Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69679e91cdc6046d474595e0
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 562 587 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° 27 [M] [E] C/ [29] Société [30] S.A. [22] S.A. [24] S.E.L.A.R.L. [34] Société [35] [27] Mutuelle [26] Association [28] EDR/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00841 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JF2X Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 32] [Localité 21] Non comparant, non représenté. Madame [G] [E] épouse [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 31] [Adresse 33] [Localité 21] Non comparante, non représentée. APPELANTS ET [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 11] Non comparant, non représenté. Société [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 15] Non comparante, non représentée. S.A. [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Non comparante, non représentée. S.A. [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 14] Non comparante, non représentée. S.E.L.A.R.L. [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 18] Non comparante, non représentée. Société [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 25] [Localité 19] Non comparante, non représentée. [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 17] Non comparante, non représentée. Mutuelle [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 13] Non comparante, non représentée. Association [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 20] Non comparante, non représentée. INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 13 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée. * * * DECISION : M. [J] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 janvier 2024. Le 23 avril 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 704 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 25 mois. Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 22 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment : -déclaré les époux [M] recevables en leur contestation des mesures imposées ; -maintenu la capacité de remboursement des époux [M] à la somme de 704 euros ; -dit qu'ils devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe du jugement ; -dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Le jugement a été notifié aux époux [M] par lettre recommandée avec accusés de réception signés les 23 et 25 juillet 2024. Les époux [M] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2024, relevé appel de cette décision. Par courriers en date du 9 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, la société [23] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. Elle a déclaré que M. [M] avait commis une erreur dans la déclaration de sa dette et qu'il lui était redevable de la somme de 19,20 euros. Par courrier reçu au greffe le 12 août 2025, France travail a indiqué que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 15 625,87 euros. Le créancier a ajouté que M. [M] avait contracté de nouvelles dettes à hauteur de 1 387,80 euros alors qu'il ne devait pas aggraver son endettement pendant la procédure. Lors de l'audience, les parties n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En application de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, les courriers de convocation à l'audience des époux [M] sont revenus au greffe de la cour avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Or les convocations à l'audience du 14 octobre 2025 ont été envoyées à l'adresse indiquée sur le courrier de déclaration d'appel des époux [M], à savoir « [Adresse 4] ». Les appelants n'ont pas averti la cour d'un éventuel changement d'adresse et ne se sont pas présentés à l'audience du 14 octobre 2025. La déclaration d'appel doit donc être considérée comme caduque. S'agissant des dépens, ceux-ci seront laissés à la charge des époux [M], en raison de leur absence lors de l'audience du 14 octobre 2025. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [M] et de Mme [G] [E] épouse [M] ; Condamne M. [J] [M] et Mme [G] [U], épouse [M] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 931 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69679e91cdc6046d474595e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel