Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6967f09acdc6046d475028e2
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 28 331 627 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] 19ème chambre civile N° RG 24/11108 N° MINUTE : Assignation des : 05 et 06 Septembre 2024 CONDAMNE [Y] JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2026 DEMANDEURS Monsieur [U] [J] [Adresse 3] [Localité 10] Madame [T] [S] [Adresse 6] [Localité 15] / ANGLETERRE Monsieur [R] [J] [Adresse 17] [Localité 9] ET Monsieur [F] [J] [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299 DÉFENDERESSES La Société PACIFICA [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Maître Patrice GAUD de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 5] [Localité 7] Non représentée Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 13 Janvier 2026 19ème chambre civile RG 24/11108 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, rapporteure et rédactrice, Madame Marie DEBUE, vice-présidente Monsieur Maurice RICHARD, magistrat honoraire Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Géraldine CHARLES et Marie DEBUE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1996, a été victime d’un accident de la circulation le 31 mai 2016, sur la commune de [Localité 16] (69), impliquant un véhicule, assuré auprès de la compagnie PACIFICA, qui n’a pas contesté son entier droit à indemnisation, son assurée ayant quitté imprudemment son intersection après avoir marqué l’arrêt à un panneau ”STOP”. Admis au centre hospitalier de [Localité 22], Monsieur [U] [J] a présenté “une fracture du plateau inférieur de L5 sans recul du mur postérieur, une fracture déplacée de la diaphyse M2 M3, une fracture non déplacée de la diaphyse de M4 et des paresthésies des deux membres inférieurs”. Monsieur [U] [J] a fait l’objet d’un examen amiable, à la demande de la société PACIFICA par les Docteurs [A] et [K], lesquels ont déposé un premier rapport définitif, le 16 juin 2022, concluant ainsi que suit : « Consolidation médico légale : 30 avril 2021 •Gêne temporaire totale : du 31 mai 2016 au 26 juillet 2016, du 20 octobre 2017 au 26 octobre 2017, le 14 février 2020, le 6 juillet 2020. •Gêne temporaire partielle -classe III (50%) du 27 juillet 2016 au 16 septembre 2016, du 27 octobre 2017 au 20 mars 2018. •Gêne temporaire partielle -classe II (25%) du 17 septembre 2016 au 19 octobre 2017, du 21 mars 2018 au 30 avril 2021. •Souffrances endurées physiques et psychiques : 4,5/7 tenant compte de la nature des lésions initiales et de l’ensemble des soins réalisés •Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 20 % eu égard à “la persistance, [à l’époque de l’examen], d’une perte capacitaire à caractère permanent”, “l’EMG ayant bien objectivé une attente chronique de la racine L5, en lien direct et certain avec l’accident, compte tenu d’une fracture de cette vertèbre. Ce taux tient compte d’un syndrome douloureux rachidien, des douleurs neuropathiques, des douleurs du pied droit et des troubles psychologiques”. •Aide par tierce personne : 2h/jour, du 27 juillet 2016 au 30 septembre 2016, 4h/semaine, du 1er octobre 2016 au 19 octobre 2017, 2h/jour, du 27 octobre 2017 au 15 décembre 2017, 4h/semaine, du 16 décembre 2017 au 20 mars 2018, Pour le Docteur [K], il n’y a pas lieu de retenir de tierce personne viagère. Pour le Docteur [A], 3h/semaine à compter du 21 mars 2018, puis à titre viager au 30 avril 2021. •Préjudice d’agrément pour le foot, le VTT de descente, le motocross, le ski de piste, la pratique de conduite sur le circuit, compte tenu de l’atteinte L5 et du traitement en cours •Prise en charge au titre de l’accident de la perte de deux années scolaires •Prise en charge de l’adaptation du véhicule •Préjudice esthétique : 1,5/7 •Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant le port du corset •Pénibilité pour le port de charges lourdes, et les positions statiques prolongées •Préjudice sexuel ». Par ordonnance de référé rendue le 12 février 2024, Monsieur [U] [J], qui n’a pas sollicité d'expertise judiciaire, s’est vu allouer une provision de 15 000 €, s’ajoutant à la somme de 31 400€ déjà versée par l’assureur, le tribunal relevant que “les parties sont contraires sur l’estimation des chefs de préjudices patrimoniaux et notamment sur l’estimation, à la date de consolidation médicale retenue par le rapport d’expertise amiable, des postes d’incidence professionnelle et des pertes de gains mais également sur l’indemnisation de l’assistance tierce personne, du préjudice universitaire ou de formation, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel”. La société Pacifica a fait réaliser deux rapports d’expertise unilatérale, d’enquête privée et comptable, considérant « qu’au regard de l’évolution de l'activité professionnelle de Monsieur [U] [J], il était nécessaire de bien cerner les nouvelles fonctions professionnelles exercées par la victime (en comparaison avec l'activité exercée avant l'accident), dans un contexte d’incohérences entre les déclarations de la victime et ses doléances.” Par actes des 5 et 6 septembre 2024, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 28 mars 2025, Monsieur [U] [J], Madame [T] [S] et Monsieur [R] [J], ses parents, et, Monsieur [F] [J], son frère, (ci-après “les consorts [J]”) ont assigné la société Pacifica et la CPAM du Rhône pour solliciter du tribunal : « Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise des Docteurs [K] et [A], A titre liminaire - ECARTER le rapport d’enquête privée, qui porte atteinte au respect de la vie privée de [U] [J] En tout état de cause - DECLARER [U] [J] bien fondé en ses demandes et y faisant droit : - CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à indemniser intégralement [U] [J] de ses préjudices. - CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à payer à [U] [J] les sommes suivantes : • 12 021,45 € au titre des dépenses de santé actuelles • 99 015,97 € au titre des frais divers • 27 950,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire • 56 305,40 € au titre des pertes de gains actuels • 25 000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation • 283 316,27 € au titre de l’assistance par une tierce personne permanente • 165 694,85 € au titre des pertes de gains professionnels futurs jusqu’au 09.08.2024 • RESERVER les pertes de gains professionnels futurs postérieures au 10.08.2024 • 180 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle • 21 367,41 € au titre des frais de véhicule adapté • 19 188,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire • 25 000,00 € au titre des souffrances endurées • 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire • 216 511,90 € au titre du déficit fonctionnel permanent • 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent • 40 000,00 € au titre du préjudice d’agrément • 40 000,00 € au titre du préjudice sexuel - CONDAMNER PACIFICA au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le tribunal à [U] [J], créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 31 janvier 2017, et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances. - CONDAMNER PACIFICA à payer à [U] [J] la somme de 10 000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code. - DECLARER [T] [S], [R] [J] et [F] [J] bien fondés en leurs demandes et y faisant droit : - CONDAMNER PACIFICA à payer à : [T] [S], mère de la victime : • 11 681,56 € au titre des frais divers • 10 000,00 € au titre de son préjudice d’affection [R] [J], père de la victime : • 3 746,61 € au titre des frais divers • 10 000,00 € au titre de son préjudice d’affection [F] [J], frère de la victime : • 4 191,83 € au titre des frais divers • 8 000,00 € au titre de son préjudice d’affection - CONDAMNER PACIFICA à payer à [T] [S], [R] [J] et [F] [J] la somme 1 500,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code. - REJETER toute demande tendant à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit. - ORDONNER qu’à défaut d’exécution des condamnations par PACIFICA, le taux de l'intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, en application de l’article L.211-18 du code des assurances. - ORDONNER qu’à défaut d’exécution des condamnations par PACIFICA, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la Compagnie en sus de l’article 700 du code de procédure civile. - RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône. Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 28 mai 2025, la société Pacifica demande au tribunal judiciaire de : Allouer à Monsieur [U] [J] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 3 802,54 € - Frais divers (en ce inclus les frais de médecin-conseil) : 4 680 € - Frais de logement temporaires : REJET - Aide humaine temporaire : 8 091,42 € - Perte de gains professionnels actuels : 10 550,40 € et subsidiairement : 37 223,81 €. - Préjudice scolaire et de formation : 10 000 € - Aide humaine permanente : REJET - Perte de gains professionnels futurs : REJET et néant - Incidence professionnelle : 20 000 € - Frais de véhicule adapté : 11 005,46 € - Déficit fonctionnel temporaire : 13 706,25 € - Souffrances endurées : 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 500 € - Déficit fonctionnel permanent : 57 000 € - Préjudice esthétique permanent : 1 500 € - Préjudice d’agrément : 5 000 € - Préjudice sexuel : 5 000 € Débouter Monsieur [U] [J] de toute autre demande. Subsidiairement Juger que le doublement de l’intérêt légal courra du 31 janvier 2017 au 1er mars 2018 et aura pour assiette le montant de l’offre provisionnelle de 3.400 €, Juger que le doublement de l’intérêt légal courra du 16 novembre 2022 au 24 juillet 2023 et aura pour assiette le montant des indemnités offertes par PACIFICA, Allouer à Madame [T] [S] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice d’affection, Allouer à Monsieur [R] [J] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice d’affection, Allouer à Monsieur [F] [J] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice d’affection, Limiter l’exécution provisoire au 1/3 des indemnités qui seront allouées ou à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie personnelle pour réponse de toutes restitutions ou réparations, Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance, Débouter Monsieur [U] [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [F] [J] et Madame [T] [S] de toute autre demande plus amples ou contraires, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Bien que régulièrement assignée à la présente instance, la CPAM du Rhône n’a constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. La créance définitive datée du 10 janvier 2023 a été produite aux débats pour un versement total de 109 338,92 €, ainsi décomposée : Frais hospitaliers du 31 mai 2016 au 6 juillet 2020 : 51 543,40 € Frais médicaux pris en charge : 10 421,48 € Frais pharmaceutiques : 526,32 € Frais d’appareillage : 102,86 € Frais de transport : 3 201,06 € Franchises : - 88,50 € Indemnités journalières pour la période du 1er juin 2016 au 9 août 2020 : 43 632,30 €. Monsieur [U] [J] a versé le détail des débours de sa mutuelle, AESIO Mutuelle, à laquelle il n’a adhéré qu’au 8 août 2017, produisant, sur la période de soins du 31 mai 2016 au 30 avril 2021, un justificatif à hauteur de 924,07 €. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 juin 2025, l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 21 octobre 2025, mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. Monsieur [U] [J], lui-même conducteur, a été victime d’un accident de la circulation le 31 mai 2016, impliquant un véhicule, assuré auprès de la société PACIFICA, qui n’a pas contesté son entier droit à indemnisation. En conséquence, la société PACIFICA sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [J] et condamnée à lui verser toutes les sommes dues aux termes de la présente décision, en réparation de son entier préjudice. Sur l'évaluation du préjudice corporel DE MONSIEUR [U] [J] Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1996, âgée de 20 ans lors de l'accident (31 mai 2016), 25 ans à la date de consolidation de son état de santé (30 avril 2021), étudiant en alternance en BTS vente lors des faits, 29 ans à la date de la présente liquidation (13/01/2026), sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Bien que réalisé amiablement, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les parties ont été appelées à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, sans que le demandeur principal ne sollicite une expertise judiciaire malgré sa saisine du juge des référés. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. 1. Sur la demande de rejet du rapport issue d’une enquête de surveillance menée par l’assureur Monsieur [U] [J] sollicite que ce rapport, qui porte atteinte au respect de sa vie privée, soit écarté sinon que sa portée soit appréciée au regard de la réalité fragmentaire et tronquée qu’il révèle. La société PACIFICA maintient la valeur ajoutée d’un tel document qui met en évidence la réalité de l’activité professionnelle exercée par le demandeur sans contestation des conclusions médicales amiables mais uniquement des réclamations injustifiées au titre des préjudices économiques réels. Sur ce, Le tribunal relève que l’enquête a été effectuée sur trois jours, dans des lieux ouverts au public, qu’elle porte sur la mobilité et l’autonomie du demandeur sans disproportion manifeste au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter. 2. Sur le barème applicable Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, les demandeurs sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux de capitalisation de -1%, la défenderesse sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5%. Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2025, retenant le taux de 0,5% de la table « stationnaire », qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actualisées étant le barème le plus récent, au jour de la liquidation. I - Préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé actuelles et futures Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. La CPAM du Rhône a produit sa créance définitive en date du 10 janvier 2023 à hauteur de 109 338,92 € décomposée comme suit : * 46.961,82 € au titre des frais hospitaliers (du 31 mai 2016 au 24 octobre 2017) et 4581,58€ de centre de réadaptation (du 1er février 2018 au 7 juillet 2020) ; * 10.421,48 € au titre des frais médicaux ; * 526,32 € au titre des frais pharmaceutiques ; * 102,86 € au titre des frais d’appareillage ; * 3.201,06€ au titre des frais de transport ; * 88,50 € au titre des franchises ; * 43 632,30 € au titre des indemnités journalières. Monsieur [U] [J] sollicite la somme de 12 021,45 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge. La société Pacifica accepte la prise en charge d’une indemnité de 3891,04 euros ainsi composée : - Franchises médicales : 88,50 € - Frais médicaux du 12 février 2018 : 3082,54 €. L’accord des parties sera entériné. Pour le surplus, la société Pacifica sollicite, de manière fondée, le débouté du demandeur pour les motifs suivants qui seront adoptés par le tribunal : - Frais hospitaliers pour l’hospitalisation du 31 mai 2016, du 24 juin 2016, du 20 au 25 octobre 2017 : 288 €+ 301 € + 4154 € - rejet en l’absence de production d’une quittance dûment réglée étant justifié que la CPAM et la mutuelle sont intervenues en règlement de ces dépenses - Frais de psychiatre : 165 € - rejet -pas de facture - Orthèses : 44 €- dépense prise en charge par la sécurité sociale (pas de détail en ce sens) et la mutuelle (remboursement de 12,44 € intervenu) - Consultation Docteur [O] : 80,41 € - rejet en l’absence de production de la part éventuellement prise en charge par la mutuelle - Suivi psychologique : 1740 € : les experts (dont le propre médecin-conseil de la victime) n’ont pas retenu cette dépense comme imputable - Pharmacie : 27 € - rejet en l’absence de production de la part éventuellement prise en charge par la mutuelle - Consultation du docteur [M] : 30 € - rejet en l’absence de production de la part éventuellement prise en charge par la CPAM et - ou la mutuelle - Hospitalisation du 6 juillet 2020 : 644 € - rejet : il est établi que la CPAM a conservé la somme de 123,28 € après intervention de l’organisme social (644 € - 520,72 €) ; sans production du décompte de son organisme de santé complémentaire « EOVI » -Consultation Docteur [M] : 47 € - rejet en l’absence de production de la part éventuellement prise en charge par la CPAM et la mutuelle - Frais de réflexologie : 110 € - soin de confort sans imputabilité démontrée. En conséquence, Monsieur [U] [J] sera indemnisé à hauteur de 3891,04 € au titre de ses dépenses de santé actuelles. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. 1. Frais de médecin-conseil Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 4680 € au titre des frais de médecin-conseil, que la société Pacifica accepte de verser. L’accord des parties sera entériné. 2. Jeu vidéo Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 79,99 € à ce titre considérant qu’il fallait se divertir. La société Pacifica sollicite son rejet, de manière fondée, considérant, d’une part, qu’il ne démontre pas qu’une telle dépense soit strictement imputable à l’accident, autrement dit qu’il n’en aurait pas fait l’acquisition par ailleurs, d’autre part, que cette dépense relèverait tout au plus d’une dépense de confort qui n’a pas être prise en charge par l’assureur. Ces motifs sont adoptés par le tribunal pour rejeter la demande formée à ce titre. 3. Frais de Wi-Fi Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 60 € à ce titre. La société Pacifica sollicite son rejet. Sur ce, L’hospitalisation de la victime au Val [Localité 20] ayant justifié ces frais de Wi-Fi, il y a lieu de les indemniser en totalité en ce qu’ils sont strictement imputables à l’accident. Monsieur [U] [J] se verra allouer une indemnité de 60 € à ce titre. 4. Préjudice vestimentaire et matériel Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 1935,88 € au titre de ses frais vestimentaires ainsi décomposés : - remplacement du téléphone endommagé : 214,24 € - remplacement des vêtements endommagés : 703,00 € = vêtements HUGO BOSS (618,00 €) et chaussures (85,00 €) - Achat de vêtements adaptés : 1 018,64 € = T- shirt DECATHLON sans couture pour corset (22,41€) et rachat de vêtements adaptés suite à la perte de poids (853,95 £ 1 , soit 996,23 €). La société Pacifica sollicite son débouté, considérant qu’il ne produit aucune pièce qui démontrerait que cette dépense soit imputable à l’accident ni que des affaires personnelles aient été endommagées lors de l’accident. Sur ce, Au vu de la nature de l’accident et de la localisation des blessures, étant rappelé que les secours ont été contraints de procéder à la désincarcération de la victime, ce qui n’exclut pas la découpe de ses vêtements, le préjudice matériel de Monsieur [U] [J] est caractérisé. Il lui sera alloué la somme de 917,24 € (214,24 € + 703 €) en remplacement de tous les effets endommagés (téléphone et vêtements) sans qu’il ne soit fait droit à la demande formée au titre de l’achat de vêtements adaptés, qui est surabondante puisque déjà indemnisée à hauteur du coût estimé du remplacement. 5. Frais postaux et de dossier médical Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité à hauteur de 133,23€, dépense dont il justifie, qui sera donc indemnisée relevant en effet du poste des frais divers. 6. Achat d’une valise « adaptée » : Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 101,85 € pour l’achat d’une valise adaptée, l’imputabilité d’une telle dépense n’étant pas, de manière fondée, reconnue par la société Pacifica qui sollicite son débouté. En conséquence, la demande de Monsieur [U] [J] sera rejetée à ce titre. 7. Frais d’avion Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité à hauteur de 260,23 € au titre de frais d’avion pour se rendre chez sa mère, cette dernière n’ayant pu obtenir de congé pour se rendre en France. La société Pacifica sollicite son débouté, considérant que, si Monsieur [U] [J] a pu se déplacer sans difficulté, il n’y a pas lieu de prendre en charge ses frais de transport qui relèveraient d’une convenance personnelle, s’étonnant, par ailleurs, d’une telle demande en ce sens que seul le déplacement de la mère de la victime aurait justifié une prise en charge de frais de transport dans l’hypothèse où une aide aurait été rendue nécessaire. Sur ce, Le tribunal partage l’analyse de l’assureur en ce que Monsieur [U] [J] n’établit pas de stricte imputabilité entre ce voyage au Royaume-Uni et son accident, qui témoignerait au demeurant d’une bonne capacité à se déplacer. Monsieur [U] [J] sera débouté de la demande formée à ce titre. 8. Frais kilométriques Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 7326 € sans production d’aucune facture à l’appui de sa demande. La société Pacifica sollicite son débouté pour ce motif qui sera adopté par le tribunal. En conséquence, Monsieur [U] [J] sera débouté de sa demande à ce titre. En conclusion, au titre de ses frais divers, Monsieur [U] [J] sera indemnisé à hauteur de 5790,47€ (4680 € + 60 € + 917,24 € + 133,23 €). - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Dans le cadre de l’expertise amiable, les Docteurs [A] et [K] se sont accordés sur le besoin en tierce personne suivant : - 2h/jour, du 27 juillet 2016 au 30 septembre 2016, après la première hospitalisation au CH de [Localité 23] du 31 mai au 15 juin 2016 (osthéosynthèse par plaque vissée de M2- M3) et son admission en centre de rééducation du Val [Localité 20], jusqu’au 26 juillet 2016, étant noté le port d’un corset avec cuissarde pendant 4 mois, - 4h/semaine, du 1er octobre 2016 au 19 octobre 2017, jusqu’à sa seconde hospitalisation du 20 octobre 2017 au 26 octobre 2017 pour une arthrodèse par voie antérieure et postérieure, les 21 et 23 octobre 2017, à la clinique de la sauvegarde, - puis 2h/jour, du 27 octobre 2017 au 15 décembre 2017, puis 4h/semaine, du 16 décembre 2017 au 20 mars 2018, la victime ayant bénéficié d’une prise en charge en hôpital de jour au centre de rééducation IRIS jusqu’à cette date. L’expertise relève ensuite, au-delà de cette date, une ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau rachidien, le 14 février 2020, puis, au niveau du pied, le 6 juillet 2020 fixant une gêne temporaire partielle de classe II (25%) du 21 mars 2018 au 30 avril 2021. Monsieur [U] [J] sollicite une indemnisation d’un montant total de 27.950 € sur la base d’un taux horaire de 25€ calculé sur 412 jours, ajoutant au socle défini en expertise amiable un besoin supplémentaire de 3h/semaine pour les tâches ménagères, du 20 mars 2018 à la consolidation, le 30 avril 2021 tel que sollicité par son médecin-conseil. La société Pacifica, qui s’en tient au strict besoin défini par son médecin-conseil, lui offre une indemnité de 8 091,42 € sur la base d’un taux horaire de 16€ calculé sur 365 jours, opposée à l’application d’un tarif prestataire faute de justifier le recours à un tel organisme, faisant valoir qu’elle ne pourrait « être tenue d’indemniser la victime, d’une dépense qu’elle n’a pas eu à supporter, au demeurant selon un niveau d’indemnisation supérieur à celui accordé par la MDPH (13,61 €/h) ». Sur ce, Les médecins conseils ne se sont pas accordés sur un besoin en tierce personne après le 21 mars 2018, seul le Docteur [A] l’estimant à 3h/semaine jusqu’à la consolidation sans développement approfondi quant à la teneur de l’aide encore nécessaire au regard du deficit fonctionnel de classe II. Ils ont cependant précisé, dans leur discussion, que « sur le plan des aides extérieures », Monsieur [U] [J] « a dû être aidé [surtout] pendant l’immobilisation par corset par son entourage familial [courant 2016] » ; « que les suites ont été marquées par des phénomènes douloureux du membre inférieur gauche qui ont conduit à faire réaliser des électromyogrammes qui ont confirmé une atteinte radiculaire chronique L5 » ; que, « toutefois, aucun déficit sensitivo- moteur n’était objectivé lors de l’examen neurologique » ; que « l’évolution douloureuse l’a conduit à être prise en charge par une psychologue à compter de janvier 2020 et sur un rythme initialement hebdomadaire » ; qu’ensuite, après double ablation du matériel d’ostéosynthèse courant 2020, « les douleurs restent importantes au niveau du membre inférieur gauche avec parfois des troubles sensitifs et des blocages de la jambe ». Pour conclure à « un examen neurologique ne retrouvant pas de déficit bien systématisé ». En l’absence d’indication apportée et justifiée quant à une assistance strictement nécessaire au- delà du 21 mars 2018, correspondant à une période de gêne temporaire partielle limitée à 25%, telle que fixée par l’expert du 21 mars 2018 au 30 avril 2021, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [U] [J] d’indemnisation de tierce personne au-delà du 21 mars 2018. En conséquence, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, calculé sur 365 jours, que le tribunal estime parfaitement adapté à la situation de la victime, il convient d’allouer à Monsieur [U] [J] la somme de 10 074,29 € ainsi calculée : dates 20,00 € / heure nbre heures nbre heures TOTAL début de période 27/07/2016 par jour par semaine s/ 365 jours / an fin de période 30/09/2016 66 jours 2,00 2 640,00 € fin de période 19/10/2017 384 jours 4,00 4 388,57 € fin de période 27/10/2017 8 jours 0,00 0,00 € fin de période 15/12/2017 49 jours 2,00 1 960,00 € fin de période 20/03/2018 95 jours 4,00 1 085,71 € 10 074,29 € - Préjudice scolaire, universitaire et de formation Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise... Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 25 000 € au titre d’un préjudice scolaire consistant en la perte de 2 années d’études. Il expose « qu’inscrit en BTS, il n’a pu se rendre à la dernière épreuve prévue le 13 juin 2016 ; qu’il n’a jamais obtenu son diplôme, même ultérieurement, ayant été en arrêt de travail du 31 mai 2016 au 9 avril 2018, et du 30 août 2019 au 9 août 2020 ». La société Pacifica, qui estime « qu’il a pu poursuivre son cursus », lui offre 10 000 € (5000€ par année). Sur ce, L’expertise amiable retient, en accord avec les deux médecins conseils, un préjudice consistant en la perte de 2 années scolaires, sans qu’il ne soit contesté que Monsieur [U] [J] n’a in fine pas obtenu son diplôme, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 €, étant observé qu’il n’est versé aucune attestation de notes ou éléments plus précis sur le déroulé de sa scolarité avant l’accident. - Perte de gains professionnels avant consolidation, pour la période du 31 mai 2016 au 30 avril 2021 Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Dans leur rapport établi le 20 mai 2021, les Docteurs [A] et [K] retiennent plusieurs arrêts de travail imputables : - du 31 mai 2016 jusqu’au 8 avril 2018 - l’état a d’abord été consolidé au 9 avril 2018 - du 14 février au 25 mars 2020 - du 6 au 26 juillet 2020 - jusqu’au 9 août 2020 (page 12 du rapport). Ils mentionnent également que Monsieur [J] fait part de sa crainte de répercussions sur son travail à l’époque de son examen par les experts. Monsieur [U] [J] précise, quant à lui, avoir été placé en arrêt de travail du : - du 31 mai 2016 au 8 avril 2018 - du 30 août 2019 au 9 août 2020, ce qui n’est pas totalement confirmé (s’agissant de l’année 2019) par les pièces transmises. En effet, il verse aux débats (pièce 45) : -pour l’année 2019 : un certificat, daté du 7 mai 2019, de soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 août 2019, un second certificat de même nature étant produit, sans doute dans la continuité, mais illisible en ses mentions de date -pour l’année 2020 : un arrêt de travail du 27 avril 2020 au 24 mai 2020, puis, du 20 mai 2020 au 5 juillet 2020, puis, du 24 juillet au 9 août 2020. La créance de la CPAM du Rhône précise le versement d’indemnités journalières pour les périodes suivantes: - du 1er juin 2016 au 8 avril 2018 : 23 791,36 € (526,40€ +23 264,96€) - du 14 février 2020 au 9 août 2020 : 19 840,94 € (2463,44€ +17 377,50€) D’où il résulte que les arrêts de travail retenus par le tribunal portent sur les périodes suivantes: -du 31 mai 2016 au 8 avril 2018 (678 jours) - du 14 février 2020 au 9 août 2020 (178 jours) Monsieur [U] [J] sollicite de ce chef la somme de 49.779,50€ - déduction faite des indemnités journalières- sur la base d’un revenu de référence estimé, d’une part, à 764,94€/mois pendant la période d’apprentissage, d’autre part, à 1 811,80 € sur la période où il était salarié (en retenant +24,5 % d’augmentation par an). La société Pacifica, à partir de la moyenne des avis d’imposition pour les revenus perçus de 2016 à 2021, et, de manière fondée, sur les seules périodes d’arrêt de travail (excluant notamment le calcul de pertes de gains du 9 avril 2018 au 13 février 2020, période sans arrêt de travail imputable), offre, à titre principal, la somme de 10 550,40€, et, à titre subsidiaire, sur le fondement d’une expertise comptable unilatérale, celle de 37 223,81€ considérant toutefois que « cette éventuelle perte de gains ne peut être que liée à la conjoncture et non pas à l’accident dès lors que les séquelles du demandeur n’entrainent aucune conséquence au plan professionnel, ce dernier exerce d’ailleurs une activité strictement identique à celle qu’il exerçait avant l’accident, à la seule différence près qu’il n’est plus salarié mais chef d’entreprise ». Sur ce, 1. Calcul des pertes de gains pendant la période d’apprentissage du 1er juin au 31 juillet 2016 (61 jours) Le revenu de référence, non contesté, a été estimé à 764,94€/mois pendant la période d’apprentissage ; sur cette période de 2 mois, Monsieur [U] [J] aurait dû percevoir 1529,88€ tandis qu’il a perçu des indemnités journalières (recalculées en net) de 1239,61€** (491,13 € pour 28 jours du 1er au 28 juin 2016 à 17,54€ l’IJ + 748,48 € pour 32 jours du 29 juin au 31 juillet 2016 à 23,39 € l’IJ). En conséquence, Monsieur [U] [J] justifie d’une perte de gains de 290,27€ sur cette première période. 2. Calcul des pertes de gains du 1er août 2016 au 8 avril 2018 (616 jours) En demande, le revenu de référence retenu est de 1811,80€ selon une méthode de calcul qui n’est pas précisée, et ce, à compter du début de son activité salariée le 1er août 2016, revenu augmenté de 24,5% annuel, à compter de l’année 2017 et jusqu’au 30 avril 2021. La société Pacifica examine, sur cette période, les 3 contrats de travail versés, s’agissant de 2 CDD du 16 avril au 29 septembre 2018, et, du 30 septembre 2018 au 31 mars 2019, outre un CDI, à compter du 1er avril 2019 prévoyant chacun une double rémunération décomposée comme suit : o partie fixe brute mensuelle de 900 € o partie variable : commissions sur ventes définies selon [Adresse 19] assortie d’une garantie de salaire de 2.000 € brut par mois (1560€ nets mensuels) pendant 3 mois à compter de la date d'embauche pour le 1er contrat. La défenderesse démontre ainsi que le salaire de référence de 1811,80€ revalorisé de 24,5% chaque année, tel que visé en demande, ne correspond à aucune réalité économique dans le domaine d’activité choisi par Monsieur [U] [J], au début de sa carrière. La société Pacifica retient un net mensuel de 1560€ (fixe mensuel versé automatiquement sur les 3 1ers mois de la 1ère embauche) puis 1092 €, correspondant à 70 % de cette somme pour intégrer le caractère ensuite variable de la rémunération ; elle détermine ainsi une capacité de gains, du 1er août 2016 au 08 avril 2018, de 52 269,39€. Sur ce, En l’absence de point de comparaison chiffré dans le secteur d’activité du demandeur, le tribunal retiendra un salaire de référence de 1560 € les 3 1ers mois (fixe mensuel versé automatiquement sur les 3 1ers mois de la 1ère embauche), puis 1140 € net mensuel correspondant à un SMIC (le 1er salaire perçu par Monsieur [U] [J] étant d’ailleurs seulement de 1076,91€ nets en avril 2018). En conséquence, sur la période considérée, les gains escomptés auraient été de 54 361,20 € ainsi détaillés : - du 1er août 2016 au 8 avril 2018 : 3 mois x 1 560 € = 4 680 € - à compter du 1er novembre 2016 jusqu’au 08 avril 2018 : 43,58 mois x 1140€ = 49 681,20€ Il est établi que Monsieur [U] [J] a perçu 14 431,77€ d’indemnités journalières outre 6328,12€ de revenus (selon avis d’imposition versés aux débats proratisés) soit un total de 20.759,89€ [le calcul des IJ nettes* perçues étant de : - 3602,06 € pour 154 jours, du 1er août au 31 décembre 2016 (23,39 € l’IJ) - 8537,46 € pour l’année 2017 - 2292,25 € du 1er janvier au 8 avril 2018] [le calcul des revenus étant de 2319,33€ + 965,54€ + 3043,25€ (2016 : 2490€ + 4671€-1239,61€**-3602,06€*)(2017 : 4378€ + 5152€ - 8537,46€*)(2018: 19.872€ / 365 x 98 jours =5335,50€ -2292,25€*)] En conséquence, il sera alloué au demandeur une indemnité de 33.601,31€ (54 361,20€ - 20.759,89€) pour compenser la perte de gains à laquelle il aurait pu au moins prétendre sur cette seconde période. 3. du 9 avril 2018 au 13 février 2020 : l’absence d’arrêt de travail imputable ne peut justifier le calcul d’une perte de gains éventuelle sur cette période. 4. Calcul des pertes de gains du 14 février 2020 au 9 août 2020 soit pendant 178 jours Pour rappel de la situation professionnelle du demandeur, il a été embauché par l’entreprise « Evasion Automobile », en qualité de vendeur, a bénéficié sur cette période d’un double CDD du 16 avril au 29 septembre 2018, et, du 30 septembre 2018 au 31 mars 2019, puis d’un CDI du 1er avril 2019 au 10 décembre 2021, date à laquelle il a été licencié pour abandon de poste ; ces éléments chiffrés permettent de définir le salaire auquel il pouvait effectivement prétendre au vu de ses qualifications et de la conjoncture économique, à partir de ses feuilles de salaire. De l’expertise comptable réalisée par la société Pacifica le 14 janvier 2025, qui a croisé les avis d’imposition et différentes pièces communiquées notamment fiches de paie, le tribunal relève que la moyenne des salaires nets mensuels effectivement perçus par Monsieur [U] [J] est de 1612,34€ sur la période d’avril à septembre 2018, 2210,61 € pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018, de l’ordre de 2800€ pour l’année 2019, enfin, 3143,03€ pour la moyenne de janvier à avril 2021. Il sera retenu un net mensuel de référence de 2960€ (98,66€ journalier) tel que retenu en défense, ce montant excédant la moyenne des revenus auxquels Monsieur [U] [J] pouvait prétendre entre 2018 et 2020, si l’on s’en tient strictement aux revenus connus sur les périodes effectivement travaillées. Il en résulte qu’il aurait dû percevoir des revenus de travail à hauteur de 17562,66€ (98,66€/jour x 178 jours). Il est établi qu’il a perçu, sur la période considérée, des indemnités journalières (évaluées en net) à 18 511,60 € (2298,39 € + 16 213,21€- selon le calcul non contesté de l’expertise du cabinet “e-Fin” repris en demande). Dans ces conditions, sur cette période, aucune perte de gains n’est démontrée. En conséquence, Monsieur [U] [J] se verra allouer une indemnité de 33.891,58€ (290,27€ + 33.601,31€ ) au titre de ses pertes de gains actuels sur la période du 31 mai 2016 au 30 avril 2021. - Dépenses de santé futures Monsieur [U] [J] ne formule aucune demande stricto sensu au titre des frais de santé futurs. - Frais de logement adapté ou aménagé Il s’agit des frais liés à l’aménagement du lieu de vie du demandeur pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile mais également le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident. Monsieur [U] [J] sollicite la somme de somme de 83 648,94 € au titre de divers frais liés au logement. La société Pacifica s’y oppose, en l’absence de justificatifs sérieux. Sur ce, Les experts (y compris le médecin-conseil demandeur) n’ont pas retenu de frais d’adaptation du logement nécessaires et/ou imputables à l’accident. 1. frais liés à l’adaptation du logement : 939,80 € - 629,90 € : achat de meubles hauts pour pallier les douleurs au dos et les difficultés pour se baisser : - 309,90 € : aspirateur- robot. La société Pacifica s’y oppose, faute de détail suffisant pour apprécier la qualité ergonomique des meubles pour le premier poste, la facture étant au nom de Madame [T] [S] pour le second. En l’espèce, les meubles « hauts » consistent, au vu de la facture du 12 septembre 2017, en un lit, deux chevets et une chaise dont il n’est pas démontré, en effet, le caractère ergonomique et partant, que cette acquisition soit directement liée à l’accident ; la seconde facture n’a pas été émise au nom du demandeur. En conséquence, Monsieur [U] [J] sera débouté de ses demandes formées à ce titre. 2. travaux de peintures murales et garde- corps : 11 281,14 € Monsieur [U] [J] indique « qu’il s’est appuyé sans cesse sur les murs environnants de la maison pour ne pas perdre l’équilibre abîmant sensiblement leur revêtement .» La société Pacifica s’y oppose, de manière fondée, l’analyse de la dépense correspondant à des travaux de gros œuvre sans lien direct avec l’accident. Le tribunal relève, par ailleurs, la production d’un simple devis en date du 27 avril 2020 sans mention, au demeurant, de pose éventuelle de garde-corps tandis que le devis a été établi à l’adresse du [Adresse 13] à LE BOIS- D’OINGT (69 620), laquelle adresse, selon les propres écritures du demandeur, correspond à la résidence de sa mère, qu’il a occupée « avant l’accident et jusqu’en 2024. » En conséquence, Monsieur [U] [J] sera débouté de ses demandes formées à ce titre. 3.Entretien annuel du jardin : 71 428,00 € Monsieur [U] [J], sur la base d’un devis du 29 mars 2023, fixe à 1400 € annuel le coût de la taille des arbustes avec ramassage évacuation et de la tonte de la pelouse à raison de 10 passages par an. La société Pacifica s’y oppose faute de justifier d’une dépense réelle en présence d’un simple devis, rappelantque les experts ne retiennent aucune aide au jardinage (à supposer que Monsieur [J] possède un jardin) dans un contexte, de surcroît, où un rapport d’enquête privée contredit les allégations de Monsieur [J], qui ne démontre pas subir de difficulté de motricité majeure dans sa vie quotidienne. Si le tribunal relève que ce besoin n’a pas été retenu par les médecins conseils, il fait observer, pour le surplus, que le demandeur ne justifie pas sérieusement d’un besoin qu’il devrait personnellement assumer, en premier lieu, car, selon ses propres déclarations, « avant l’accident et jusqu’en 2024 », il résidait dans la maison de sa mère, en second lieu, en ce qu’il ne communique aucun élément quant aux caractéristiques de son actuelle résidence, « [Adresse 4] à LACENAS, (69640) » et son statut d’occupation. En l’état des pièces versées et des conclusions expertales, le tribunal n’est pas en mesure de reconnaître le bien-fondé d’une indemnisation au titre de l’entretien d’un jardin. Monsieur [U] [J] sera débouté de la demande formée à ce titre. 4. Frais liés à l’adaptation du poste de travail : 789,85 € Monsieur [U] [J] expose avoir acquis du matériel de bureautique ergonomique « afin de pallier ses douleurs séquellaires. » La société Pacifica s’y oppose considérant que cette dépense devait être prise en charge, le cas échéant, par l’entreprise. En l’espèce, Monsieur [U] [J] produit une facture du 17 avril 2023, à son nom, en rapport avec un bureau et un siège de gaming, et, un écran d’ordinateur. Le tribunal n’est pas convaincu du caractère strictement ergonomique de cette dépense peu important qu’elle ait été exposée à titre professionnel ou personnel. En conséquence, Monsieur [U] [J] sera débouté de ce chef. En conclusion, Monsieur [U] [J] sera débouté de l’intégralité des demandes formées au titre de ses frais de logement adapté ou aménagé. - Frais de véhicule adapté Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur. Les frais de véhicule adapté auxquels le demandeur peut prétendre ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même. L’expertise a retenu un besoin d’adaptation du véhicule, en raison de l’atteinte L5, à type de véhicule à boîte automatique. Monsieur [U] [J] sollicite la somme de 21 367,41 € au titre des frais de véhicule adapté, à partir d’un surcoût de 1.970 € pour l’installation d’une boîte automatique, la date de la 1ère acquisition étant, le 30 avril 2021, à la consolidation, avec un renouvellement tous les 5 ans. La défenderesse offre une indemnité de 11 005,46 €, à partir d’un surcoût de 1.500 € pour l’installation d’une boîte automatique, la date de la 1ère acquisition ( 1.500 € + 214,28 € x 44,36). Sur ce, Il sera retenu, pour un surcoût de 1600€, comme point de départ de l’acquisition d’une boîte automatique le 30 avril 2021, pour fixer son renouvellement à 2028, avec un euro de rente viagère de 44,259€ - sur le barème stationnaire GP 2025 à 0 ,5% - à la date de ce premier renouvellement, à l’âge de 29 ans. En conséquence de quoi, il sera alloué à Monsieur [U] [J] la somme de 11.716,34 € à ce titre (1600 € + (1600 € / 7 ans x 44,259= 10 116,34€). - Perte de gains professionnels futurs (PGPF), à compter de la consolidation de son état de santé, le 30 avril 2021 Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, à compter de la date de consolidation. Les experts ont mentionné : « La médecine du travail de février 2020 a indiqué que Monsieur [U] [J] pouvait reprendre son poste à temps plein ». Concernant l’incidence professionnelle, « on retiendra des difficultés pour le port de charges lourdes et les positions statiques prolongées. » Monsieur [U] [J] sollicite une indemnisation de 165 694,85 € au titre d’une perte de gains professionnels futurs, pour la seule période du 11 décembre 2021 au 09 août 2024, réservant sa demande pour la période postérieure au mois d’août 2024. Il fait valoir qu’il aurait été contraint d’abandonner son emploi en raison d’une pénibilité accrue dans le cadre de son exercice professionnel. La société Pacifica estime que cet argument pourrait relever d’un examen au titre de l’incidence professionnelle et ce, d’autant que ses salaires ont été, soit stables, soit en augmentation. En tout état de cause, elle conteste une quelconque imputabilité du licenciement intervenu en décembre 2021, soit 7 ans après l’accident, pour un motif de faute grave « en raison d’un comportement inadapté dans l’entreprise » tel que rédigé, caractérisant un abandon de poste, qui n’est pas lié aux séquelles qu’il aurait conservées des suites de son accident : « ceci est d’ailleurs corroboré par le fait que Monsieur [J] a repris une activité strictement identique dans le cadre d’une création d’entreprise puisqu’il est désormais gérant de la société EVOCARS dans laquelle il exerce la même profession que celle exercée avant l’accident ». « A cet effet, le rapport d’enquête privée diligenté à la demande de l’assureur permet de constater que les missions réalisées par Monsieur [J] sont identiques à celles qu’il exerçait auparavant. Les constations de l’enquêteur permettent de confirmer ce qui précède. Il a ainsi été constaté que Monsieur [J] n’a aucune gêne aux déplacements, qu’il se rend quotidiennement sur son lieu de travail (au sein de la société EVOCARS) dont il est le co-dirigeant ; qu’il conduit d’ailleurs sans difficulté sur de longues distances et de manière répétée. Il ne présente aucune séquelle affectant la sphère professionnelle. » Sur ce, L’expertise, qui n’a pas conclu à l’impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, évoquant une incidence professionnelle limitée à des difficultés pour le port de charges lourdes et des positions statiques prolongées, n’est pas démentie par la réalité de l’activité professionnelle exercée par Monsieur [U] [J], qui a poursuivi et fait prospérer son activité de vendeur automobile, à son propre compte, d’abord sous le statut d’auto-entrepreneur puis sous la forme d’une SARL. Par ailleurs, ainsi que le démontre la société Pacifica, à partir de l’analyse de ses revenus, son chiffre d’affaires de 60 410 € sur la seule année 2023 est supérieur à celui des années 2019 à 2020, 4 fois supérieur à celui d’avant l’accident de sorte qu’il n’établit pas l’existence d’une baisse de ses revenus postérieurement ; si les avis d’imposition de 2022 mentionnent des revenus de 33
Articles de loi cités
article L. 211-9 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.211-18 du code des assurances.article L 211-18 du code des assurances selon laquellearticle 455 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6967f09acdc6046d475028e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA