillance de la société Erivam, opérateur et monteur de l'opération, qui n'a pas été en mesure d'exploiter les centrales photovoltaïques à la date du 31 décembre de l'année de l'investissement, dans le contexte de l'interprétation de l'administration fiscale. Le tribunal en a déduit qu'il ne peut être retenu que le conseiller a sciemment exposé l'investisseur à un risque qu'il ne connaissait pas lui-même, sa mission d'intermédiaire ayant pris fin avec la décision d'investissement prise par son client. L'investisseur fait grief au tribunal d'avoir commis des erreurs manifestes d'appréciation, soulignant que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que le dossier de présentation comprenait une vérification par un avocat spécialiste en droit fiscal alors qu'il s'agissait d'une 'note de couverture juridique' qui n'était pas jointe mais seulement 'mise à disposition' des conseillers en gestion de patrimoine ; - le conseiller qui prétend avoir sollicité et obtenu la communication des consultations de l'avocat fiscaliste avant de lui proposer la souscription aux produits de défiscalisation, n'a jamais communiqué de pièces à ce titre et en définitive n'a jamais analysé le produit proposé; - il n'était pas fait grief au conseiller d'être responsable de l'échec de l'opération ou de ne l'avoir pas alerté sur les risques de fraude mais il lui était reproché de ne pas l'avoir informé et alerté sur les risques normaux d'une telle opération de défiscalisation, à savoir de redressement fiscal ; - le tribunal a procédé à une inversion de la charge de la preuve en considérant sur la base d'une consultation non-jointe au dossier de présentation, que l'obligation d'information et de conseil avait été dûment remplie alors qu'il revenait exclusivement au conseiller d'apporter la preuve que la notion d'investissement productif n'était pas fixée en décembre 2008, lors de la première souscription ; à'ce titre, il a rapporté pour sa part la preuve, qui ne lui incombait pourtant pas, que cette notion était définie bien avant sa première souscription au produit DTD. Il soutient que le conseiller, qui lui a présenté les deux produits de défiscalisation comme ne comportant aucun risque de redressement fiscal, a'manqué à son obligation de conseil et d'information, faisant valoir que : - le conseiller présente la qualité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) outre celle de CIF et non celle d'intermédiaire comme retenu par le tribunal ; dans la mesure où le conseiller a trouvé et lui a proposé les deux placements litigieux, son intervention en qualité de CGP est acquise ; en outre, le conseiller est intervenu en qualité de CGP sous un statut réglementé, celui de CIF dès lors qu'au regard des dispositions du code monétaire et financier, l'opération qu'il lui a proposée est intervenue dans le cadre d'un conseil dispensé sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L 550-1 du code monétaire et financier ; la qualité de CIF ressort également, comme telle, de son enregistrement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), de son immatriculation auprès de l'ORIAS et de son assurance auprès de Covea Risks'; - en sa qualité de CIF, le conseiller était tenu de plusieurs obligations prévues à l'article L 541-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au moment des faits et notamment d'une obligation d'information ; celle-ci s'impose également au conseiller en sa qualité de CGP ou même de simple intermédiaire courtier qui demeure tenu d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client ; - le conseiller avait une obligation d'information renforcée à son égard puisqu'il était un investisseur non averti, sans expérience ni connaissance dans le domaine financier et fiscal ; - en sa qualité de CIF, le conseiller était tenu de lui remettre un rapport écrit justifiant les différentes propositions d'investissement, leurs avantages et, surtout, les risques et inconvénients qu'elles comportent, antérieurement à la souscription des investissements litigieux ; de même, le conseiller en sa qualité de CGP était tenu de respecter le code de déontologie de la Chambre des indépendants du patrimoine qui prévoit les mêmes préconisations ; il n'a jamais été informé ou mis en garde alors même que le conseiller avait reçu dès le mois de septembre 2007 plusieurs alertes de la Chambre des indépendants du patrimoine, relativement aux risques de sinistres dans les opérations dites 'Girardin' ; - le dossier de présentation remis par le conseiller ne mentionnait que les avantages de l'opération et en aucun cas les risques pesant sur l'investisseur ; le'conseiller ne l'a pas informé de ce que la réduction d'impôt était conditionnée à la livraison, l'installation des panneaux photovoltaïques ainsi que le raccordement effectif de l'installation à la date du 31 décembre mais également de la capacité de l'auteur de l'installation à justifier auprès de l'administration fiscale de la réalité des investissements réalisés ; - le conseiller ne prouve pas lui avoir remis, pour chacun des investissements, le rapport écrit visé à l'article 335-5 du règlement général de l'AMF comme celui visé dans le code de déontologie de la Chambre des indépendants du patrimoine justifiant les différentes propositions d'investissement, leurs avantages et leurs risques et inconvénients ; - le conseiller s'est contenté de lui transmettre un épais dossier de présentation sans procéder à une quelconque lecture et sans lui fournir d'explications afin qu'en tant que profane, il comprenne les enjeux et conséquences de son engagement ainsi que des risques associés ; ce document de présentation était au surplus mensonger puisqu'il mentionne comme fait générateur de la réduction d'impôt la date d'acquisition du bien productif neuf alors que le critère retenu par l'article 199 undecies du code général des impôts pour le bénéfice de la réduction fiscale réside dans la nécessité d'une réalisation de l'investissement, soit la livraison à l'exploitant, au cours de l'année fiscale concernée ; le conseiller ne peut soutenir avoir été a posteriori surpris par un revirement de l'administration fiscale alors que cette dernière avait fait connaître sa position dès le 30 janvier 2007 et que le conseil d'État avait rendu un arrêt le 10 juillet 2007 confirmant l'analyse faite antérieurement par l'administration fiscale ; - la garantie fiscale ne saurait exonérer le conseiller de sa responsabilité dès lors que ladite garantie ne pouvait être mise en 'uvre puisque la remise en cause de la réduction d'impôt n'a pas été motivée par la défaillance de l'exploitant mais par l'absence de réalisation effective des investissements ; - le contexte de fraude de la part du concepteur du produit DTD est indifférent puisque même sans celle-ci, le risque de redressement fiscal existait au jour de la réalisation de chacun des deux investissements litigieux et devait susciter une information et alerte de la part du conseiller sur le risque de redressement fiscal dans l'hypothèse où son investissement n'était pas réalisé avant le 31 décembre'; compte tenu des dates de souscription de ces deux investissements, le conseiller devait particulièrement attirer son attention sur ce risque. L'investisseur fait également grief au conseiller d'avoir manqué à son obligation de conseil et de prudence, relevant que : - le conseiller se devait, avant de proposer les opérations de défiscalisation élaborées par les sociétés DTD et Erivam, de vérifier les conditions de sécurité desdites opérations en analysant notamment le montage proposé par les sociétés en cause et de s'assurer que la centrale photovoltaïque, objet de l'investissement, pouvait être en 'capacité opérationnelle' au 31 décembre de l'année de réalisation de l'investissement ; - aucun des documents cités par le conseiller ne fait la preuve du sérieux et de la fiabilité des opérations proposées ; en tout état de cause, ces documents ne dispensaient pas le conseiller d'actes positifs de vérification des conditions de sécurité de l'opération et ce notamment au regard de la faible ancienneté des sociétés DTD et Lynx mais également des alertes transmises par la Chambre des indépendants du patrimoine sur les risques présentés par les opérations de défiscalisation Girardin ; - le conseiller ne pouvait se satisfaire des consultations du cabinet d'avocat fiscaliste spécialisé en opérations de défiscalisation Girardin industriel alors même que celles-ci ont été rédigées à la requête des sociétés à l'origine du montage litigieux ; le conseiller ne peut valablement prétendre avoir vérifié la fiabilité des produits de défiscalisation en s'appuyant sur les attestations de garantie de risque fiscal qui n'auraient été d'aucune efficacité puisqu'elles portent uniquement sur les risques liés à l'exploitation ; - le conseiller ne justifie pas avoir vérifié que les biens à vocation énergétique ont été payés, livrés et donnés en location à une entreprise exploitante, dans les Dom Tom, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la défiscalisation été sollicitée. Le conseiller fait valoir que : - lorsqu'il a présenté à l'investisseur les opérations de défiscalisation, il n'a pas agi en qualité de CIF en vertu de l'article L 541-1 du code monétaire et financier et il n'était pas soumis aux obligations dudit code en application des articles L 550-1 et suivants du même code dans la mesure où les opérations DTD et Erivam ne peuvent être qualifiées de 'biens divers' mais seulement de produits de défiscalisation régis par la loi Girardin industriel ; à l'époque de la présentation de ces produits, rien ne lui permettait de supposer que ceux-ci devaient être considérés comme un biens divers définis à l'article L 550-1 du code monétaire et financier ; - en tout état de cause, à supposer que l'opération de défiscalisation DTD constituait une opération sur biens divers, l'investisseur ne démontre aucun lien de causalité entre l'absence de remise du Document d'Entrée en Relation (DER), de la lettre de mission et du rapport écrit prévu au règlement AMF, et les redressements fiscaux dont il a fait l'objet ; l'investisseur rappelle lui-même que le conseiller l'avait interrogé sur ses revenus, son patrimoine, son environnement familial et ses objectifs et ne démontre pas la preuve que les produits de défiscalisation ne correspondaient pas à ses besoins ; - il a agi en qualité d'intermédiaire en opérations de défiscalisation et s'est assuré que le montage avait été validé par un professionnel du droit fiscal, a vérifié que le matériel photovoltaïque avait été livré sur place et mise à disposition des entreprises de location, conditions de la défiscalisation ; - il ne peut être tenu responsable de l'échec des opérations de défiscalisation qui résulte des manquements des sociétés DTD et Erivam à leurs obligations contractuelles ; il n'était ni le concepteur des produits litigieux ni chargé de leur mise en 'uvre de sorte que la demande de raccordement, la livraison et l'installation de l'équipement ne relevaient pas de sa responsabilité ; les missions qui lui ont été confiées par l'investisseur en 2008 et 2009 se limitaient à lui présenter, en conformité à ses besoins, des opérations de défiscalisation entrant dans le champ d'application des articles 199 undecies et 217 undecies du code général des impôts ; il n'était dès lors soumis qu'à une obligation de moyens et il a précisément mis tout en 'uvre afin de s'assurer que les opérations de défiscalisation répondaient aux exigences de la loi Girardin industriel ; sa mission de recherche avait pris fin avec la décision d'investissement prise par l'investisseur dès lors qu'il ne s'était pas engagé au suivi l'opération ; les'opérations de défiscalisation ont été réalisées à une époque où aucun soupçon ne pesait sur la viabilité des produits proposés ; - il s'est assuré de la fiabilité des produits de défiscalisation, s'est vu remettre par la société DTD dès 2007, un certain nombre de consultations réalisées par un avocat spécialisé en droit fiscal qui a confirmé la fiabilité du montage à plusieurs reprises ; s'agissant du produit de défiscalisation Erivam, la société Erivam avait délivré une attestation de garantie de risque fiscal de sorte qu'il s'était assuré que la société conceptrice du montage proposé garantissait que celui-ci était en conformité avec les exigences de la loi Girardin industriel ; s'agissant de l'opération DTD, l'investisseur a également obtenu une garantie de risque fiscal établi par la société Lynx Industries de sorte que le risque fiscal était bien porté à sa connaissance ; il s'est fait remettre dès le mois d'octobre 2008 des justificatifs attestant d'importantes commandes et livraisons de matériel ainsi que des procès-verbaux de constat effectués à la demande de DTD attestant des livraisons ; s'agissant du produit Erivam, il ne peut être tenu responsable des difficultés rencontrées par celle-ci dans la procédure de traitement des demandes de raccordement auprès d'EDF ; en amont de la réalisation des opérations de défiscalisation, l'administration fiscale n'avait pas encore remis en cause les produits litigieux et en définitive au vu de l'interprétation nouvelle retenue par celle-ci, la bonne fin des opérations de défiscalisation dépend largement des délais de raccordement imposés par EDF et des diligences accomplies par cette dernière afin de les respecter ; la société Erivam indique elle-même avoir déposé plusieurs demandes de raccordement auprès d'EDF mais que celle-ci a volontairement retardé l'instruction de ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en place d'un moratoire prévu par le décret du 9 décembre 2010 ; il ne fait aucun doute que le défaut de traitement des demandes de raccordement de même que l'absence de raccordement, sur lequel s'est fondé l'administration fiscale pour redresser les contribuables concernés, sont le fait de décisions réglementaires qui présentent les caractéristiques de la force majeure ; de fait, aucun raccordement ne pouvait intervenir avant le 31 décembre 2010 ; - il ne saurait être tenu responsable de l'interprétation retenue a posteriori par l'administration fiscale de la notion de date d'investissement ; à l'époque de la réalisation des opérations de défiscalisation souscrites par l'investisseur, pour bénéficier de la réduction d'impôt, le matériel photovoltaïque devait seulement être payé, livré et donné en location pour cinq ans à une entreprise exploitante ; les difficultés d'interprétation de la loi fiscale ont donné lieu à un contentieux jusque devant le conseil d'État qui a clos le débat par un arrêt rendu le 26 avril 2017 ; l'investisseur ne peut donc sérieusement lui reprocher de ne pas l'avoir informé du risque de redressement fiscal alors que le produit présentait à l'époque toutes les caractéristiques et les garanties attendues pour ce type de défiscalisation ; - les redressements fiscaux trouvent leur origine dans l'escroquerie de la société DTD et dans le non-respect de la société Erivam à ses obligations contractuelles de sorte qu'en tout état de cause une information plus détaillée sur les risques de redressement fiscal n'aurait eu aucune incidence ; les arrêts récents rendus par la Cour de cassation cités par l'investisseur ne sont pas déterminants dès lors qu'il s'agit de cassations pour défaut de base légale et que les cours d'appel de renvoi pourraient tout à fait retenir l'absence de faute du conseiller en gestion de patrimoine ; - il n'était tenu à aucune obligation de mise en garde particulière observant que la qualité de l'investisseur n'est pas déterminante et que celui-ci reconnaît lui-même qu'il a bien été interrogé sur ses revenus, son patrimoine, son environnement familial et ses objectifs en termes d'investissement et de sécurisation de ces derniers ; l'investisseur était dans tous les cas en mesure de comprendre les documents contractuels qui lui ont été remis et disposait de capacités suffisantes pour comprendre le mécanisme de la loi Girardin industriel qui consiste à acquérir des parts de SEP en contrepartie d'une réduction d'impôt'; les dossiers de présentation des produits étaient particulièrement détaillés et complets et d'ailleurs l'investisseur ne l'a pas sollicité en vue d'explications supplémentaires sur le fonctionnement des opérations ; - seules les sociétés DTD, Lynx Industries et Erivam, en raison de leur objet et de leurs engagements contractuels envers l'investisseur, sont à l'origine du préjudice que ce dernier prétend avoir subi ; en définitive, l'investisseur lui reproche, a'posteriori, de ne pas avoir décelé l'escroquerie de la société DTD ; de la même manière, il n'était pas chargé de la mise en 'uvre de l'opération de défiscalisation Erivam qui a échoué du seul fait de l'absence de raccordement de la centrale photovoltaïque. Les assureurs du conseiller font valoir que : - le conseiller n'est pas intervenu en qualité de CIF et à supposer que celle-ci soit retenue, sa mission a pris fin avec la décision de l'investisseur de souscrire aux produits puisqu'il n'était ni garant de ces investissements ni chargé de leur suivi'; le conseiller, qui a agi en qualité de courtier à l'égard des monteurs et de l'investisseur pour la réalisation des opérations litigieuses, ne saurait être tenu responsable des défaillances des professionnels qui sont intervenus dans ces montages financiers ; - en sa qualité d'intermédiaire professionnel, le conseiller a respecté ses obligations de conseil et d'information, ayant suffisamment attiré l'attention de l'investisseur sur le risque de non obtention de l'avantage fiscal escompté ; - le conseiller s'est assuré du sérieux des opérations puisqu'il disposait, aux dates de souscription par l'investisseur, de tous les éléments permettant d'attester de la validité des montages proposés ; pour l'opération DTD, le conseiller s'est fait remettre diverses consultations réalisées par plusieurs avocats, à la demande de la société DTD qui ont garanti la validité et l'éligibilité du programme litigieux au dispositif de défiscalisation ; ces consultations ont confirmé notamment la solidité financière des exploitants, la légalité de l'opération et l'absence de tout vice susceptible de mettre en cause l'avantage fiscal ; ces consultations ont pour seule vocation de valider le principe même de l'opération et non son effectivité ; le'conseiller a obtenu de la part des monteurs une garantie du risque fiscal, ce qui n'est pas le principe, et qui ne pouvait dès lors que participer du professionnalisme avec lequel le conseiller s'est assuré du sérieux de l'opération ; le conseiller s'était vu remettre des notes à en-tête du ministère de l'économie rédigée par un ancien sous-directeur de l'administration fiscale, garantissant la cohérence de l'opération de défiscalisation ; l'échec des opérations ne résulte pas d'un quelconque manquement à l'obligation d'information et de conseil du conseiller mais de la carence du moteur qui n'a pas respecté ses engagements ; - les dispositions légales concernant les opérations de défiscalisation conçues sous l'égide du dispositif Girardin industriel ne mentionnaient pas, lors des souscriptions litigieuses, l'exigence d'un raccordement des équipements l'année même de l'investissement ; ces règles nouvelles n'ont été énoncées par l'administration fiscale qu'en 2011 à l'occasion des premières notifications de rectification ; - le conseiller a présenté les opérations de manière exacte et complète puisqu'au regard des documents transmis à l'investisseur, celui-ci était parfaitement informé des conditions requises pour obtenir la réduction d'impôt ainsi que des risques présentés par le dispositif; s'agissant de l'opération DTD, l'investisseur était nécessairement conscient du risque fiscal attaché à ce produit en regard notamment de l'existence de l'attestation de risque fiscal annexée au dossier de souscription ; ce n'est qu'en 2011 que l'administration fiscale a exigé le critère d'un raccordement effectif, introduisant une condition supplémentaire aux critères d'éligibilité à la loi Girardin qui n'a été entérinée par le conseil d'État qu'aux termes d'un arrêt du 26 avril 2017 ; lors des souscriptions litigieuses, le fait générateur de la réduction d'impôt était la livraison des matériels photovoltaïques et non le raccordement ; le conseiller ne pouvait prévoir l'interprétation nouvelle de l'administration fiscale, étant rappelé que c'est au jour de la souscription que les critères d'éligibilité à la réduction d'impôt doivent s'apprécier; - les arrêts récents rendus par la Cour de cassation en septembre 2024, mars 2025 et avril 2025, invoqués par l'investisseur ne sont pas applicables à l'espèce car il n'est pas affirmé qu'il y avait nécessairement une faute du conseiller en gestion de patrimoine ; ces arrêts ne constituent dès lors en rien une validation des prétentions de l'investisseur, étant observé que dans ces trois arrêts, la Cour de cassation s'est prononcée sur des affaires impliquant une même société, Hedios Patrimoine, qui fait face un contentieux sériel important depuis plusieurs années répondant à ses propres spécificités et donnant lieu à une jurisprudence qui lui est propre ; - les alertes de la Chambre des indépendants du patrimoine en 2007 et 2008 n'ont qu'un caractère informatif et non contraignant à l'égard des intermédiaires qui ne sont pas monteurs en défiscalisation, étant observé que le conseiller remplissait de nombreux critères visés par les recommandations de la Chambre ; - le conseiller ne peut se voir reprocher les manquements des intervenants aux opérations, n'ayant pour sa part aucune obligation de suivi des opérations ; les'montages proposés par le conseiller ne sont pas remis en cause sur le plan formel puisque l'échec des opérations n'est dû qu'à la défaillance des monteurs et de leurs partenaires ; - le conseiller n'était pas tenu d'attirer l'attention de son client sur des risques connus de tous qu'implique l'investissement réalisé et notamment le risque de fraude inhérente à toute opération juridique. Sur ce, la cour - Sur la qualité du conseiller L'article L 541-1, 4° du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2007-1490 du 18 octobre 2007, énonce que 'Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle ['] le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1". L'article L. 550-1,1° du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 2003-706 du 1er août 2003, précise ces opérations sur biens divers comme suit : 'Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi'. En l'espèce, le conseiller qui ne discute pas que les investissements litigieux ont été souscrits par l'investisseur, sur ses conseils, admet qu'il était tenu à une obligation d'information et de conseil, rappelant qu'il s'agit d'une obligation de moyens mais qu'en tout état de cause, il n'a pu intervenir pour ces opérations en qualité de CIF. Il importe de rappeler que les professionnels, qui conseillent particuliers et entreprises sur l'organisation de leur patrimoine et leurs investissements, opèrent comme intermédiaires entre l'investisseur et l'entreprise qui offre le produit d'investissement. Ils revêtent, pour ce faire, le statut d'intermédiaire qui correspond au produit et agissent ainsi en tant que CIF, s'il s'agit d'instruments financiers ou d'opérations sur biens divers. A cet égard, il y a lieu de relever que les investissements réalisés consistaient en l'acquisition de parts de sociétés dont l'investisseur devenait associé et donc titulaire d'un droit à une fraction de l'actif à partager, constitué en commun. L'investisseur se portait ainsi acquéreur de droits sur des biens mobiliers. Il n'assurait pas lui-même la gestion des biens permettant de valoriser les droits des participants puisque celle-ci était assurée par les sociétés DTD et Erivam qui se chargeaient elles-mêmes de faire l'acquisition des matériels et de les louer dans les Dom Tom au bénéfice d'entreprises éligibles au dispositif Girardin industriel. Il s'en déduit que les opérations en cause, qui n'étaient pas régies par des dispositions spécifiques, doivent être qualifiées d'opérations sur biens divers, au sens de l'article L 550-1 précité du code monétaire et financier. C'est dès lors bien en qualité de CIF que le conseiller est intervenu auprès de l'investisseur. A ce titre, il était donc soumis aux règles de bonne conduite définies à l'article L 541-4 du code monétaire et financier, en vigueur à l'époque, tenant notamment à l'obligation de se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de son client et à exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de son client, afin de lui proposer une offre de services adaptée et proportionnée à ses besoins et à ses objectifs. Au surplus, aux termes du code de déontologie de la Chambre des Indépendants du patrimoine à laquelle est affilié le conseiller et au chapitre "Qualité de l'information", il est mentionné que 'Le CGPI s'engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et à propos de chaque solution préconisée. Cette information définit le plus clairement possible le niveau du risque que son client aura accepté. Elle suppose également que l'attention du client soit attirée sur des aspects qu'il pourrait ignorer ou tout simplement sous-estimer. (...) Le conseil donné aux clients et formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques et inconvénients qu'elle comporte. (...) " Ainsi, que ce soit en tant que CIF ou comme conseil en gestion de patrimoine, sa responsabilité peut aussi valablement être recherchée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil (ancien), au titre des manquements à l'obligation d'information et de conseil à laquelle il était tenu envers son client quant aux caractéristiques de l'investissement et aux choix à effectuer. - Sur la faute du conseiller - S'agissant du produit DTD La cour observe que si l'investisseur, profane en matière fiscale, s'est vu remettre par le conseiller plusieurs documents (un dossier de présentation, un'mandat de recherche, un engagement de libération d'apports, une convention d'exploitation en commun et son avenant, une attestation de garantie de risque fiscal), au moment de la souscription, il n'est pas démontré que ceux-ci comportent une mise en garde précise sur les risques que comportait l'opération. Ainsi, le dossier de présentation intitulé 'Dom Tom Défiscalisation, votre défiscalisation réussie et sécurisée' mentionne que 'la loi donne à l'investisseur, sans aucune limite, la possibilité d'effacer ses impôts en totalité' et que la société DTD est 'spécialisée dans le montage d'opérations de longue durée de matériels industriels et d'usines clefs en mains de projets immobiliers et défiscalisation dans les Dom Tom' qui 'bénéficie d'une importante expérience qu'elle met à votre disposition'. Sur les conditions d'obtention de la réduction fiscale, il est simplement précisé : 'l'octroi de cette réduction d'impôt est subordonné à ce que les biens acquis soient donnés en location pendant une durée continue de 5 ans, sous'réserve des biens dont la durée d'amortissement est inférieure à 5 ans et que 50% de la réduction d'impôt obtenue soient rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de réduction de loyer ou, le cas échéant, d'une minoration du prix de cession'. Il appartenait dès lors au conseiller, proposant une opération en décembre 2008, en présence d'une documentation peu prolixe sur le risque fiscal
Articles de loi cités
article L 541-1 du code monétaire et financier et ilarticle L 541-1 du code monétaire et financier dans sarticle L 112-6 du code des assurances.article L 112-6 du code des assurances et en déduirearticle L 550-1 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civilearticle L 121-1 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69679c94cdc6046d474545d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel