Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6967fd06cdc6046d4750f2b4
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 6 149 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 09/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025055519 ENTRE : SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 447895954 Partie demanderesse : assistée par Me Jean DUVAL, avocat (D7), et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat ET : SAS UNIMED LOGIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 881655039 Partie défenderesse : assistée de Me Florent RENARD, avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 5 juin 2025, la SAS FRAIKIN ASSETS assigne la SAS UNIMED LOGIS. Les parties sont convoquées à l'audience publique du 18 décembre 2025. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 7 novembre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 5 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. Par ces motifs Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord signé le 7 novembre 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 5 dudit protocole. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 décembre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Margaux Lebrun.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6967fd06cdc6046d4750f2b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA